Grève : Les différents modes de règlement des conflits collectifs

De quelle manière les conflits collectifs sont réglés ?

Il existe plusieurs moyens afin de régler des conflits collectifs : médiation, arbitrage, conciliation…

Quel est le rôle d’une médiation ?

La médiation peut être entreprise par le Président de la commission de conciliation. Il invite les parties afin de désigner un médiateur dans un délai déterminé. (L.2523-1 alinéa 1 du Code du travail).

Une des parties peut également être à l’origine de la mise en œuvre de la procédure ou peut solliciter l’autorité administrative afin de déclencher la procédure. (L.2523-1 alinéa 2 du Code du travail).

La compétence du médiateur est limitée aux litiges économiques. Ce dernier à la possibilité de se renseigner sur la situation économique de l’entreprise ainsi que sur la situation des salariés touchés par le conflit.

Le médiateur n’est pas compétent pour aborder les litiges liés à l’interprétation ou la méconnaissance d’une disposition légale ou d’une stipulation conventionnelle. (L.2523-5 alinéa 2 du Code du travail).

Suite à la convocation des parties, le médiateur tente de les concilier et leur propose des recommandations dans lesquelles il est inscrit des propositions permettant de résoudre le litige. (L.2523-4 alinéa 1 du Code du travail et L.2523-5 alinéa 1 du Code du travail).

Il dispose d’un délai d’un mois pour communiquer les propositions aux parties suivant sa désignation (L.2523-5 alinéa 1 du Code du travail).

 

Bon à savoir : Les parties disposent d’un délai de 8 jours à compter de la réception pour accepter ou rejeter les recommandations émanant du médiateur. (L.2523-6 alinéa 1 du Code du travail).

Passé ce délai de 8 jours, le médiateur observe l’accord ou le désaccord des parties. L’accord dispose des mêmes effets que les textes conventionnels (L.2523-6 alinéa 3 du Code du travail).

Dans le cas d’un désaccord, le médiateur fait connaitre :

  • Le refus des parties ;
  • Les recommandations motivées et signées ;
  • Un rapport sur les discordes entre les parties.

 

Il communique ce rapport au ministre chargé du travail dans un délai de 48 heures suivant la constatation du désaccord (L.2523-7 alinéa 1 du Code du travail).

En quoi consiste l’arbitrage ?

L’arbitrage permet aux parties de laisser un tiers résoudre le litige, une convention collective ou un accord collectif peut prévoir le recours à un arbitrage selon l’article L.2524-1 du Code du travail.

Si aucun texte ne prévoit le recours à l’arbitrage, les parties peuvent décider conjointement de soumettre leur différend à l’arbitrage (L.2524-2 alinéa 1 du Code du travail).

Les parties ont la liberté de choisir un arbitre selon les modalités définies d’après l’article L.2524-2 alinéa 2 du Code du travail.

Les litiges nécessitant la compétence d’un arbitre sont définis par le procès-verbal de non-conciliation ou par proposition du médiateur. (L.2524-4 alinéa 1 du Code du travail).

L’arbitre a accès aux pièces des procédures de conciliation ou de médiation.

L’arbitre statue en droit sur l’interprétation et l’application des normes sociales  (L.2524-4 alinéa 2 du Code du travail).

 

A retenir : Sa décision peut être sujet à un recours pour excès de pouvoir devant la Cour supérieure d’arbitrage.  (L.2524-6 alinéa 2 du Code du travail).

Quelles sont les caractéristiques du règlement négocié ?

L’article L.2521-2 du Code du travail prévoit que « les conflits collectifs font l’objet de négociations lorsque les conventions ou accords collectifs applicables comportent des dispositions à cet effet, soit lorsque les parties intéressées en prennent l’initiative. »

Lorsque l’employeur accorde un avantage à l’issue d’un conflit collectif, il doit le conférer à tous les salariés incluant les non-grévistes.

L’accord de fin grève une fois adopté détient un caractère obligatoire et doit être soumis à l’employeur qui pourra être sanctionné au paiement de dommages et intérêts pour le non-respect de l’accord (Cass. Soc 2 décembre 1992 n°90-45186).

De quelle manière s’opère la conciliation ?

Peuvent être soumis à la procédure de conciliation l’ensemble des conflits collectifs (L.2522-1 alinéa 1 du Code du travail).

Les procédures de conciliation peuvent être prévues par conventions ou accords collectifs.

 

A noter que : Une procédure légale définie par les articles L.2522-1 et suivants du Code du travail peut être mise en place.

Dans cette éventualité, la procédure de conciliation est engagée devant une commission nationale ou régionale de conciliation.

La commission est composée de :

  • Représentants des pouvoirs publics ;
  • Représentants des organisations représentatives des employeurs ;
  • Salariés.

La commission se réunit avec les parties au litige selon L.2522-3 et suivants du Code du travail.

A la suite des réunions de la commission de conciliation, le Président établit un procès-verbal observant soit l’accord ou le désaccord total ou partiel des parties qui leur est immédiatement notifié (L.2522-5 alinéa 1 du Code du travail).

L’accord de conciliation provoque les effets identiques qu’une convention ou un accord collectif.

 

Fascicule mis à jour le 23 octobre 2018.

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