Accord de participation : quelle répartition ?

La réserve de la participation est répartie entre les bénéficiaires le plus souvent proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente. Cette répartition est plafonnée au niveau du salaire le plus élevé versé dans l’entreprise et dans les limites de plafonds de répartition individuelle – (article L.3324-5 alinéa 1 du Code du travail).

Cependant, il demeure possible qu’un accord puisse prévoir d’autres formules – article L.3324-5 alinéa 2 du Code du travail à savoir :

  • Répartition uniforme ou proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice ;
  • Ou une répartition exploitant conjointement plusieurs de ces critères (rémunération et présence).

Enfin, l’accord peut également fixer un salaire plancher servant de base de calcul de la part individuelle (L.3324-5 alinéa 3 du Code du travail).

 

Il convient de noter que : les dirigeants ainsi que les conjoints peuvent bénéficier de la participation (L.3323-6 alinéa 2 du Code du travail).

Les salaires qu’auraient dû percevoir les salariés en cas d’activité partielle, sont pris en considération pour la répartition proportionnelle aux salaires de la participation et de l’intéressement (R.5122-11 du Code du travail).

Quand le critère retenu est celui de la durée de présence, la durée englobe les périodes de travail effectif et celles légalement liées à du travail effectif à savoir congés payés, exercice de mandat…

En cas de répartition proportionnelle au salaire, celui-ci n’est retenu que dans la limite d’un montant maximum librement déterminé par l’accord, à condition d’être identique pour tous les salariés et de ne pas dépasser 4 fois le plafond annuel de sécurité sociale.

Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond – (D.3324-12 du Code du travail).

Les dirigeants d’entreprises ainsi que les conjoints collaborateurs ou associés disposant de la participation se voient appliquer ces plafonds.

De plus, en cas d’excédent des sommes non distribuées en raison d’un franchissement de seuil, les sommes en sus font l’objet d’une répartition immédiate entre l’ensemble des bénéficiaires.

Quelles sont les périodes de disponibilité ?

Les droits concernant la répartition de la réserve de participation ne sont ni négociables ou exigibles avant l’expiration d’un délai de 5 ans à compter du premier jour du sixième mois suivant l’exercice au titre duquel les droits sont nés – (L.3324-10 alinéa 1 du Code du travail).

Néanmoins, le délai peut être porté à 8 ans à défaut d’accord de participation selon l’article L.3323-5 alinéa 2 du Code du travail ou le déblocage peut s’effectuer de manière anticipé.

Le déblocage anticipé de la participation peut être provoqué suivant les énumérations listées par l’article R.3324-22 du Code du travail à savoir :

  • Mariage ou conclusion d’un PACS par l’intéressé ;
  • Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption ;
  • Divorce, séparation ou dissolution du PACS quand ils sont assortis d’un jugement fixant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
  • Invalidité de l’intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire d’un PACS ;
  • Décès de l’intéressé, du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire du PACS ;
  • Rupture du contrat de travail, cessation de l’activité par l’entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
  • Affectation des sommes épargnées lors de la création d’entreprise ou d’une reprise par l’intéressé ;
  • Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création d’une surface habitable nouvelle ;
  • Situation de surendettement de l’intéressé.

 

Fascicule mis à jour le 19 novembre 2018.

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