Retraite et activité : la pension vieillesse !

Afin de procéder à une transition entre l’activité professionnelle et la retraite, le salarié dispose de la possibilité de liquider une pension vieillesse.

Le salarié ayant liquidé sa pension, peut poursuivre une activité professionnelle à temps partiel auprès de son employeur – (L.351-15 du Code de la sécurité sociale).

Cela est possible pour le salarié ayant atteint l’âge de 60 ans et pouvant justifier d’au moins 150 trimestres d’assurance – (R.351-39 du Code de la sécurité sociale).

Par ailleurs, le droit à la retraite progressive est désormais applicable aux assurés exerçant plusieurs activités à temps partiel auprès de plusieurs employeurs – (Circulaire Cnav 43 du 27 décembre 2017 ; Décret 2017-1645 du 30 novembre 2017).

Bon à savoir : La circulaire du 21 décembre 2018 prévoit que l’assuré est tenu de joindre à sa demande de retraite progressive les contrats de travail à temps partiel ainsi que les bulletins de paie des 12 mois ayant précédés la date de dépôt de la demande – (Circ Cnav 21 décembre 2018).

A quoi correspondent le montant ainsi que la durée du versement ?

Conformément à l’article R.351-41 du Code de la sécurité sociale la fraction de pension de vieillesse varie selon l’importance de l’activité à temps partiel. Elle est égale à la différence entre 100% et la quotité de travail à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet au sein de l’entreprise ou de la collectivité publique. Le tout, sans que la quotité de travail à temps partiel ne puisse être en dessous de 40% et dépasser 80%.

La pension est supprimée, dès lors que l’assuré perd son emploi ou reprend une activité à temps plein.

Lorsque l’assuré cumule plusieurs activité à temps partiel, la quotité de travail à temps partiel globale est caractérisée comme la somme des quotités de travail à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet applicable de chacun des emplois – (R.351-41 I du Code de la sécurité sociale).

 

Par ailleurs, concernant les salariés de particuliers et employeurs la durée de travail à temps complet prise en considération est celle prévue par la convention ou l’accord collectif de travail qui leur est applicable ou celle fixée par décret soit 40 heures – (R.351-44 II du Code de la sécurité sociale).

Concernant les assistant(e)s maternels salariés auprès de particuliers employeurs l’exercice d’une activité à temps partiel est apprécié à partir du nombre moyen d’heures d’accueil par contrat de travail.

De plus, la quotité de travail à temps partiel est déterminée à partir du nombre moyen d’heures d’accueil par contrat de travail rapporté au nombre d’heures hebdomadaires, au-delà duquel les heures travaillées permettent à une majoration de rémunération, prévu par la convention ou l’accord collectif de travail qui leur est applicable ou celui fixé par décret.

Cette durée est multipliée par quarante-sept douzièmes lorsque la durée de travail est mensuelle, et par quarante-sept lorsque la durée de travail est annuelle – (R.351-41 III du Code de la sécurité sociale).

La pension versée à l’assuré lorsque ce dernier cesse totalement son activité est liquidée compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d’assurance accomplie depuis son entrée en jouissance – (L.351-16 du Code de la sécurité sociale).

Fascicule mis à jour le 6 mai 2019.

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