Forfait jours : Décompte des jours travaillés

Le forfait jours présente des obligations tant pour l’employeur que pour le salarié. L’employeur n’est pas en mesure d’imposer à son salarié d’effectuer sa mission au-delà du plafond indiqué au sein de l’accord collectif, tandis que le salarié est tenu de se conformer également au nombre de jours prévus par l’accord collectif.

Documents permettant d’effectuer le décompte

La durée du travail est décomptée annuellement par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié concerné par le forfait – (article D.3171-10 du Code du travail).

La réalisation de ce document peut se faire sur n’importe quel support, l’employeur doit tenir ce document à la disposition de l’Inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans selon la circulaire du 3 mars 2000 – n°2000/6bis.

Selon la circulaire du 6 décembre 2000 n°2000-07, le forfait jours repose sur l’abandon d’une logique de décompte des heures de travail effectif.

Indépendamment du nombre d’heures travaillées au cours de la journée ou de la demi-journée, la comptabilisation pourra aboutir à décompter une journée ou pourra conduire au décompte que d’une demi-journée. Il conviendra de vérifier toutefois que l’accord envisage cette possibilité et si l’intervention n’excède pas cette durée.

A noter : dès lors qu’un litige survient concernant le décompte de jours travaillés réalisés par le salarié conformément à une convention de forfait en jours, l’employeur fournit au juge des éléments de preuve afin de justifier les jours effectivement travaillés par le salarié.

Au regard de ces éléments et de ceux également apportés par le salarié à l’appui de sa demande, le Juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime nécessaire. – (Cass. Soc 5 novembre 2014 n°13-14.230).

 

La preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et le Juge ne peut rejeter une demande en paiement des heures de travail effectuées aux seuls motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande – (Cass. Soc 11 janvier 2011 n°09-65.415).

Quelle est la conséquence des jours de congé conventionnels ?

Les jours d’ancienneté conventionnels doivent être pris en considération pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base du plafond propre à chaque convention de forfait.

Dans le cas où le plafond des jours travaillés ne prend pas en considération les congés conventionnels d’ancienneté pour la détermination du nombre de jours travaillés, cela a pour conséquence de priver les salariés du bénéfice des congés conventionnels – (Cass. Soc 11 juillet 2012 n°11-15.605).

 

En cas d’absence du salarié dans le cadre du forfait ?

Dans le cas où le salarié est absent celui-ci ne peut prétendre à la récupération ses jours d’absence – (Cass. Soc 3 novembre 2011 n°10-18.762).

Toutefois, il existe une distinction entre deux types d’absences :

  • Il demeure possible de récupérer les heures perdues survenues à la suite d’une interruption collective du travail provoquée par des causes accidentelles, d’intempéries ou de force majeure le justifiant, d’inventaire ou du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre une journée fériée et une journée de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuel – (L.3121-50 du Code du travail) ;
  • Les absences rémunérées telles que la maternité, les congé liés à des événements familiaux ainsi que la maladie sont déduits du plafond des jours travaillés en considération du fait que la récupération des journées perdues est prohibées. Une absence justifiée par une maladie ne permet pas l’augmentation du plafond de jours travaillés. Par conséquent le retrait d’un jour de réduction de temps de travail en raison d’une absence pour maladie ne permet pas la récupération des heures perdues – (Cass. soc., 3 nov. 2011, n° 10-18.762).

Fascicule mis à jour le 19 avril 2019.

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