Pension de Réversion et Conjoint Survivant

Le conjoint survivant a le droit à une pension de réversion si celui-ci répond à certaines conditions comme :

  • avoir contracté un contrat de mariage ;
  • avoir l’âge minimum exigé ;
  • bénéficier des ressources annuelles brutes.

 

Le/la veuf(ve) doit avoir été marié(e) avec la personne décédée.

La pension de réversion est octroyée au conjoint survivant en cas de décès ou de disparition de plus d’un an de l’assuré dans son domicile – (L.353-2 du Code de la sécurité sociale).

Lorsque le décès ou la disparition est constatée la pension de réversion est accordée au conjoint survivant même s’il est remarié ou  a divorcé – (L.353-3 dudit Code).

Bon à savoir : Les personnes vivantes pacsées ou ayant vécu en concubinage avec la personne décédée ne peuvent bénéficier de la pension de réversion.

De plus, lorsque le veuf se remarie la pension de réversion est partagée avec le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés au prorata de la durée de chaque mariage. Le partage de la pension est réalisé lors de la liquidation des droits du premier d’entre eux qui formule la demande – (L.353-3 alinéa 2 du présent Code).

 

Une condition d’âge est exigée afin de pourvoir prétendre à la pension de réversion.

La pension de réversion est accordée au conjoint survivant qui est âgé d’au moins 55 ans conformément aux articles L.353-1 et D.353-3 du Code de la sécurité sociale.

Néanmoins, dès lors que le décès de l’époux(se) est survenu avant 2009, la demande est possible dès l’âge de 51 ans – (Décret n°2008-1509 du 30 décembre 2008 article 2).

 

Une condition de ressources limitées est exigée.

Le conjoint survivant peut prétendre à une pension de réversion dès lors que ses ressources personnelles ne dépassent pas le montant annuel brut de 20 862,40 euros s’il vit seul.

Le plafond annuel de ressources personnelles du défunt est fixé à 2 080 fois le montant du SMIC – (D.353-1-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale).

Si le conjoint survivant vit en couple ses ressources annuelles brutes ne doivent pas excéder 33 379,84 euros. Le plafond annuel de ressources du ménage est fixé à 1,6 fois le plafond annuel de ressources personnelles cela est prévu par l’article D.353-1-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

Les ressources à prendre en considération lors de la demande sont :

  • celles afférentes aux 3 mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion ;
  • lorsque les ressources excèdent le quart du plafond, il leur est substitué celles afférentes aux 12 mois civils précédant cette date qui sont comparées au montant annuel du plafond.

Concernant le conjoint survivant âgé d’au moins 55 ans, ses revenus d’activité font l’objet d’un abattement de 30%  – (R.353-1 du Code de la sécurité sociale).

A noter : Si le conjoint survivant a plus de 54 ans et exerce une activité professionnelle, ses ressources annuelles sont calculées en prenant en compte uniquement 70% de ses revenus d’activité.

Comment se calcul le montant de la pension de réversion ?

La pension de réversion est égale à 54% de la retraite de base du conjoint décédé ou de celle qu’il aurait perçue s’il est décédé avant de percevoir sa retraite – (D.353-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale).

La pension de réversion varie soit à la hausse ou à la baisse en cas de variation des ressources du conjoint survivant.

Le conjoint survivant doit informer la caisse concernant tous les changements relatifs à ses revenus.

A retenir : Il n’est plus possible que la pension de réversion puisse être révisée 3 mois après la date d’effet de l’ensemble des retraites personnelles du conjoint survivant ou si celui-ci n’a pas le droit à des retraites personnelles au premier jour du mois qui suit l’âge légal de départ en retraite – (R.353-1-1 du Code de la sécurité sociale).

Par ailleurs, lorsque le défunt justifiait de 15 ans de cotisations ce qui correspond à 60 trimestres d’assurance retraite, le montant de la pension de réversion du conjoint survivant est de 286,14 euros mensuel minimum ce qui revient à 3 433,72 euros annuel – (D.353-1 du Code de la sécurité sociale).

Fascicule mis à jour le 3 juin 2019.

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