Intéressement : quelle répartition
Il existe la possibilité de repartir l’intéressement entre les bénéficiaires uniformément ou proportionnellement à leur période de présence dans l’entreprise durant l’exercice. La répartition peut également avoir lieu proportionnellement aux salaires des salariés.
Par ailleurs, un accord d’entreprise peut également retenir conjointement ces différents critères. Enfin, ces critères peuvent varier en fonction des établissements et des unités de travail – (article L.3314-5 alinéa 1 du Code du travail).
A noter que : Selon la jurisprudence, il demeure prohibé d’utiliser tout autre critère de répartition comme par exemple :
- les performances individuelles – (Cass. Soc 8 octobre 1998 n°97-10.677);
- l’ancienneté ou la qualification des salariés ;
- le versement d’une part variable de rémunération – (Cass. Soc 16 mars 2011 n°09-72.384);
- des critères d’ordre personnels.
Existe des conséquences sur l’intéressement en cas d’absentéisme ?
La période de présence englobe les périodes de travail effectif, auxquelles s’ajoutent les périodes légalement liées de plein de droit à du travail effectif et rémunérées comme telles.
Toutefois, pour la Cour de cassation l’absence d’un salarié sur la totalité de la période de référence peut provoquer la privation de tout intéressement auprès de l’intéressé – (Cass. Soc 25 février 2003 n°00-21.268).
Par ailleurs, les dispositions appliquées concernant le salaire ainsi que l’absentéisme au sein de la société ne doivent pas engendrer l’exclusion de certains salariés du dispositif d’intéressement – (Cass. Soc 14 juin 2005 n°03-16.083).
Il convient de noter qu’un employeur réduisant une prime d’intéressement en raison d’absences du salarié liées à l’exercice de ses fonctions prud’homales est passible de sanction. Dans ce cas, l’employeur se rend coupable d’un délit d’entrave – (Cass. Crim 4 janvier 1991 n°88-87.675).
De plus, les absences pour congé de maternité ou d’adoption, les congés liés à un accident du travail ou provoqués par une maladie professionnelle y compris en cas de temps partiel thérapeutique consécutif à un accident du travail sont assimilées à des périodes de présence au sein de l’entreprise – (Cass. Soc 16 juin 2011 n°08-44.616).
Les salaires à prendre en considération sont ceux qu’aurait dû percevoir le bénéficiaire s’il avait été présent.
D’après l’article L.3314-80 alinéa 1 du Code du travail, le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts.
Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale – (L.3314-8 alinéa 2 du Code du travail).
A noter que : le plafond de sécurité sociale à retenir est celui en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte, le plafond de sécurité sociale est de 39 732 euros annuelle en 2018.
Pour les salariés n’ayant pas encore effectué une année entière au sein de l’entreprise, le plafond individuel est évalué au prorata du temps de présence. Dans ce cas, le plafond est égal à la somme des plafonds mensuels pratiqués à savoir 3 311 € en 2018.
Concernant les dirigeants, le salaire comprend obligatoirement la rémunération annuelle soumise à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente, cela dans la limite d’un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l’entreprise – (article L.3314-6 du Code du travail).
Que doit contenir un accord d’intéressement ?
L’accord d’intéressement doit prévoir les modalités d’information du personnel et de vérification des modalités d’exécution de l’accord – (article L.3313-1 du Code du travail).
L’accord d’intéressement doit prévoir également les conditions d’information des représentants du personnel concernant son suivi.
Selon l’article L.3313-2 du Code du travail l’accord d’intéressement prévoit :
- La période pour laquelle il est conclu ;
- Les établissements concernés ;
- Les modalités d’intéressement retenues ;
- Les modalités de calcul de l’intéressement et les critères de répartition de ses produits
- Les dates de versement ;
- Les conditions dans lesquelles le comité d’entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel disposent des moyens d’information nécessaires sur les conditions d’application des clauses du contrat ;
- Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l’application de l’accord ou lors de sa révision.
En pratique
L’information individuelle des salariés se manifeste par la remise d’une note d’information d’après l’article D.3313-8 du Code du travail.
Selon l’article D.3313-9 du Code du travail les salariés sont informés du :
- montant global de l’intéressement ;
- du montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
- du montant des droits attribués à l’intéressé ;
- de la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.
A noter que le salarié peut être informé par voie électronique si les conditions sont remplies.
Fascicule mis à jour le 20 novembre 2018.
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