Intéressement : de quelle manière s’évalue l’intéressement ?
L’intéressement doit nécessairement avoir un caractère aléatoire, à défaut de résultat ou de performance favorable, l’intéressement n’a pas lieu d’être.
L’article L.3314-2 du Code du travail dispose que l’intéressement doit résulter d’une formule de calcul associée aux résultats ou aux performances de l’entreprise durant une année ou une période d’une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à 3 mois.
Bon à savoir : Lorsque les seuils de déclenchement de l’intéressement reposent sur la réalisation d’objectifs précis durant l’exercice, l’absence de définition des objectifs ne fait pas obstacle au versement de la prime d’intéressement – (Cass. Soc 18 mai 2011 n°09-70.818).
Les périodes de calcul infra-annuelles peuvent correspondre à 3, 4 ou voir 6 mois.
Existe-il un plafond ?
Pour la distribution de l’intéressement, le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas excéder un taux de 20% par an du total des salaires bruts versés aux personnes concernées – (Article L.3314-8 du Code du travail).
Toutefois, il demeure possible pour le conseil d’administration ou le directoire de décider de verser un supplément d’intéressement collectif au titre de l’exercice clos en conformité avec les plafonds – (Article L.3314-10 du Code du travail).
Selon l’article D.3314-1 du Code du travail, les salaires à prendre en considération pour le calcul du plafond correspond au total des salaires bruts versés à l’ensemble des salariés de l’entreprise ou d’un ou plusieurs établissements, suivant le champ d’application de l’accord d’entreprise.
Les salaires bruts se calculent par référence à l’assiette des cotisations de sécurité sociale, les indemnités de congés payés versées par une caisse de congés payés peuvent être insérées.
Enfin, l’ensemble des salaires versés durant l’exercice doivent être pris en considération et non uniquement les salaires des bénéficiaires de l’intéressement.
A noter que le calcul de l’intéressement peut le cas échéant varier en fonction des établissements – (Article L.3314-1 du Code du travail).
Par ailleurs, la répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice ou proportionnelle aux salaires. L’accord peut également retenir conjointement ces différents critères. Tout comme ces critères peuvent varier selon les établissements – (Article L.3314-5 alinéa 1 du Code du travail).
Les accords de groupe accordent des souplesses similaires concernant le calcul de l’intéressement.
L.3344-1 alinéa 1 du Code du travail dispose que l’intéressement, la participation ou un plan d’épargne d’entreprise peut être instauré au sein d’un groupe constitué par des entreprises juridiquement distinctes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques.
En quoi consiste l’intéressement de projet ?
Dans les entreprises où les groupes disposant d’un accord d’intéressement, un accord peut être conclu pour prévoir que tout ou partie des salariés bénéficient d’un intéressement de projet – (Article L.3312-6 alinéa 1 du Code du travail).
De plus, L.3312-6 alinéa 4 du Code du travail dispose que l’intéressement de projet doit déterminer un champ d’application et une période de calcul spécifiques, celles-ci pouvant différer de celles prévues sans pouvoir excéder 3 ans.
A noter que : l’accord d’intéressement d’une entreprise est indispensable afin d’instaurer un intéressement de projet.
L’intéressement de projet fait l’objet d’un accord distinct :
- Il est négocié dans les mêmes conditions qu’un accord d’intéressement dit « classique » ;
- s’il couvre tous les salariés de plusieurs entreprises au sein d’un groupe, il prend la forme d’un accord d’intéressement de groupe ;
- s’il vise tout ou partie des salariés d’entreprises distinctes qui ne composent pas un groupe, il doit être négocié selon des modalités identiques qu’un plan d’épargne interentreprises.
Fascicule mis à jour le 7 novembre 2018.
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