Le dispositif de retraite progressive

La retraite progressive permet au travailleur de continuer à être salarié de l’entreprise tout en ayant droit au versement d’une fraction de pension afin de faciliter le passage à la cessation d’activité professionnelle.

Qui est concerné ?

Ne peuvent bénéficier de ce dispositif que :

  • les salariés justifiant d’un contrat de travail à temps partiel ;
  • les travailleurs indépendants relevant du champ d’application de l’article L.631-1 du Code de la sécurité sociale – (L.351-15 du Code de la sécurité sociale).

Bon à savoir : Ce dispositif est étendu aux salariés cumulant plusieurs contrats de travail à temps partiel – (L. 351-15 du Code de la sécurité sociale).

La durée légale de travail effectif se décompte en heures – (L.3121-27 du Code du travail).

Sont donc exclus de ce dispositif, pour des raisons pratiques, les employés dont le travail ne peut être formulé en heures tels que :

  • les salariés relevant d’une convention de forfait en jours – (  Cass, 2ème civ, 12 juillet 2018, n°17-22.908) ;
  • les VRP sauf dans les cas où le contrat de travail prévoit un horaire de travail précis ;
  • mandataire de société type président, président directeur général…

Ainsi un cadre en forfait-jours, s’il veut bénéficier du régime de retraite progressive pourra demander à son employeur d’appliquer à son contrat de travail un horaire collectif.

Le régime de retraite progressive ne peut s’appliquer aux mandataires sociaux salariés si le mandat en question ouvre droit au versement d’une assurance vieillesse.

Conditions d’accès au dispositif

Les bénéficiaires concernés doivent remplir les conditions cumulatives énoncés ci-dessous pour prétendre au régime de la retraite progressive :

  • avoir au moins 60 ans – (L.351-15 du Code de la sécurité sociale) ;
  • avoir cumulé 150 trimestres – (R.351-39 du Code de la sécurité sociale) ;
  • la quotité de travail à temps partiel doit être comprise entre 40 % et 80 % par rapport à la durée du travail à temps complet dans l’entreprise – (R.351-41 du Code de la sécurité sociale).

 

Montant versé à l’occasion du dispositif

Le montant de la fraction de la pension de retraite progressive sera égal à la différence entre 100 % de la pension de vieillesse et la quotité de travail partiel – (R.351-41 du Code de la sécurité sociale).

Exemple : Un salarié exerce à temps partiel à 80%, le calcul de la pension sera le suivant : 100 – 80, soit une fraction de 20 % de la pension vieillesse.

 

A noter qu’en cas de salariés multi-employeurs à temps partiel il faudra établir la somme des quotités de temps partiels par rapport au temps complet dans l’entreprise – (R.351-41 du Code de la sécurité sociale).

 

Durée du dispositif

Le régime de retraite progressive prend fin lorsque le salarié ne justifie plus d’un contrat à temps partiel :

  • reprise d’une activité à temps complet ;
  • reprise d’une activité à temps partiel ne respectant pas les conditions évoquées ci-dessus ;
  • cessation d’activité professionnelle (perte d’emploi ou départ en retraite de droit commun) – (R.351-43 et L.351-16 du Code de la sécurité sociale)

Chaque année l’administration exige un justificatif de la durée de travail à temps partiel pour vérifier que la situation du salarié demeure inchangé – (R.351-42 du Code de la sécurité sociale).

Lorsque la modification de la durée à temps partiel intervient et influe sur la partie fractionnée de la pension, cette dernière sera modifiée à l’expiration du délai annuel.

Bon à savoir : La retraite progressive ne peut être accordée qu’une fois.

 

 

Fascicule mis à jour le 22 octobre 2020.

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