Les personnes assujetties à la CSG et CRDS

La CSG et la CRDS sont dues par toute personne fiscalement domiciliée en France et à la charge d’un régime obligatoire d’assurance maladie français. Nous traiterons toutefois ici que les personnes percevant des salaires et revenus assimilés.

1. Principe

Est assujetti à la CSG et à la CRDS au titre de ses revenus d’activité ou de remplacement – (L.136-1 du Code de la sécurité sociale) :

  • la personne physique qui est à la fois considérée comme domiciliée en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ;
  • l’agent de l’Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exerce ses fonctions ou est chargé de mission hors de France, dans la mesure où sa rémunération est imposable en France et où il est à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie.

Ainsi, deux critères doivent être réunis pour l’assujettissement à ces contributions :

  • un critère fiscal, qui consiste à être domicilié en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. Est considérée comme telle, sous réserve des conventions fiscales internationales, la personne qui a en France son foyer, son lieu de résidence principale, son activité professionnelle principale ou le centre de ses intérêts économiques – (  CGI, art. 4B). Cette domiciliation s’apprécie au moment de la perception du revenu susceptible d’être assujetti à la CSG et à la CRDS ;
  • un critère social, qui consiste à être à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Se trouve également couverte par ce critère, la personne inscrite auprès d’un régime d’assurance maladie d’un autre Etat pour le bénéfice des prestations en nature, mais pour laquelle la charge financière incombe tout de même au régime français correspondant d’assurance maladie – (  Circ. DSS nº 2001-350, 17 juill. 2001).

Bon à savoir : En pratique, les salariés pour lesquels la CSG et la CRDS peuvent ne pas être prélevées doivent rapporter la preuve de leur non-domiciliation fiscale en France à leur employeur.
 

2. Exceptions

L’application des critères d’assujettissement conduit à ne pas soumettre à la CSG les revenus d’activité versés à certaines catégories de salariés ou assimilés.

Sont notamment exemptés du paiement de la CSG et de la CRDS – (  Circ. DSS nº 2001-350, 17 juill. 2001 ; Circ. DSS/SDFSS /5B nº 2002-345, 13 juin 2002, NOR : SANS0230323C) :

  • le travailleur domicilié en France et exerçant son activité sur le territoire d’un autre Etat dès lors qu’il n’est pas à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ;
  • le travailleurs détaché en provenance d’un autre Etat, exerçant son activité en France et soumis à la législation de sécurité sociale de son Etat d’origine en application de la réglementation européenne – (  Règl. nº 883/2004, 29 avr. 2004 ; Régl. nº 987/2009 et nº 988/2009, 16 sept. 2009) ou d’une convention bilatérale de sécurité sociale à laquelle la France est partie ;
  • le travailleur expatrié assuré du régime d’assurance volontaire maladie et maternité et d’assurance accidents du travail géré par la Caisse des Français de l’étranger (ci-après, « CFE ») prévu aux articles L.762-1 du Code de la sécurité sociale et suivants ;
  • l’agent de l’Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exerce ses fonctions, ou est chargé de mission hors de France, qui n’est pas à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie.

En outre, au titre de leurs revenus d’activité, certaines personnes peuvent être exonérées de CSG et de CRDS, tout en restant assujetties à une cotisation d’assurance maladie majorée. Est visé – (L.131-9 du Code de la sécurité sociale ; D.242-3 du Code de la sécurité sociale ; Circ. DSS nº 2001-350, 17 juill. 2001 ; Circ. Acoss nº 2012-17, 20 févr. 2012) :

  • l’assuré qui a son domicile fiscal dans un autre Etat et qui bénéficie à titre obligatoire de la prise en charge de ses frais de santé en France ;
  • la personne bénéficiant de la prise en charge de ses frais de santé en France, exonérée en tout ou partie d’impôts directs en application d’une convention ou d’un accord international, au titre de ses revenus d’activité.

Bon à savoir : L’employeur qui, à tort, a prélevé la CSG et la CRDS sur le salaire d’une personne fiscalement domiciliée à l’étranger, peut être condamné à lui verser des dommages-intérêts pour non-respect de son obligation contractuelle de verser l’intégralité du salaire dû. Ce qui peut arriver lorsque le remboursement des cotisations par la sécurité sociale n’a pu se faire en raison de la prescription – (  Cass. soc., 31 oct. 2006 no 05-40.302).

 

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 9 septembre 2021.

Tous droits réservés.

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