Retraite : Cumul Retraite et Activité

Afin de pouvoir toucher sa pension, l’assuré est supposer cesser toute activité professionnelle chez son employeur.

Toutefois, il est possible pour l’assuré à l’issue de la liquidation de sa retraite, d’exercer certaines activités à titre accessoire. Ces activités peuvent notamment être :

  • l’exercice d’un mandat local – (L.161-22 du Code de la sécurité sociale) ;
  • artistique conformément à l’article L.161-22 1° du Code de la sécurité sociale ;
  • activités juridictionnelles ou assimilées selon l’article L.161-22 3° du Code de la sécurité sociale ;
  • consultations données occasionnellement – (L.161-22 3° du Code de la sécurité sociale) ;
  • participation à des jury et instances diverses – (L.161-22 3° du Code de la sécurité sociale) ;
  • hébergement en milieu rural – (L.161-22 5° du Code de la sécurité sociale) ;
  • parrainage d’un jeune dans les DOM – (L.161-22 6° du Code de la sécurité sociale) ;
  • garde d’enfants ou aide à la personne – (Circulaire min du 4 juillet 1984) ;
  • activité bénévole ou de faible importance – (Circulaire min du 4 juillet 1984).

Le cumul permet à l’assuré à la fois de percevoir tout ou partie de sa pension tout en cumulant les revenus perçus par son activité professionnelle.

 

De quelle manière s’opère la reprise d’une activité professionnelle ?

Concernant le cumul de l’emploi et pension retraite, l’assuré a la possibilité de cumuler intégralement une pension de retraite et une activité professionnelle à partir de l’âge  de l’ ouverture des droits de sa pension. Cet âge légal est fixé à 62 ans pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1955 selon l’article D.161-2-1-9 du Code de la sécurité sociale.

Il faut toutefois que l’assuré justifie de la durée d’assurance nécessaire ou de périodes reconnues équivalentes nécessaires pour bénéficier d’une retraite à taux plein – (L.161-17-3 du Code de la sécurité sociale).

A partir d’un certain âge, l’assuré a la possibilité de se voir appliquer un taux plein équivalent à 50% quand bien même celui-ci ne totalise pas le nombre de trimestres d’assurance exigé – (R.351-27 du Code de la sécurité sociale).

Il convient de relever que l’assuré doit avoir liquidé ses pensions de vieillesse personnelle auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé – (Cass. 2Ème chambre civile 2 mai 2017 n°16-16.757).

A noter : Les circulaires du 10 février 2009 et du 18 août 2017 précisent que la reprise d’activité chez le même employeur est possible à condition qu’un délai de six mois soit écoulé entre la date d’effet et la reprise d’activité – (Circ. DSS 10 février 2009 ; 18 août 2017).

La condition de liquidation de l’ensemble des pensions dues par un régime de retraite légale ne s’applique pas à celles dont l’âge d’ouverture des droits excède 62 ans.

 

Cumul emploi-retraite : quel plafond ?

L’assuré a la possibilité de reprendre une activité professionnelle même s’il ne remplit pas les conditions évoquées ci-dessus.

La reprise d’une activité professionnelle est alors envisageable lorsque les revenus additionnés aux pensions n’excèdent pas la moyenne mensuelle des salaires de ses 3 derniers mois d’activité ou si ce plafond est plus avantageux à l’assuré, 160% du SMIC – (L.161-22 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale).

Bon à savoir : Il est prévu en cas de dépassement du plafond, que l’assuré porte à la connaissance de la ou les caisses compétentes ainsi que le service des pensions afin que ces derniers réduisent à due concurrence du dépassement. Cela pouvant engendrer une suspension du versement de la pension – (Circulaire Cnav 29 du 18 août 2017).

Si la pension servie par l’organisme chargé d’apprécier le cumul emploi retraite a une échéance :

  • mensuelle et si une ou plusieurs autres pensions de retraite concernées ont une échéance trimestrielle, le montant à prendre en considération est déterminé sur une base mensuelle ;
  • trimestrielle et si une ou plusieurs autres pensions de retraite concernées ont une échéance mensuelle, le montant à prendre en considération est déterminé sur une base trimestrielle.

Dès lors que le retraité se voit appliquer le cumul emploi retraite plafonné, il peut reprendre une activité professionnelle chez le même employeur à la condition qu’un délai de 6 mois soit écoulé entre la date d’effet et la reprise d’activité.

L’assuré déclare sa situation par écrit à l’organisme lui versant sa pension, dans le mois suivant la date de la reprise d’activité.

Concernant les arrérages de pension non dues, ils permettent un remboursement en application du dispositif de suspension.

Lorsque l’activité est reprise, les salaires sont sujets aux cotisations de sécurité sociale dans des conditions similaires que celles des autres salariés.

En cas de liquidation unique de plusieurs régimes, le régime liquidateur applique ses règles. (Circulaire Cnav 29 du 18 août 2017 3. Application des règles de cumul emploi retraite).

Fascicule mis à jour le 6 mai 2019.

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