Arrêt maladie et forfait jours

Le forfait jours bénéficie d’un décompte du temps de travail unique. Le salarié en forfait jours n’est pas contraint par une référence horaire. Il doit à son employeur un certain nombre de jours travaillés dans l’année en contrepartie d’une rémunération annuelle convenue. Les salariés qui sont au forfait jours ne sont donc pas concernés par la durée légale hebdomadaire de travail. Ils ne sont pas non plus soumis aux dispositions relatives aux heures supplémentaires.

A noter toutefois, que les salariés au forfait jours sont soumis à la fois au repos hebdomadaire mais aussi au repos quotidien.

Arrêt maladie et forfait jours

Compte tenu des particularités du régime juridique du forfait jours, les arrêts de travail pour cause de maladie sont eux aussi traités différemment.

En matière de rémunération

La Cour de cassation a déjà eu l’opportunité de se prononcer sur les jours d’absence pour cause de maladie.

Dans la mesure ou les jours d’absence pour maladie ne peuvent pas être récupérés, le nombre de jours du forfait doit être réduit d’autant – (  Cass.soc. 3-11-2011 n° 10-18.762).

Pour effectuer la retenu, il existe plusieurs solutions pour les sociétés. La plus fréquente et de diviser le salaire forfaitaire annuel, par le nombre de jours fixé par l’accord, augmenté du nombre de jours de congés payés ainsi que les jours fériés chômés ( inclus dans le salaire annuel). Cette technique permet d’obtenir un salaire moyen par jour.

Exemple : Un salarié qui s’absente une semaine avec un son salaire mensuel s’élevant à 3 000 € – (36 000 pour l’année)

Il conviendra de retenir l’équivalent au nombre de jours si le salarié avait été au travail durant cette semaine.

Soit, diviser le salaire annuel (36 000 €) par le nombre de jours fixé dans l’accord (218 + 25 jours de congés payés + 8 jours fériés chômés = 251) : 36 000 €/ 251 = 143.43 €. La retenu est donc de 143.43 € pour chaque jour d’absence.

Soit pour 5 jours d’absence : 5 x 143,43 € = 717 € à retirer de son salaire mensuel de 3 000 €.

 

En matière de récupération des jours de repos

 

Il y a eu un grand débat sur la possibilité pour l’employeur de récupérer des jours de repos en compensation des jours d’arrêts maladie.

En matière de calcul de jours de repos, la récupération jour pour jour reste illégale.

En 2011 la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question, estimant que les absences pour maladie des salariés en forfait jours ne peuvent faire l’objet d’une récupération et ainsi réduire le nombre de jours non travaillés. Cela n’est simplement pas possible.

Toutefois en 2015 il y a eu un assouplissement, il n’est pas interdit de recalculer le nombre de jours de repos du forfait proportionnellement affecté par ses absences non-assimilées à du travail effectif si cela est prévu par l’accord : «L’absence du salarié ne peut avoir pour effet d’entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence» –   Cour de cassation 26 décembre 2015 n°14-23.731

A noter, qu’ il convient également de regarder ce que précise la convention , ou l’accord de branche conclu sur le sujet.

 

 

Fascicule mis à jour le 27 décembre 2019.

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