Quels sont les risques lors d’une transaction entre employeur et salarié ?

Le traitement du régime social et fiscal de l’indemnité de la transaction oblige de « faire masse » entre l’indemnité de licenciement légale ou conventionnelle et l’indemnité transactionnelle.

Ainsi, en l’absence d’indemnité légale ou conventionnelle il n’est pas possible de « faire masse » d’une indemnité globale. De cette manière, les transactions peuvent faire l’objet de redressement URSSAF lorsque le litige entre l’employeur et le salarié ayant justifié une transaction concerne une faute grave ou une faute lourde.

Le licenciement disciplinaire pour faute grave ou lourde prive le salarié de l’indemnité légale ou conventionnelle ainsi que de l’indemnité compensatrice de préavis.

Ce problème survient le plus souvent lorsque l’indemnité transactionnelle est versée plus tard le cas échéant que le solde de tout compte en cas de licenciement.

A déjà été jugé la réintégration partielle dans l’assiette des cotisations sociales la part correspondant aux congés payés, préavis etc… d’une indemnité transactionnelle. (  Cour de cassation Ch. 2e civ. 10 mars 2016 n°15-11169 et le   21 janvier 2016 n°14-29396)

Pour la Cour, le versement d’indemnité en plus des congés payés impliquait que ce dernier avait renoncé au licenciement pour faute grave.

Faut-il en conclure que pour l’URSAAF, le versement d’une indemnité transactionnelle implique l’impossibilité pour l’employeur de licencier pour faute grave.

La logique n’est pas évidente, il existe des décisions infléchissant les jurisprudences précédentes.

Ainsi, la Cour de cassation    2ème Ch. civ le 15 mars 2018 et 21 mars 2018 n° 17-10325 et n°1711336 a rejeté le pourvoi de l’URSSAF qui concernait précisément un redressement visant la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales, d’une partie des sommes versées au titre de l’indemnité transactionnelle.

La Cour de cassation a donc laissé à l’employeur la possibilité de rapporter la preuve que les indemnités autres que légales et conventionnelles « concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice ».

Il faut comprendre que c’est le caractère indemnitaire qui justifie l’exonération d’impôt et de charges sociales et le fait que ces sommes réparent un préjudice causé au salarié. A titre d’exemple, une indemnité de non concurrence sera systématiquement imposable.

En effet, l’indemnité de non-concurrence est versées en contrepartie du respect de l’engagement du salarié de ne pas concurrencer l’activité de l’employeur.

Pour laisser cette possibilité, la Cour de cassation se fonde sur l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.

En conséquent, il est particulièrement important d’être vigilant dans la rédaction des protocoles de transactions entre employeurs-salariés.

Ce dernier devra être précis et claire s’agissant de la volonté des parties. En l’espèce, la transaction prévoyait d’une part naturellement que le salarié s’engageait à ne pas engager de contentieux et d’autre part que la transaction précisait déjà que le salarié renonçait « expressément à toute demande tendant au paiement de toute indemnité et/ou somme de toute nature résultant de la conclusion, de l’exécution et/ou de la rupture de son contrat ».

La Cour en a souverainement déduit que l’indemnité transactionnelle avait « une nature indemnitaire et qu’en conséquent cette dernière n’entrait pas l’assiette des cotisations sociales ».

Plus récemment, les ordonnances dites « Macron » de septembre 2017 ainsi que les récentes décisions de la Cour de cassation en 2018 viennent à nouveau d’ajouter à l’incertitude qu’il existe en matière de cotisations sociales.

Pour conclure, si avant 2018, dans l’hypothèse d’une faute grave, il fallait traiter différemment la part de l’indemnité transactionnelle correspondant au préavis et congés payés en assujettissant aux cotisations sociales (  Cass. 2e civ., 20 septembre 2012, n° 11-22.916)., il est désormais possible d’exonérer également ces indemnités dès lors qu’elle indemnise un préjudice et que la preuve en est rapportée (  Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-10.325 ; Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-11.336). Une même solution est retenue par des arrêts du 21 juin 2018 (  Cass. 2e civ., 21 juin 2018, n° 17-19.773 ; Cass. 2e civ., 21 juin 2018, n° 17-19.432).

De là à affirmer que l’exonération de deux PASS ne s’applique plus, il n’y a qu’un pas.

Enfin, il n’est pas exclu que la Cour de cassation décide d’effectuer un revirement de sa jurisprudence.

 

Fondements :

Cotisations sociales :   Circulaire interministérielle DSS/SD5B/2011/145 du 14 avril 2011

Imposition fiscale :   BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-30, § 30.

 

Votre modèle de transaction: Employeur / Salarié

La transaction – mode d’emploi

Quels régimes sociale et fiscale pour l’indemnité transactionnelle ?

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Fascicule mis à jour le 24 août 2019.

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