Droit d’alerte du CSE et faute inexcusable de l’employeur

En vertu de l’article L.4131-2 du Code du travail, le membre du comité social et économique, qui constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, en alerte immédiatement l’employeur.

L’inaction de l’employeur n’est pas seulement passible de sanction pénale, elle est de nature à constituer une violation de son obligation de sécurité qui peut conduire à la reconnaissance d’une faute inexcusable dès lors que cette violation a conduit à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

 

Alerte en cas de danger grave et imminent

Si un membre du CSE constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, il en avise immédiatement l’employeur ou son représentant et il consigne cet avis par écrit dans un registre spécial tenu, sous la responsabilité de l’employeur, à la disposition des membres du CSE – (L.2312-60 du Code du travail; L.4132-2 du Code du travail et D.4132-1 du Code du travail).

Une fois informé de l’alerte, l’employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du CSE qui lui a signalé le danger. Il doit prendre les dispositions nécessaires pour y remédier -(L.4132-2 du Code du travail). En cas de danger grave et imminent, l’employeur prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail – (L.4132-5 du Code du travail).

Au terme de l’enquête, le CSE transmet à l’inspecteur du travail, en double exemplaire, une fiche de renseignements établie selon un modèle fixé par arrêté ministériel – (  arr. min. 15 sept. 1988, JO 27 oct.).

Si survient une divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l’installation, le CSE est réuni d’urgence, dans un délai n’excédant pas 24 heures – (L.4132-2 du Code du travail). En parallèle, l’employeur informe immédiatement l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent du service de prévention de la Carsat, qui peuvent assister à la réunion du CSE – (L.4132-3 du Code du travail).

A défaut d’accord entre l’employeur et la majorité du CSE sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail est saisi immédiatement par l’employeur.

L’inspecteur du travail peut mettre en œuvre l’une des procédures de mise en demeure administrative formulée par le Direccte/Dreets prévues à l’article L.4721-1 du Code du travail – (L.4132-4 du Code du travail).

Il peut également mettre en œuvre la procédure de référé judiciaire prévue aux articles L.4132-1 du Code du travail et L.4132-2 du Code du travail – (L.4132-4 du Code du travail).

Celle-ci a pour objet de demander au juge d’ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque, telles que la mise hors service, l’immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres, lorsqu’il constate un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un travailleur résultant de l’inobservation de certaines dispositions du code du travail en matière de santé et sécurité. Le juge peut également ordonner la fermeture temporaire d’un atelier ou chantier et assortir sa décision d’une astreinte qui est liquidée au profit du Trésor – (L.4132-1 du Code du travail et L.4132-2 du Code du travail).

Sanction de l’inertie ou de l’action inappropriée de l’employeur

L’employeur n’a aucun intérêt à demeurer inerte après le déclenchement d’une alerte pour danger grave et imminent.

Outre que son inaction serait une violation de son obligation de sécurité, elle pourrait conduire à la reconnaissance d’une faute inexcusable dès lors que cette violation a conduit à un accident du travail ou une maladie professionnelle. En effet, selon l’article L.4132-4 du Code du travail :

« Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé. »

La présomption est ici irréfragable : dès lors que le risque à l’origine de l’accident a été signalé, la faute inexcusable est caractérisée.

A cet égard, la Cour de cassation considère qu’un salarié victime d’une chute, ayant auparavant signalé le caractère glissant des marches d’escalier, bénéficie de droit de la faute inexcusable, peu importe qu’il se soit ou non trouvé dans une situation de danger grave et imminent telle que prévue par l’article L. 4131-1 – (  Cass. soc., 17 juill. 1998, nº 96-20.988 P).

Tel est aussi le cas pour un accident survenu à cause d’un engin qui perdait son liquide de frein, dès lors que cela avait été consigné dans le carnet à souches depuis plusieurs jours – (  Cass. soc., 4 mars 1999, nº 97-12.480).

La faute inexcusable est de droit également si un salarié a simplement signalé le danger à son employeur sans consigner son avis par écrit puisque le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion de juger qu’aucune disposition ne lui imposait de consigner son avis par écrit – (  CE, 12 juin 1987, nº 72.388P).

Bon à savoir : Selon nous, si aucune consignation de l’avis par écrit n’a été effectuée, il peut être difficile de prouver l’alerte donnée.

En vertu des articles L.452-1 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur permet à la victime ou à ses ayants droit d’obtenir une majoration de leur rente et une indemnisation complémentaire au titre de divers préjudices subis et non réparés par la majoration. Une telle faute ne saurait toutefois être retenue en cas d’accident de trajet – (  Cass. 2e civ. 8-7-2010 n° 09-16.180).

 

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 30 juin 2021.

Tous droits réservés.

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