Travail de nuit : droits et contreparties des salariés

Les contreparties du travail de nuit

La contrepartie est prévue dans l’accord d’entreprise prévoyant le travail de nuit. Les contreparties peuvent être de deux sortes : financière et sous forme de repos compensateur. Ces contreparties peuvent d’ailleurs ce cumuler à savoir l’octroi d’une prime salariale et d’un repos compensateur.

Bon à savoir : En l’absence d’accord, seul le repos compensateur est obligatoire. Cette disposition est d’ordre public. A noter qu’il existe des exceptions dans certains secteurs lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale (35 h/semaine), la contrepartie n’est pas obligatoirement donnée sous forme de repos compensateur.

Ainsi, si la gratification salariale est facultative, le repos compensateur est quant à lui obligatoire. La contrepartie financière ne peut en aucun cas remplacer le repos compensateur.

Le repos compensateur doit pouvoir bénéficier au salarié rapidement après la période de travail concernée. Un empêchement, une entrave à l’emploi du repos compensateur priverait d’effet l’objet même de cette mesure compensatoire. Le repos compensateur doit être d’une durée similaire à celle de la période de travail concernée.

Outre le repos compensateur et la compensation salariale, l’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche doit prévoir également :

  • des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ;
  • des mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport ;
  • des mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation – (L.3122-15 du Code du travail).

 

La durée du travail maximale : 8 heures de travail sauf exceptions

Le travail de nuit est très encadré du fait en raison des répercussion que cela peut avoir sur l’état de santé des salariés concernés.

Dans les différentes règles, on peut relever que le salarié ne peut pas travailleur plus de 8 heures d’affiler de manière quotidienne, sauf accord d’entreprise e ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche – (L.3122-17 du Code du travail).

Cette durée de 8 heures peut ainsi être dépassée pour :

  • des activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
  • des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ;
  • des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production – (R.3122-7 du Code du travail).

A noter qu’en cas exceptionnel, l’employeur peut prendre la décision de dépasser, sous sa propre responsabilité, la durée maximale quotidienne de huit heures lorsque les circonstances impliquent :

  • l’exécution de travaux urgents en vue d’organiser des mesures de sauvetage ;
  • la prévention d’accidents imminents ;
  • la réparation d’accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

Dans ces différents cas de figure, l’employeur présente immédiatement à l’Inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications, de l’avis du comité social et économique, s’il existe, du procès-verbal de consultation des délégués syndicaux, s’il en existe, et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable – (R.3122-5 du Code du travail).

Bon à savoir : A défaut d’accord, la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures. En cas de dépassement grâce à un accord, celui-ci ne peut pas avoir pour effet de porter cette durée à plus de quarante-quatre heures sur douze semaines consécutives – (L.3122-7 du Code du travail et L.3122-18 du Code du travail).

 

 

Fascicule mis à jour le 07 avril 2020.

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