Loi n°2023-171 du 9 mars 2023 transposant le droit européen

La loi n°2023-171 du 9 mars 2023 adapte le droit Français au droit de l’Union européenne dans divers domaines – (économie, santé, travail, transports et agriculture).  Le droit du travail ne fait pas exception.

En droit social, cette loi vise à améliorer la transparence des conditions de travail ainsi que l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

S’agissant des congés, plusieurs congés sont impactés par cette loi :

 

Le congé parental d’éducation :

La loi n°2023-171 du 9 mars 2023, change le point de départ de la condition d’ancienneté d’un an nécessaire au bénéficie d’un congé parental d’éduction. Désormais, cette condition d’ancienneté s’apprécie à la date de la demande du congé et non plus à la date de naissance de l’enfant – (L.1225-47 du Code du travail).

A noter par ailleurs, que lorsque le temps de travail diminue en raison d’un congé parental d’éducation, la période est considérée comme effective dans la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

La durée du congé parental est ainsi prise en compte pour moitié dans le calcul de l’ancienneté. Il est précisé qu’il s’agit d’un temps plein. Pour le temps partiel, la durée est prise en compte entièrement – (L.1225-54 du Code du travail).

 

 

Le congé de paternité et d’accueil :

De manière identique au congé parental d’éduction, la durée du congé de paternité et d’accueil est assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

A noter par ailleurs, que pour la réserve de participation, le congé de paternité et d’accueil est assimilé à une période de présence dans l’entreprise, lorsqu’elle est distribuée proportionnellement à la présence du salarié. C’est déjà le cas pour les périodes de congé de maternité, adoption, et de deuil – (L.3324-6 du Code du travail).

Bon à savoir : Pour l’ensemble des congés visés ci-dessous, le salarié conserve le bénéfice des avantages acquis avant le début du congés :

  • de paternité et d’accueil de l’enfant
  • parental d’éducation
  • de présence parentale.

 

 

Le congé solidarité familial et de proche aidant :
A présent, la dénomination des congés de solidarité familiale et de proche aidant est précisée – (L.7221-2 du Code du travail et L.423-2 du code de l’action sociale et des familles). Les salariés d’un particulier employeur ainsi que les assistants maternels de droit privé pourront désormais bénéficier du congé de solidarité familiale et du congé de proche aidant. Il n’y a pas que les congés qui sont concernés par la loi n°2023-171 du 9 mars 2023 mais également le contrat de travail.

Contrat de travail

Les documents écrits à remettre au salarié lors de l’embauche seront précisés par décret. Le salarié devra mettre en demeure l’employeur de lui remettre les documents avant de solliciter la justice – (L.1221-5-1 du Code du travail).

Les salariés dont le contrat est en cours peuvent demander ces documents écrits.

La remise de documents vaut aussi pour les entreprises du spectacle vivant – (L.7122-24 du Code du travail) et les contrats d’engagement maritime – (L.5542-3 code des transports) ainsi que les agents publics – (L.115-7 Code général de la fonction publique).

En revanche, l’obligation de fournir ces documents ne s’applique pas pour les salariés payés par chèque CESU travaillant moins de 3 heures par semaine ou 4 semaines sur une période de référence – (L.1271-5 du Code du travail).

A noter que les conditions des dispenses de contrat de travail pour les emplois payés par chèques CESU sont ramenées à moins de 3 heures par semaine ou 4 semaines sur une période de référence.
Elles étaient précédemment de moins de 8 heures ou 4 semaines sur l’année – (L.1271-5 du Code du travail).

 

Modification des règles régissant les périodes d’essai :Avec cette loi, les périodes d’essai plus longues que la durée légale pour les conventions collectives ayant négocié avant le 25 juin 2008 ne sont plus possibles. Il n’existe donc plus de dérogation permettant au branche d’avoir des période d’essai plus longues que les durées légales.

A noter que cette mesure sera en vigueur dans 6 mois – (L.1221-22 du Code du travail).

 

Information sur les postes à pourvoir

Un salarié en CDD depuis 6 mois ou un intérimaire peut demander à l’employeur la liste des postes en CDI à pourvoir – (L.1242-17 du Code du travail et L.1251-25 du Code du travail).

 

 

Me Nicolas BECK

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 13 février 2023.

Tous droits réservés.

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