La Visite Médicale d’Embauche : visite d’information et prévention

La visite d’information et de prévention s’est substituée à la visite médicale d’embauche le 1er janvier 2017 – (loi Travail du 8 août 2016,   Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016).

L’employeur est tenu de veiller à l’organisation de la visite d’information et de prévention notamment en application de son obligation de sécurité et de résultat.

La visite d’information et de prévention est en principe assimilée à du temps de travail.  Les frais de transport générés par cette visite doivent être pris en charge par l’employeur.

L’objet de la visite médicale d’embauche

Lors de la visite d’information et de prévention, le Médecin interroge le salarié sur son état de santé.

En l’occurrence, cette visite permet au salarié :

  • d’être informé sur les risques inhérents à son poste de travail ;
  • d’être informé sur son droit de bénéficier d’une visite auprès du Médecin du travail à tout moment et sur sa demande ;
  • d’être sensibilisé sur les moyens de prévention à mettre en œuvre -(R.4624-11 du Code du travail).

 

La visite d’information et de prévention est ouverte aux salariés nouvellement embauchés et doit être effectuée dans un délai imparti peu importe qu’ils aient bénéficié d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée.

En application de l’article L.4624-1 du Code du travail, les modalités et la périodicité du suivi prennent en compte les conditions de travail, l’état de santé et l’âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels le salarié est exposé.

La visite d’information et de prévention est réalisée par un professionnel de santé.

Il peut s’agir :

  • du Médecin du travail ;
  • du collaborateur Médecin, de l’interne en médecine du travail et de l’infirmier sous l’autorité du Médecin du travail.

Le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au salarié à l’issue de la visite d’information et de prévention.

Une attestation de suivi doit également être transmise à l’employeur à l’issue de cette visite – (R.4624-14 du Code du travail).

 

Orientation vers un Médecin de travail

Le professionnel de santé ayant réalisé la visite d’information et de prévention du salarié peut orienter ce dernier vers le Médecin du travail à l’issue de la visite si les circonstances le nécessitent. Toutefois, aucun délai n’est fixé pour cette visite chez le Médecin du travail.

Le délai pour effectuer la visite d’information et de prévention

La visite d’information et de prévention doit être effectuée dans les 3 mois suivant la prise effective du poste.

Cette visite peut être renouvelée dans un délai qui ne peut excéder 5 ans à compter de la première visite d’information et de prévention.

Ce délai de renouvellement est réduit à 3 ans pour les travailleurs handicapés, les travailleurs de nuit ou les travailleurs bénéficiant d’une pension d’invalidité.

 

Les cas de dispense

Certains salariés sont susceptibles d’être dispensés d’effectuer la visite d’information et de prévention.

Les salariés concernés sont notamment ceux, au cours des 5 dernières années ou au cours des 3 dernières années (pour les travailleurs handicapés, les travailleurs de nuit ou les travailleurs bénéficiant d’une pension d’invalidité)  :

  • qui occupent un poste identique présentant des risques équivalents ;
  • qui n’ont bénéficié d’aucun avis d’inaptitude ni d’aucune mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail ;
  • dont le Médecin du travail est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude au cours des 5 dernières années – (R.4624-15 du Code du travail).

Ces conditions sont cumulatives.

Les sanctions en cas d’absence de visite d’information et de prévention

Des sanctions sont prévues lorsque l’employeur ne veille pas organiser la visite d’information et de prévention.

L’employeur encourt une amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe – (R.4745-1 du Code du travail).

Une peine de prison assortie d’une amende est prévue en cas de récidive – (L.4745-1 du Code du travail).

L’employeur qui n’a pas procédé à l’aménagement du poste d’un salarié a manqué à son obligation de sécurité de résultat dès lors qu’il n’a pas mis en œuvre cette préconisation en dépit du fait qu’il en ait été informé – (  Cass. soc. 27 septembre 2017, n°15-28605).

Les Juges du fond sont tenus de rechercher si l’absence de visite médicale dans le délai de 12 mois suivant l’embauche du salarié n’a pas entraîné un retard dans le dépistage de la tuberculose dont souffre ce dernier, lui causant un préjudice même si le salarié n’a pas fourni la radiographie effectuée lors de la visite médicale d’embauche à son médecin et qu’il n’a pas sollicité de son employeur une visite médicale – (  Cass. soc. 24 avril 2001, n°99-42346).

Toutefois, un salarié ne pourrait prétendre à des indemnités au titre de l’absence de visite médicale d’embauche non contestée par l’employeur s’il ne justifie pas du préjudice qui en serait résulté pour lui, l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relevant notamment du pouvoir souverain d’appréciation des Juges du fond – (  Cass. soc., 27 juin 2018, n°17-15438).

En outre, les Juges de la Cour de cassation considèrent que l’absence de visites médicales d’embauche et périodique constitutifs d’un seul grief ne fait pas obstacle à la poursuite du contrat de travail et ne peut justifier la résiliation judiciaire de celui-ci – (  Cass. soc., 29 mars 2017, 16-10545).

Bon à savoir : La visite d’information et de prévention doit être réalisée préalablement à la prise effective du poste pour les travailleurs de nuit et les travailleurs de moins de 18 ans.

Les salariés dont le poste de travail présente un risque pour leur santé ou celle de leurs collègues (exposition au plomb, agents cancérogènes ou toxiques, risques de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages…) bénéficient d’un suivi individuel renforcé.

Ce suivi individuel renforcé leur donne droit au renouvellement de leur examen médical d’embauche dans un délai qui ne peut excéder 4 ans. Une visite intermédiaire doit toutefois être organisée au plus tard 2 ans après la visite avec le médecin du travail – (R.4624-28 du Code du travail).

 

 

Fascicule mis à jour le 26 novembre 2019.

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