CSE et Consultations Ponctuelles – intervention des Experts-Comptables

Lorsqu’une entreprise est partie à une opération de concentration, telle que définie à l’article L. 430-1 du Code de commerce, l’employeur réunit le CSE au plus tard dans un délai de trois jours à compter de :

  • la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration, émanant soit de l’autorité administrative française en application de l’article L. 430-3 du même Code,
  • soit de la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations.

Au cours de cette réunion, le CSE ou, le cas échéant, la commission économique peut proposer le recours à un expert-comptable.  (voir articles L.2315-92 et L.2315-93 du Code du travail pour les conditions).

Dans ce cas, le comité ou la commission économique tient une deuxième réunion afin d’entendre les résultats des travaux de l’expert.

Un expert-comptable peut être désigné par le CSE dans les situations suivantes:

  • dans les conditions relatif aux opérations de concentration ;
  • concernant l’exercice du droit d’alerte économique ;
  • en cas de licenciements collectifs pour motif économique, (Articles L.1233-34 et suivants du Code du travail) ;
  • Dans le cadre d’offres publiques d’acquisition.

Enfin, le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations d’accord de performance collective. (Temps de travail, rémunération, mobilité professionnelle…) (Articles L.2254-2 et L.1233-24-1 du Code du travail)

 

Expert-comptable et accès à l’information

L’expert-comptable doit avoir accès aux informations nécessaires à l’exercice de sa mission. (Article L.2315-83 du Code du travail)

Par ailleurs il convient de relever que pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ses missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise. (Article L.2315-90 du Code du travail)

Ces informations doivent être disponibles lors d’une opération de concentration ou d’une opération de recherche de repreneurs.

Dans ce dernier cas, l’expert a accès aux documents de toutes les sociétés intéressées par l’opération.

L’expert a également accès aux informations dans le cadre d’une offre publique d’acquisition notamment dans le cadre de l’élaboration du rapport qui évalue la politique industrielle et financière et les plans stratégiques que l’auteur de l’offre envisage d’appliquer à la société objet de l’offre, ainsi que les répercussions de leur mise en œuvre sur l’ensemble des intérêts, l’emploi, les sites d’activité et la localisation des centres de décision de cette dernière société.

(Article L.2315-93 et L.2312-45 du Code du travail)

Bon à savoir : Le CSE peut recourir à l’assistance d’un expert de son choix rémunéré par l’entreprise.

Cet expert a pour mission d’analyser le processus de recherche d’un repreneur, sa méthodologie et son champ, d’apprécier les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels, d’étudier les offres de reprise et d’apporter son concours à la recherche d’un repreneur par le comité social et économique et à l’élaboration de projets de reprise.

L’expert présente son rapport dans les délais prévus à l’article L.1233-30 du Code du travail.

Lorsque le CSE recourt à l’assistance d’un expert, l’employeur en informe sans délai l’autorité administrative.

(Article L.1233-57-17 du Code du travail).

Fascicule mis à jour le 29 mars 2019.

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