Requalification de la convention de stage en contrat de travail

Le stage n’est en principe pas un contrat de travail

Le stage est destiné à compléter une formation théorique par une expérience pratique en entreprise, à acquérir des compétences professionnelles mettant en œuvre les acquis de la formation en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’une certification.

Il ne s’exécute pas dans le cadre d’un contrat de travail : le stagiaire n’est pas lié à l’entreprise par un lien de subordination. Il en résulte les conséquences suivantes :

  • le stagiaire n’a pas les obligations d’un salarié (il doit toutefois se plier aux horaires et règles de discipline générale et d’hygiène et sécurité) ;
  • l’entreprise n’a pas à respecter l’ensemble des obligations liées au contrat de travail, tant au regard de la législation du travail que vis-à-vis de la sécurité sociale.

La question de la requalification de la convention de stage en contrat de travail

La Cour de cassation a depuis longtemps considéré que l’exécution de tâches professionnelles sous le contrôle de l’entreprise d’accueil n’exclue pas a priori la qualification de stage. Tout dépend du contenu de la convention de stage signée par l’entreprise et de son respect par l’entreprise – (  Cass. soc., 17 oct. 2000, no 98-40.986).

De même, a-t-elle eu l’occasion de juger que le dépassement du terme d’un stage décidé d’un commun accord ne modifie pas le rapport fondamental de maître à élève existant entre le responsable du stage et le stagiaire. Cet élément ne suffit pas à lui seul pour que la prestation de stage soit requalifiée en contrat de travail – (  Cass. soc., 14 nov. 2000, no 98-42.551 ; Cass. soc., 31 oct. 2007, no 06-45.894).

En revanche, aussi bien la chambre sociale que la chambre criminelle de la Cour de cassation sont unanimes pour considérer que l’absence de formation par l’entreprise et l’affectation exclusive aux tâches normales d’un emploi dans l’entreprise constituent un motif de requalification en contrat de travail – (  Cass. soc., 27 oct. 1993, no 90-42.620 ; Cass. crim., 28 sept. 2010, no 09-87.689).

L’UNEDIC, pour sa part, considérait que l’entreprise ne peut retirer aucun profit direct de la présence du stagiaire sans risquer une requalification directe en contrat de travail – (  Dir. UNEDIC no 30-93, 29 juin 1993).

Cette jurisprudence a été entérinée par l’article L.124-7 du Code de l’éducation en vigueur depuis le 12 juillet 2014, aux termes duquel « aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’organisme d’accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié ou un agent en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail ».

Ceci étant, il convient de noter que cette disposition est plus destinée à protéger les demandeurs d’emploi que les stagiaires à proprement parler puisque le risque est que le stagiaire ne puisse pas effectuer un vrai travail et ne soit là que comme un observateur.

Bon à savoir : Si le stagiaire saisit le conseil de prud’hommes pour obtenir la requalification de son stage en contrat de travail, le bureau de jugement statuera sur le fond dans le délai d’un mois de sa saisine, sans passer par une phase de conciliation – (L.1454-5 du Code du travail). C’est au stagiaire qu’il appartient de rapporter la preuve que les critères du contrat de travail sont réunis (prestation de travail, subordination juridique, rémunération). L’employeur devra alors établir qu’il s’agit bien d’un stage, notamment en ce qu’il n’en a tiré aucun profit financier. Le juge formera sa conviction au vu des conditions de travail réelles du stagiaire.

 

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 22 février 2022.

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