Cotisations sociales et avantages en nature
L’avantage en nature représente la prestation de biens ou de services accordée par l’employeur au bénéfice du salarié, pour son utilisation privée, à titre gratuit ou moyennant un prix inférieur à la valeur réelle correspondante.
Principe
Les avantages en nature sont considérés comme une rémunération du salarié. De ce fait, ils entrent dans l’assiette et sont soumis aux cotisations sociales – (L.242-1 et L.136-1-1 du Code de la sécurité sociale).
Calcul et détermination des avantages en nature
Aucun texte ne détermine le montant d’un avantage en nature en particulier. Il est caractérisé d’après la valeur réelle arrondie à la dizaine de centimes d’euro la plus proche – ( art.6, Arrêté 10/12/2002, NOR : SANS0224281A).
Bon à savoir : La valeur de l’avantage en nature s’apparente à l’économie réalisée par le salarié.
Les cotisations sociales doivent être calculées sur le montant brut des avantages en nature avant précompte des cotisations et contributions salariales – ( Cass, 2ème civ, 24 septembre 2020, n°19-13.194).
Les avantages en nature prévus par la loi
Nourriture
Sauf en cas de déplacement professionnel, l’avantage en nature correspondant à la fourniture de la nourriture par l’employeur est évalué forfaitairement à 9,80 euros par jour pour deux repas, soit à 4,90 euros pour un seul repas.
Bon à savoir : Concernant les hôtels, cafés, restaurants et casinos, l’avantage en nature concernant la nourriture est fixé, par repas, au minimum garanti, soit 3,65 euros – ( art. 1er, Arrêté 10 décembre 2002).
Logement
L’avantage en nature relevant de la fourniture du logement, au choix de l’employeur, est calculé – ( art.2, Arrêté du 10 décembre 2002) :
- sous forme de forfait
- sur la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation et la valeur réelle pour les avantages accessoires (gaz, électricité, …)
Si la valeur locative prise en compte pour la taxe d’habitation ne peut être évaluée, l’avantage en nature sera calculé sur la valeur locative réelle du logement et des avantages accessoires. En cas d’impossibilité d’évaluation de ces valeurs, il faudra établir une appréciation forfaitaire.
L’évaluation forfaitaire se fait selon les conditions prévues à l’article 2 de l’Arrêté du 10 décembre 2002.
Véhicule
L’avantage en nature caractérisé par la mise à disposition permanente et pour son usage personnel d’un véhicule fait l’objet, au choix de l’employeur, d’une évaluation correspondante :
- aux dépenses réellement engagées : représentant en cas de location le coût global annuel de location, d’entretien, d’assurance et de frais de carburant s’ils sont à la charge de l’employeur ; en cas d’acquisition l’amortissement de l’achat du véhicule sur 5 ans (amortissement de 10% pour les véhicules de plus de 5 ans), l’assurance, les frais d’entretien et les frais de carburant s’ils sont supportés par l’employeur.
- ou à un forfait annuel de : 9 % du prix de vente et 6% lorsque le véhicule a plus de 5 ans en cas d’achat ; 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule lorsque celui-ci a été loué.
Bon à savoir : Si l’employeur paie le carburant alors le forfait global en cas d’achat sera porté à 12 % du coût d’achat du véhicule et 9 % en cas de véhicule ayant plus de 5 ans et en cas de location sera porté à 40 % du coût global annuel (location, entretien, assurance du véhicule, carburant) – ( art. 3, Arrêté du 10 décembre 2002).
En cas de véhicule électrique mis à disposition du salarié pendant une durée comprise en le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, les frais d’électricité sont évalués après un abattement de 50 % dans la limite de 1 800 euros par an – ( art. 3, Arrêté du 10 décembre 2002).
Outils issus des nouvelles technologies d’informations et de communications
Ces outils, lorsqu’ils sont mis à la disposition du salarié, l’avantage en nature concernant son utilisation personnelle fait l’objet, au choix de l’employeur, d’une évaluation correspondante :
- aux dépenses réellement engagées
- ou à un forfait annuel de 10 % du coût TTC de l’achat ou de l’abonnement – ( art. 4, Arrêté du 10 décembre 2002).
Les accords collectifs peuvent toujours fixer des évaluations supérieures à celles évoquées ci-dessus qui représentent un minimum – ( art. 5, Arrêté du 10 décembre 2002).
Fascicule mis à jour le 26 octobre 2020.
Tous droits réservés.
ATTENTION ! Cet article est un extrait.
Abonnez-vous pour accéder à l'intégralité du contenu.