Protection du salaire contre les créanciers du salarié : protection contre les saisies et les cessions de rémunération

La saisie des rémunérations

La saisie des rémunérations correspond à une procédure d’exécution susceptible d’être utilisée par tout créancier du salarié, à condition qu’il dispose d’un titre exécutoire à son encontre.

Selon l’article R.3252-1 du Code du travail, le créancier, à condition qu’il soit muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut faire procéder à une saisie des sommes qui sont dues à titre de rémunération par l’employeur de son débiteur.

La saisie des rémunérations est susceptible de concerner tout salarié. En effet, l’article L.3252-1 du Code du travail précise que cette saisie concerne toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de sa rémunération, la forme et la nature de son contrat.

L’employeur devra en outre calculer lui-même le montant à saisir. L’article L.3252-2 du Code du travail prévoit que les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables que dans les proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge.

En tout état de cause, une somme minimum correspondant au salaire insaisissable doit être laissée au salarié, soit la somme de 607,75 € au titre de l’année 2024.

Une telle saisie peut faire l’objet d’une contestation devant le Juge de l’exécution qui est compétent en la matière.

Lorsqu’il existe plusieurs créanciers qui saisissent, le Greffe du Tribunal leur adresse au moins tous les 6 mois un état de répartition qui est contestable dans un délai de 15 jours, puis il leur transmet des fonds.

Surtout, dans cette configuration, les créanciers sont réglés au marc-le-franc, sans considération de leur ancienneté. Cette répartition consiste en une répartition de la quotité disponible entre les créanciers, et ce en proportion du montant de leur créance.

Par exception, certaines créances seront réglées en priorité. C’est le cas notamment des créances d’aliment et du Trésor Public.

 

La cession des rémunérations

La cession des rémunérations se définit cette fois-ci comme un acte volontaire d’un débiteur salarié qui accepte qu’une partie de sa rémunération soit versée directement à l’un de ses créanciers. Cette cession est impossible si le débiteur fait déjà l’objet d’une saisie de ses rémunérations.

De la même manière que dans le cadre de la saisie des rémunérations, le salarié débiteur ne pourra céder plus que le montant de la quotité saisissable (607,75 € au titre de l’année 2024) – (L.3252-2 du Code du travail).

Pour mettre en place cette cession, le débiteur devra remettre un imprimé au Greffe du Tribunal Judiciaire dans lequel il déclare céder ses rémunérations à l’un de ses créanciers – (R.3252-45 du Code du travail). Des pièces justificatives devront être jointes, à savoir le contrat de prêt, les trois derniers bulletins de salaire, un justificatif de domicile et une pièce d’identité.

Enfin, il convient de préciser que certaines sommes ne sont ni cessibles, ni saisissables. Il s’agit notamment des remboursements pour des frais professionnels qui ont été exposés par le salarié ou encore des indemnités pour charge de famille – (L.3252-3 du Code du travail).

De même, certaines sommes sont cessibles ou saisissables dans leur totalité. Il s’agit par exemple d’une somme versée à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail ou encore des sommes versées au titre de la participation ou de l’intéressement.

 

 

Me Mélanie Le Corre

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
MLC Avocat

Fascicule mis à jour le 27 février 2024.

Tous droits réservés.

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