Expertises – délais et contestation au sein du CSE

Lorsque la délégation des membres du CSE ne parvient pas à se mettre d’accord avec l’employeur et qu’un expert est intervenu, il convient de respecter une procédure particulière.

Intervention de l’expert

A défaut d’accord d’entreprise, ou d’accord entre les membres du CSE et l’entreprise et dans les cas où un expert est désigné, l’expert remet un rapport concernant les décisions adoptées lors des consultations récurrentes au plus tard 2 mois à partir de sa désignation conformément à l’article R.2312-6 alinéa 2 du Code du travail.

Ce délai passe à 3 mois dans le cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant tant au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement (R.2312-6 alinéa 3 Code du travail).

L’expert dispose d’un délai de 15 jours avant l’expiration des délais de consultation du CSE afin de remettre son rapport selon R.2315-47 alinéa 1 du Code du travail.

L’article R.2315-47 alinéa 3 du Code du travail précise que ce délai de 2 mois peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de 2 mois, par accord entre l’employeur et le CSE adopté à la majorité des membres titulaires élus de la désignation du personnel.

Dans le cas d’un accord d’entreprise ou accord conclu entre les membres du CSE et l’entreprise, les délais maximum liés à la remise du rapport de l’expert peuvent varier selon les modalités de l’accord conclu. (Article L.2315-85 du Code du travail)

Rapport de l’expert dans le cadre d’un licenciement économique

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, le CSE peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider, lors de la première réunion, de recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économiques et comptables ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail – (L.1233-34 du Code du travail).

Le rapport de l’expert est remis au CSE et le cas échéant, aux organisations syndicales, au plus tard, 15 jours avant l’expiration du délai – (L.1233-34 alinéa 5 du Code du travail).

Si l’expertise est réalisée dans le cadre d’une opération de concentration, l’expert est tenu de  remettre son rapport dans un délai de 8 jours à partir de la notification de la décision de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne.

 

 

Modalités et conditions de réalisation de l’expertise

L’article R.2315-48 du Code du travail énumère les modalités et les conditions de réalisation de l’expertise :

  • elle donne lieu à l’établissement d’un rapport d’expertise unique ;
  • l’expert désigné par le CSE peut s’adjoindre la compétence d’un ou plusieurs autres experts sur une partie des travaux que nécessite l’expertise ;
  • l’expert désigné vérifie alors que ces derniers jouissent des compétences nécessaires au bon déroulement de la mission d’expertise ou, dans le cas échéant, de l’habilitation.

 

Possibilité pour l’employeur de revendiquer sa contestation

Les règles de contestations par l’employeur et le CSE sont notamment évoquées à l’article R.1233-3-3 du Code du travail.

L’employeur dispose d’un délai de 10 jours pour saisir le Juge judiciaire concernant :

  • la délibération du CSE décidant le recours à l’expertise s’il souhaite contester la nécessité de l’expertise ;
  • la désignation de l’expert par le CSE s’il envisage contester le choix de l’expert ;
  • la notification à l’employeur du cahier des charges et des informations.

A noter que, le Président du TGI détient la compétence pour juger les litiges concernant les contestations – (R.2315-50 du Code du travail).

Le délai du pourvoi en cassation formé à l’encontre du jugement est de 10 jours à compter de sa notification.

Le Juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les 10 jours suivant sa saisine conformément aux articles L.2315-86 alinéa 2 du Code du travail et R.2315-49 et R.2315-50 du Code du travail.

Néanmoins, il existe une exception concernant le délai de 10 jours : toute contestation relative à l’expertise est adressée, avant transmission de la demande de validation ou d’homologation à l’autorité administrative, qui se prononce dans un délai de 5 jours conformément à l’article L.1233-35-1 du Code du travail.

La date de saisine correspond à celle de l’assignation. Ainsi la date de remise de l’assignation au TGI est prise en considération afin d’évaluer la conformité du délai de 10 jours. En dehors de ce délai le recours ne peut être invoqué.

De plus, l’obligation du Juge de statuer dans un délai de 10 jours suivant sa saisine n’est pas prescrite à peine de nullité de l’ordonnance de référé d’après les décisions de la Chambre sociale de la Cour de cassation le 6 juin 2018 – (Cass. Soc., 6 juin 2018, n° 16-28.026) (Cass. Soc., 6 juin 2018, n° 17-17.594)

Conséquences de la contestation de l’expertise par l’employeur

La saisine engendre la suspension de l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté jusqu’à la notification du jugement – (L.2315-86 du Code du travail).

De plus, en cas d’annulation définitive prononcée par le Juge de la délibération du CSE, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le CSE a la possibilité, à tout moment, de décider de les prendre en charge selon l’article L.2315-86 du Code du travail.

 

Fascicule mis à jour le 8 avril 2019.

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