Forfait en Jours : Renonciation aux Jours de Repos

Le Code du travail prévoit une durée maximale de 218 jours par an de travail du salarié en forfait jours – (L.3121-64 du Code du travail).

Le nombre de jours travaillés ne peut excéder le nombre de jours maximum fixé par l’accord collectif relatif  au forfait en jours.

Ainsi, l’accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l’année en cas de renonciation du salarié à ses jours de repos – (L.3121-64 du Code du travail).

A défaut d’accord, le nombre de jour travaillés est fixé à 235 jours ; ce nombre pouvant notamment atteindre 282 jours maximum (dans cette hypothèse, 30 jours ouvrables de congés payés, 52 jours de repos hebdomadaire ainsi que le 1er mai sont déduits des 365 jours) – (L.3121-66 du Code du travail).

En outre, un plafond est appliqué au nombre de jours travaillés sous réserve de se conformer aux dispositions légales relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés et aux congés payés dans l’entreprise.

Le salarié en forfait jours bénéficie de la possibilité de renoncer à une partie de ses jours de repos moyennant une contrepartie financière, en l’occurrence en cas de dépassement du nombre de jours travaillés ; l’employeur pouvant notamment procéder au rachat de ces jours de repos.

A noter que le dépassement du forfait n’emporte ni la nullité de la convention de forfait, ni son absence d’effet – (  Cass. soc., 24 octobre 2018, n°17-12535).

 

La renonciation aux Jours de repos

Le rachat de jours de repos moyennant une contrepartie financière s’effectue suivant certaines conditions.

L’avenant à la convention de forfait

La renonciation du salarié à ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire doit être constatée par écrit.

Un avenant à la convention de forfait en jours doit notamment être établi à ce titre – (L.3121-59 du Code du travail).

Conformément aux dispositions légales, cet accord doit être renouvelé chaque année. L’avenant n’est dès lors valable que pour l’année pour laquelle il a été conclu et ne peut être reconduit tacitement.

Le taux de majoration

Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos en accord avec l’employeur bénéficie d’une majoration de salaire d’au moins 10 %.

Le taux de la majoration applicable à la rémunération du temps de travail supplémentaire ainsi que le nombre de jours faisant l’objet de rachat sont fixés par l’avenant à la convention de forfait.

CET et Rachat des jours

Le rachat des jours de repos transférés dans le compte épargne temps peut s’effectuer suivant les dispositions de l’accord ayant institué ce compte.

Bon à savoir : Lorsque le salarié en forfait perçoit une rémunération sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, sauf clause conventionnelle ou contractuelle contraire, il peut prétendre au bénéfice d’une indemnité calculée en fonction du préjudice subi – (L.3121-61 du Code du travail).

 

 

Fascicule mis à jour le 27 février 2020.

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