Obligation d’Emploi de Travailleurs Handicapés
Les sociétés employant au moins 20 salariés ont l’obligation d’embaucher un nombre minimum de travailleurs handicapés en fonction de leur effectif total.
En effet, l’article L.5212-2 du Code du travail dispose que tout employeur emploie dans la proportion de 6 % de l’effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés.
Bon à savoir : Dans les entreprises à établissements multiples, l’obligation d’emploi s’applique établissement par établissement.
Possibilité d’exemption
Cette obligation peut cependant ne pas s’appliquer lorsque l’entreprise applique un accord d’entreprise, d’établissement ou un accord de branche si ce dernier a était agréé par l’administration.
La contrepartie de l’exemption de l’obligation de 6% d’embauche de travailleurs handicapés était la mise en œuvre d’un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés. (Article L.5212-8 du Code du travail)
Par ailleurs, l’employeur a également la possibilité de s’acquitter de cette obligation d’emploi en versant au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l’obligation qu’il aurait dû employer. Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l’effectif de l’entreprise et des emplois.
Toutefois, la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et son décret d’application modifient le régime juridique de cette obligation d’embauche de travailleur handicapés.
Ainsi, à partir du 1er janvier 2020, l’accord sera valable pour une durée maximum de 6 ans (3 ans renouvelable une fois). A l’issue de cette période et sauf négociation d’un nouveau texte ; la société devra engager des personnes handicapées. (Nouvel article L.5212-8 du Code du travail)
Il est précisé que l’accord devra être transmis pour agrément avant le 31 mars de la 1ère année de mise en œuvre du programme et que l’employeur aura l’obligation de dresser un bilan annuel de la mise en œuvre de l’accord la cas échéant au CSE de la société. (Article R.5212-16 du Code du travail)
Conformément au Décret 2019-521 du 27 mai 2019, pour être agréé, l’accord visé à l’article L.5212-8 du Code du travail devra prévoir un plan d’embauche ainsi qu’un plan de maintien dans l’emploi dans l’entreprise. (Article R.5212-12 du Code du travail)
Ces deux volets devront comporter des objectifs comme par exemple : un nombre déterminé de recrutements, ou encore les modalités de financement des plans…
A noter que ce financement devra être au moins égal pour chaque année au montant de la contribution due pour l’année en question à l’exclusion des déductions. Enfin, le montant du financement sera révisé chaque année et l’excédent qui n’aurait pas été dépensé dans le cadre du plan, sera reversé dans le cadre du plan de l’année suivante. Il s’agit d’une condition nécessaire au renouvellement de l’agrément.
Fascicule mis à jour le 3 juin 2019.
Tous droits réservés.
ATTENTION ! Cet article est un extrait.
Abonnez-vous pour accéder à l'intégralité du contenu.