Les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail

Il convient d’aborder le régime fiscal et social des indemnités de rupture stricto sensu (2.) mais aussi de toutes les sommes autres que les indemnités de rupture versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail (1.).

Indemnités imposables et soumises à cotisations

Sont assujetties en totalité à l’impôt sur le revenu en vertu de l’article 80 duodecies du Code général des impôts (ci-après, « CGI ») et, par analogie, aux cotisations et contributions de sécurité sociale, dès le premier euro, les indemnités qui, par nature, constituent des éléments de salaires et non des dommages et intérêts (L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; L.136-1-1 du Code de la sécurité sociale).

Sont notamment concernées :

  • l’indemnité compensatrice de préavis ;
  • l’indemnité compensatrice de congés payés ;
  • l’indemnité compensatrice de repos compensateur ;
  • l’indemnité de fin de contrat à durée déterminée, ci-après, « CDD » ;
  • les sommes qualifiées de dommages-intérêts versées en application de l’article L. 1243-8 du Code du travail du fait de la rupture anticipée par l’employeur d’un CDD, pour leur fraction correspondant aux salaires qu’aurait perçus le salarié jusqu’au terme du contrat (dans la mesure où il s’agit d’un préjudice résultant de la perte de salaire). La fraction excédentaire éventuelle est soumise au régime des indemnités de licenciement – (  Lettre-circ. ACOSS no 2001-022, 25 janv. 2001) ;
  • l’indemnité de non-concurrence ou indemnité compensatrice de non-concurrence – (  Cass. soc., 6 juill. 2000, no 98-15.307) ;
  • l’indemnité de départ à la retraite à l’initiative du salarié – (  Circ. min. no 87-10, 8 sept. 1987, JO 11 déc.) ; il en est de même de toute somme versée à l’occasion du départ à la retraite du salarié, qui ne doit pas être considérée comme un cadeau « versé à titre exceptionnel » mais comme un avantage en argent – (  Cass. soc., 24 févr. 1994, no 91-21.140) ;
  • l’indemnité de rupture conventionnelle perçue par le salarié en droit de bénéficier d’une pension de retraite de base d’un régime légalement obligatoire – (  Lettre-circ. ACOSS no 2008-081, 16 oct. 2008 ; Circ. DSS/DGPD/SD5B no 2009-210, 10 juill. 2009) ;
  • l’indemnité transactionnelle de licenciement versée au salarié suite à la rupture de son contrat de travail – (  Cass. 2e, 28 mai 2015, no 14-14.494), y compris pour un salarié expatrié payant l’impôt sur le revenu à l’étranger – (  Cass. 2e civ., 6 juill. 2017, no 16-19.607). Toutefois, les indemnités transactionnelles peuvent être exclues de l’assiette des cotisations si l’employeur prouve qu’elles ont pour objet l’indemnisation d’un préjudice – (  Cass. 2e civ., 15 mars 2018, no 17-10.325 ; Cass. 2e civ., 15 mars 2018, no 17-11.336).
  • l’indemnité de clientèle versée au VRP sous forme d’acomptes pendant l’exécution du contrat – (  Cass. soc., 23 nov. 1999, no 97-43.250 ; Cass. 2e, 11 juill. 2005, no 04-30.243) ;
  • l’indemnité compensatrice versée aux salariés licenciés pour inaptitude suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, prévue par l’article L.1226-14 du Code du travail – (  Cass. soc. 11 janv. 2017, no 15-19.959).

Indemnités exonérées totalement ou partiellement

La fraction des indemnités de rupture exonérée d’impôt sur le revenu en vertu de l’article 80 duodecies du CGI est également exonérée de cotisations de sécurité sociale, mais dans une certaine limite, fixée à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, ci-après, « Pass » – (L.242-1 du Code de la sécurité sociale). Toutefois, si les indemnités versées dépassent 10 fois le Pass (5 fois le Pass pour les indemnités de cessation forcée des fonctions), elles sont assujetties à cotisations de sécurité sociale dès le premier euro.

Les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail sont par ailleurs exonérées de CSG et de CRDS pour leur part inférieure ou égale au montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi, ou, en l’absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette exonération ne peut pas excéder celle applicable aux cotisations sociales. De plus, le seuil d’assujettissement de 10 Pass (5 Pass pour les indemnités de cessation forcée des fonctions) est également applicable. Ainsi, lorsque le montant des indemnités de rupture du contrat de travail est supérieur à 10 Pass, celles-ci sont assujetties à CSG et CRDS dès le premier euro – (L.136-1-1 du Code de la sécurité sociale).

Bon à savoir : Le seuil de 10 Pass conditionnant l’assujettissement dès le premier euro aux cotisations de sécurité sociale et contributions sociales s’applique aux indemnités de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur et aux indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail – (  Circ. DSS nº 2009-210 du 10 juillet 2009).

 

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 26 août 2021.

Tous droits réservés.

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