Lanceur d’alerte : apport du nouveau décret du 3 octobre 2022

Le décret n°2022-1284 du 3 octobre 2022, entré en vigueur le 5 octobre suivant, vient fixer les procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alertes.

 

La mise en place de la procédure de recueil et de traitement des signalements

L’article 3 dudit décret prévoit que l’employeur doit mettre en place une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, et ce après consultation des instances de dialogue social.

D’ailleurs, l’entreprise aura sur le sujet une obligation de diffusion et de publicité des différents dispositifs qui seront mis en place.

Cette procédure interne de recueil et de traitement des alertes doit obligatoirement être mise en place dès lors que le seuil de 50 salariés est dépassé, et ce à la clôture des deux exercices consécutifs.

Pour les entreprises qui comptent moins de 50 salariés, et donc qui ne disposent pas de procédure interne, les informations peuvent être communiquées au supérieur hiérarchique, à l’employeur ou à un référent qui serait désigné.

Le décret prévoit que l’alerte peut être recueillie par divers canaux, à savoir une conversation téléphonique, la messagerie vocale, la visioconférence ou la rencontre physique. En tous les cas, il conviendra également de prévoir des modalités de retranscription de l’alerte qui permettent à l’auteur du signalement de vérifier, de rectifier ou d’approuver la teneur des échanges qui se sont tenus.

Cette procédure de recueil et de traitement des signalements internes peut être externalisée par l’entreprise. Toutefois, si cette procédure est menée en interne, les personnes ou les services habilités pour ce faire, doivent disposer des compétences, de l’autorité et des moyens suffisants à l’exercice de leurs missions. En effet, sur ce point, le décret impose l’obligation de garantir un exercice impartial des missions de la personne ou du service en charge de ce recueil et de ce traitement.

 

Les modalités pratiques de la procédure de recueil et de traitement des signalements

Le signalement peut être effectué soit par un canal interne, soit par un canal externe.

A compter de la réception d’une alerte, l’entreprise se doit d’en accuser réception dans le délai de 7 jours ouvrés.

Pour la suite, l’entreprise doit communiquer par écrit, et ce dans un délai raisonnable n’excédant pas trois mois à compter de l’accusé de réception ou de trois mois et 7 jours après le signalement en l’absence d’accusé de réception, des informations sur les mesures envisagées ou prises pour évaluer l’exactitude des allégations. L’entreprise peut également solutionner ladite alerte en y remédiant par des mesures effectives.

S’agissant des signalements externes, l’autorité compétente destinataire du signalement peut, à l’expiration du délai de 3 mois et si des circonstances particulières le justifient, informer l’auteur du signalement de la prolongation du délai avant la communication des mesures à 6 mois. L’autorité compétente dispose également de la faculté de prioriser le traitement des signalements les plus graves en cas d’afflux importants de signalements.

Le décret précise les autorités auxquelles un signalement externe peut être adressé. Il peut s’agir par exemple de l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le Défenseur des droits, la Direction générale du travail, la DGCCRF, ou encore l’Agence française anti-corruption, ou encore l’Autorité de la concurrence.

Pour le cas d’un signalement externe, l’auteur devra préciser s’il a ou non effectué au préalable un signalement externe.

 

 

 

Me Mélanie Le Corre

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
MLC Avocat

Fascicule mis à jour le 18 novembre 2022.

Tous droits réservés.

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