Assujettissement des prestations complémentaires de prévoyance à la CSG et à la CRDS

La contribution patronale au régime de prévoyance complémentaire est exonérée de cotisations de sécurité sociale dans la limite de 6 % du montant du PASS  et 1,5 % de la rémunération du salarié, dans la limite de 12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale – (D.242-1 du Code de la sécurité sociale). Elle est en revanche soumise à CSG et CRDS après abattement de 3 % limité à 4 PASS et à la taxe de 8 % pour la prévoyance.

 

Assujettissement de principe à la CSG et à la CRDS

Est assujettie à la CSG et à la CRDS dès le premier euro (sans application de l’abattement pour frais professionnels) la part des contributions patronales destinées au financement des prestations de prévoyance – (L.136-1-1 du Code de la sécurité sociale).

Sont assujetties les contributions patronales destinées au financement des prestations de prévoyance complémentaires à celles servies par les régimes de base de sécurité sociale à affiliation légalement obligatoire, quelle que soit leur dénomination.

La Cour de cassation précise que les contributions des employeurs entrant dans l’assiette de la CSG et de la CRDS s’entendent du montant total des sommes versées par l’employeur à l’organisme de prévoyance pour financer ces prestations, y compris le coût de la gestion de la couverture des risques, et notamment ceux afférents aux rémunérations des courtiers et assureurs – (  Cass. 2e civ., 18 juin 2015, no 14-18.632 ; Cass. 2e civ., 18 juin 2015, no 14-18.635).

Bon à savoir : La CSG et la CRDS sont précomptées par l’employeur et reversées à l’Urssaf.

Contributions exonérées

La Cour de cassation exclut de l’assiette de la CSG et de la CRDS les contributions patronales à un organisme assureur garantissant le risque d’avoir à financer le maintien de salaire en application de la loi sur la mensualisation ou d’une disposition d’un accord collectif ayant le même objet – (  Cass. 2e civ., 11 oct. 2007, no 06-19.242).

En effet, si le revenu de remplacement que constitue pour le salarié absent le maintien de son salaire est assujetti à la CSG et à la CRDS, la prime acquittée par l’employeur dans le cadre d’une assurance souscrite pour garantir le risque d’avoir à financer cette prestation ne confère pas au salarié un avantage supplémentaire. Il ne s’agit pas d’une contribution au financement d’un régime de prévoyance instituant des garanties complémentaires au profit des salariés et les primes ne sont donc assujetties ni à CSG ni à CRDS.

La direction de la sécurité sociale (DSS) a repris cette position dans une circulaire du 23 février 2007 – (  Circ. DSS/5 B no 2007-7, 23 févr. 2007), puis à nouveau en 2009 – (  Circ. DSS/5B no 2009-32, 30 janv. 2009). Cette solution ne s’étend ni aux prestations servies en cas d’incapacité de travail, ni aux contributions de l’employeur destinées au financement d’un régime de prévoyance instituant des garanties complémentaires – (Lettre-circ. ACOSS no 2007-030, 8 févr. 2007).

En effet, les obligations de maintien de salaire issues d’une décision unilatérale ou du contrat de travail qui vont au-delà du minimum fixé par la loi de mensualisation ou l’accord collectif relèvent de la prévoyance complémentaire et sont donc soumises à CSG-CRDS.

Bon à savoir : Il conviendra d’être extrêmement vigilant car par plusieurs arrêts, la Cour de cassation semble remettre en cause cette solution. Elle a en effet jugé que les sommes versées par l’employeur à un organisme assureur, en vertu d’un accord collectif, pour le financement du maintien de salaire en cas de maladie au-delà d’une certaine durée, sont soumises à la CSG et à la CRDS – ( Cass. 2e civ., 12 mars 2015, nos 14-13.108 et 14-13.109 ; Cass. 2e civ., 31 mars 2016, no 15-18.682 ; Cass. 2e civ., 4 avr. 2019, no 17-28.863).

 

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 17 novembre 2021.

Tous droits réservés.

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