Dépôt et notification d’un accord d’entreprise

L’accord d’entreprise est un document nécessairement écrit. Contrairement aux conventions traditionnelles, l’écrit est nécessaire à peine de nullité – (L.2231-3 du Code du travail).

On relèvera par ailleurs que l’accord d’entreprise doit être rédigé en français sous peine d’être inopposable au salarié qui en ferait le reproche.

A noter que les accords ne peuvent être déposés qu’à l’issue d’un délai d’opposition. Pour les accords interprofessionnels et de branche, l’opposition est exprimée dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de cet accord, le délai d’opposition est de 8 jours pour les accords d’entreprise – (L.2232-2 du Code du travail).

Dépôt de l’accord

Le dépôt de l’accord est différent selon qu’il s’agit d’un accord de branche ou d’un accord collectif d’entreprise.

S’il s’agit d’un accord de branche, c’est la partie la plus diligente qui le dépose auprès de la Direction générale du travail en 2 exemplaires.

A noter que l’un des exemplaires doit être déposé nécessairement sous forme électronique – (D.2231-2 du Code du travail).

Un exemplaire est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Lorsqu’il s’agit d’un accord d’entreprise, le dépôt s’effectue directement par l’employeur ou son représentant.

Les accords d’entreprise se déposent sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Bon à savoir : Certains accords ne font pas l’objet de publicité bien qu’ils sont déposés. Il s’agit des accords financiers comme ceux de participation, d’intéressement, les PERCO, les accords de performance collective et les PSE.

Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :

  • la version signée des parties ;
  • d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;
  • du procès-verbal qui fait état du résultat de la consultation de l’ensemble des salariés le cas échéant ;
  • pour les accords de branche, de groupe, d’entreprise, d’établissement et interentreprises, de la version publiable anonymisée et l’acte accompagnant l’anonymisation ;
  • pour les accords d’établissements dans les entreprises ayant des établissements distinctes, la liste de ces dernier avec les adresses – (D.2231-7 du Code du travail).

Signature et notification de l’accord

L’accord doit être signé par les représentants signataires afin d’être applicable. Un accord non signé par la majorité requise n’est pas opposable.

Une fois l’accord signé la partie a plus diligente des organisations signataires doit notifier l’accord à l’ensemble des organisations représentatives – (L.2231-5 du Code du travail).

La notification ne doit pas répondre à un formalisme particulier elle peut être effectuée par tout moyen. Par un souci de preuve, il sera toutefois privilégié une remise contre récépissé ou l’envoi de l’accord avec accusé de réception.

 

Les conséquences de la notification

La notification de l’accord n’est pas une condition de validité de l’accord et ce dernier s’applique aux salariés même sans notification. A noter que la notification fait courir le délai d’opposition auprès des organisations syndicales non signataires.

 

 

 

Fascicule mis à jour le 12 mai 2020.

Tous droits réservés.

-

ATTENTION ! Cet article est un extrait.

Abonnez-vous pour accéder à l'intégralité du contenu.

Ces offres peuvent vous intéresser

Maitre Data

Abonnez-vous !

Manuel Social

Trouvez la réponse à toutes vos questions en Droit Social

Offre spéciale
Le Manuel Social
Abonnez-vous !

Actualité

  • Arrêt maladie : Les cas de cessations de versement des IJSS et indemnités complémentaires

    Paye24 janvier 2025

  • Contingent / Convention collective / Application / Heures supplémentaires

    Aux termes de l'article 2 B de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, les contingents conventionnels d'heures supplémentaires négociés, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-6 du Code du travail, antérieurement à la date de...

    Jurisprudence24 janvier 2025

  • Travail à temps partagé / Requalification

    Le recours au travail à temps partagé a pour objet la mise à disposition d'un salarié par une entreprise de travail à temps partagé au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. Chaque mission donne lieu à la...

    Jurisprudence24 janvier 2025

  • Prescription / Coemploi

    L'action visant à la reconnaissance d'une situation de coemploi revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du Code civil. Lorsque la situation de coemploi a été révélée au salarié par la...

    Jurisprudence24 janvier 2025

  • Journal Officiel22 janvier 2025

    1 LOI n° 2025-56 du 21 janvier 2025 visant à prolonger la dérogation d'usage des titres restaurant pour tout produit alimentaire (1)

Recherche

Recevoir la newsletter

Gérer vos Cookies

Nous utilisons les cookies sur notre site.

Ces cookies permettent de mesurer le trafic du site et de personnaliser votre expérience

Accepter Continuer sans accepter

Voir la politique de confidentialité