CSE : syndicats et accord pré-électoral

L’employeur n’ayant pu négocier de protocole en l’absence d’interlocuteur syndical, peut fixer de façon unilatérale les modalités nécessaires à la tenue des élections – (Cass. Soc. 24 juillet 1979, n° 79-60.108)

En cas d’insuffisance des organisations syndicales, l’employeur fixe unilatéralement les modalités électorales. En l’absence d’accord avec les organisations syndicales représentatives, la DIRECCT définie certains thèmes du protocole préélectoral.

La DIRECCT prendra part uniquement si au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation de négocier de l’employeur et qu’aucun accord n’a pu être établi – (Cass. Soc. 8 novembre 2006, n°06-60007)

L’employeur peut établir de façon unilatérale les conditions d’organisation et le processus d’élection, si aucune organisation syndicale ne s’est présentée à la réunion du protocole d’accord préélectoral.

A savoir : Un protocole signé avec des candidats libres n’est pas valide – (Cass. Soc. 5 février 1997, no 96-60.009)

Sont estimés comme ayant participé à la réunion de négociation du protocole préélectoral et comptabilisés pour le calcul de double majorité, les syndicats invités qui ont quitté la réunion des négociations.

En revanche, l’employeur faute d’accord préélectoral valide, doit saisir les autorités administratives pour faire exécuter la répartition des sièges, si une organisation syndicale a annoncé sa décision de ne pas participer à la négociation.

A savoir : Dans le cas de stipulations contraires à l’ordre public, le protocole signé sous les conditions de double majorité peut être contesté – (Cass. Soc. 6 octobre 2011, n° 11-60.035)

Le déroulement et les modalités des élections rendus par le protocole d’accord préélectoral ne peuvent être changés unilatéralement par l’employeur – (Cass. Soc. 12 juillet 2006, no 05-60.332 ; Cass. Soc. 28 mars 2012, no 11-19.021).

 

Fascicule mis à jour le 17 septembre 2019.

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