Travail à Temps Partagé : contrat de mise à disposition, rémunération, garantie

Le travail à temps partagé est une forme d’emploi qui permet notamment à certaines entreprises de bénéficier des compétences de certains salariés.

Le travail à temps partagé consiste pour l’entrepreneur, personne physique ou personne morale, à mettre à disposition d’entreprises utilisatrices du personnel qualifié que celles-ci ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens – (L.1252-2 du Code du travail).

Les contrats

Le contrat conclu entre le salarié mis à disposition et l’entreprise de travail à temps partagé est réputé à durée indéterminée.

Un contrat attestant de la mise à disposition individuelle du salarié doit également être conclu entre l’entreprise de travail à temps partagé et l’entreprise utilisatrice.

A l’instar du contenu de la mission, le contrat doit notamment préciser :

  • la qualification professionnelle du salarié ;
  • la durée estimée de la mission (les salariés peuvent être mis à disposition pour des missions à temps partiel ou à temps plein) ;
  • les particularités du poste de travail ou des fonctions occupées.

Le montant de la rémunération et ses différentes composantes doivent également être mentionnés – (L.1252-10 du Code du travail).

Par ailleurs, l’entreprise de travail à temps partagé peut fournir à ses entreprises utilisatrices des conseils en matière de gestion des compétences et de la formation.

Travail à temps partagé hors territoire métropolitain

L’entrepreneur qui met des salariés à disposition d’entreprises installées hors du territoire métropolitain doit prévoir une clause de rapatriement dans le contrat. Les frais doivent être pris en charge par l’entrepreneur de travail à temps partagé.

Toutefois, la clause de rapatriement cesse de produire des effets lorsque la rupture du contrat de travail est imputable au salarié.

 

La rémunération du salarié

Le salarié à temps partagé doit bénéficier d’une égalité de traitement en termes de rémunération vis-à-vis des salariés de l’entreprise utilisatrice en tenant compte de la qualification, du poste ou des fonctions occupées – (L.1252-6 du Code du travail).

L’égalité de traitement s’étend à l’accès aux moyens de transports collectifs, aux installations collectives (restauration…) de l’entreprise utilisatrice.

Le comité social économique, s’il en existe, peut procéder au remboursement de dépenses supplémentaires si celles-ci lui incombent en application des dispositions du contrat de mise à disposition.

La responsabilité de l’entreprise cliente ou utilisatrice

L’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du contrat de travail pendant toute la durée de la mission et suivant les mesures législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables dans le lieu de travail-  (L.1252-7 du Code du travail).

 

La garantie des risques

Afin de prévenir d’éventuels manquements imputables à l’entrepreneur de travail à temps partagé, celui-ci est tenu de justifier d’une garantie financière.

Cette garantie financière doit notamment permettre d’éviter de priver les salariés à temps partagé de leurs rémunérations et des accessoires y afférant.

Cette garantie permet également à l’entrepreneur de travail à temps partagé de s’acquitter du paiement des cotisations sociales dues aux organismes de sécurité sociale ou aux institutions sociales.

Bon à savoir : Une clause ne peut interdire l’entreprise utilisatrice d’embaucher le salarié mis à sa disposition à l’issue de la mission.

Par ailleurs, les entreprises de travail temporaire ont la faculté d’exercer l’activité d’entreprise de travail à temps partagé.

 

Fascicule mis à jour le 27 novembre 2019.

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