Risque professionnel : obligation de l’employeur

Conformément à l’article L.4121-1 du Code du travail, l’employeur a pour obligation d’assurer la sécurité de ses salariés et mettre en œuvre des actions de prévention du risque professionnel. Ces mesures comprennent :

  • 1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
  • 2° Des actions d’information et de formation ;
  • 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

La principale mission de prévention, consiste en l’évaluation du risque professionnel. Cette évolution est fonction de l’activité exercée.

L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.

A la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement. (Article L.4121-3 du Code du travail)

 

Afin de s’assurer du respect de ses obligations en matière de risque professionnel, l’employeur doit indiquer les résultats obtenus de l’évaluation dans un document spécifique dit : « document unique d’évaluation des risques ». (Article R.4121-1 du Code du travail)

Le document unique est un inventaire de l’ensemble des risques identifiés pour chaque activité spécifique au sein d’une entreprise.

 

Bon à savoir : Le document unique doit être mis à jour au minimum une fois par an. (Article R.4121-2 du Code du travail)

 

Quels sont les risques professionnels ?

 

Les risques professionnels sont définis à l’article D.4121-5 du Code du travail :

« …1° Au titre des contraintes physiques marquées :

a) Les manutentions manuelles de charges définies à l’article R.4541-2 du Code du travail ;

b) Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;

c) Les vibrations mécaniques mentionnées à l’article R.4441-1 du Code du travail ;

2° Au titre de l’environnement physique agressif :

a) Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R.4412-3 et R.4412-60 du Code du travail, y compris les poussières et les fumées ;

b) Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l’article R.4461-1 du Code du travail ;

c) Les températures extrêmes ;

d) Le bruit mentionné à l’article R.4431-1 du Code du travail ;

3° Au titre de certains rythmes de travail :

a) Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L.3122-29 à L.3122-31 du Code du travail ;

b) Le travail en équipes successives alternantes ;

c) Le travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini. »

 

La pénibilité : obligation de prévention

En parallèle du risque professionnel, existe également pour l’employeur l’obligation de prévention de la pénibilité. (Article L.4121-1 du Code du travail)

La pénibilité se définie comme étant « liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur la santé ». (Article L.4121-3-1 du Code du travail)

 

Pour remplir son obligation de prévention l’employeur doit dans un premier temps identifier les salariés concernés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels.

En terme de formalités, cela passe par la conclusion d’un accord d’entreprise ou un plan d’action.

A noter qu’un accord collectif de branche peut identifier non pas les salariés spécifiques de l’entreprise mais bien l’exposition des travailleurs à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels supérieurs au seuils réglementaires.

Lorsqu’il n’y a pas d’accord, les postes visés peuvent être identifiés dans un référentiel de banche homologués dans des conditions visées par décret. (Article L.4161-2 du Code du travail)

Bon à savoir : Lorsque l’employeur respecte et applique les dispositions d’un accord ou d’un référentiel de branche,  il échappe aux pénalités pour des déclarations inexactes. (Article L.4162-12 du Code du travail)

 

 

Fascicule mis à jour le 5 Février 2019.

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