La Notion d’Etablissements Distincts pour la Mise en Place du CSE : ce qu’il faut savoir

Le Code du travail aborde la notion d’établissement dans le cadre de la mise en place du CSE sans pour autant la définir.

Les dispositions législatives mettent notamment l’accent sur le critère tenant notamment à l’autonomie de gestion du personnel.

Par ailleurs, la jurisprudence ne définit pas de manière précise la notion d’établissement distinct.

A ce titre, la jurisprudence rendue en la matière évoque plusieurs critères relatifs au découpage de l’entreprise en établissements distincts.

L’autonomie est cependant un des critères majeurs permettant de distinguer les établissements distincts.

A noter que la notion d’établissement distinct peut être prise en compte pour la désignation des délégués syndicaux.

Ainsi, un établissement comportant plus de 50 salariés et disposant d’une autonomie en matière de conditions de travail et de rémunération constitue un établissement distinct permettant la désignation d’un délégué syndical – (  Cass. soc., 14 février 2007, n°06-60164).

 

Les critères de détermination des établissements distincts

Les établissements distincts reconnus dépendent juridiquement de l’entreprise. Un CSE d’établissement est mis en place dans un établissement revêtant un caractère distinct.

Constitue un établissement distinct au regard de la jurisprudence, celui qui dispose :

  • d’une autonomie suffisante dans la gestion du personnel et l’exécution du service ;

Un établissement implanté géographiquement et présentant un certain caractère stabilité doit revêtir un degré important d’autonomie en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service – (  CE, 29 juin 1973, n°77982).

La Cour de cassation insiste sur le critère relatif à l’autonomie dans la gestion du personnel et l’exécution du service dans un arrêt rendu le 19 décembre 2018 – (  Cass. soc., 18 décembre 2018, n°18-23655).

  • d’une implantation géographique distincte ;
  • d’une stabilité.

Ainsi, lorsque des établissements ayant des intérêts propres et établis dans des lieux indépendants, exercent une activité caractérisée et disposent à leur tête d’un représentant de l’employeur, chacun des sites concernés constitue un établissement distinct – (  Cass. soc., 18 décembre 2000, n°99-60521).

Pour autant, la centralisation de fonctions support et l’existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure l’autonomie de gestion des responsables d’établissement – (  Cass. soc., Cour de cassation, 11 décembre 2019, n°19-17298).

 

Comment fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts ?

Le nombre et le périmètre des établissements distincts est fixé par accord d’entreprise – (L.2313-2 du Code du travail).

En l’absence d’accord conclu avec le CSE et en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres procède au découpage des établissements distincts.

En outre, à défaut d’accord d’entreprise et d’accord conclu avec la majorité des membres du CSE, il appartient à l’employeur de fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel – (L.2313-4 du Code du travail).

Bon à savoir : La DIRECCTE est compétente en cas de contentieux dans la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts.

 

 

Fascicule mis à jour le 10 février 2020.

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