Alimentation et sécurisation du plan interentreprises

Le PEI est alimenté de la même façon que le PEE. Il peut recevoir:

  • la participation et le supplément de participation ;
  • l’intéressement, le supplément d’intéressement ;
  • les versements volontaires des adhérents ;
  • l’abondement des entreprises ;
  • le transfert des sommes provenant de l’épargne salariale constituée chez le précédent employeur, en cas de rupture du contrat de travail – (L.3333-4 du Code du travail).

Toutefois, un PEI ne pourra pas prévoir l’acquisition de parts de PEE, constitués en vue de gérer des titres émis par l’entreprise ou par toute société qui lui est liée, au sens de l’article L.225-180 du Code de commerce.

Le règlement peut prévoir que les sommes issues de la participation, mise en place dans une entreprise, peuvent être affectées à un fonds d’investissement de cette entreprise, conformément à la solution déjà connue pour la participation – (L.3333-5 du Code du travail). L’adhésion de l’entreprise au PEI ne la pénalisera pas, si elle souhaite utiliser la réserve spéciale de participation en compte courant, pour se financer.

Lorsque le plan prévoit l’acquisition de parts de FCP régis par l’article L.214-39 du Code monétaire et financier (FCP dits « de la participation »), ceux-ci ne peuvent détenir plus de 10 % de titres non-admis aux négociations sur un marché réglementé. Cette limitation ne s’applique pas aux parts et actions d’OPCVM éventuellement détenues par le fonds.

Le règlement du plan d’épargne salariale peut prévoir, pour chaque versement volontaire des participants, un montant minimum par support de placement, qui ne peut pas excéder une somme fixée par arrêté des ministres chargé de l’Economie et du Travail – (R.3332-9 du Code du travail).

 

Sécurisation des fonds placés

Les règles de placement des sommes recueillies par le PEI ne sont pas entièrement alignées sur celles du PEE, afin d’assurer une parfaite liquidité des actifs. Le PEI ne peut, en effet :

  • acquérir de parts de fonds d’actionnariat salarié constitués en vue de gérer les titres émis par l’entreprise ou une entreprise du groupe ;
  • investir dans les fonds diversifiés de la participation que si ces derniers ne détiennent pas plus de 10 % de titres non cotés – (L.3333-6 du Code du travail).

En dehors de cette double acquisition, l’actif du PEI, comme celui du PEE, est investi en valeurs mobilières destinées à valoriser l’épargne du salarié.

Bon à savoir : Au plan fiscal et social, le PEI a le même régime que celui du PEE ou du PPESV dans la mesure où il peut adopter l’une ou l’autre forme de plan.

 

 

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 9 mars 2022.

Tous droits réservés.

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