Accord d'entreprise ACCOMPLIR ENSEMBLE UN DEVENIR

AVENANT 5 RELATIF A L ACCORD D ENTREPRISE SUR L ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 08 JUILLET 2016

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société ACCOMPLIR ENSEMBLE UN DEVENIR

Le 16/10/2025


Avenant N°5

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

L’organisation du temps de travail du 8 juillet 2016

Entre les soussignés

Association A.E.D. "Accomplir Ensemble un Devenir",
Association loi 1901, dont le siège social est situé :
6 rue de la Selve - 02150 SISSONNE
Représentée par Madame Directrice Générale, par Délégation du Président M.

Et

Le syndicat CGT, représenté par Madame, en sa qualité de déléguée syndicale,
Madame, en sa qualité de membre de la section syndicale.

Préambule :

Cet avenant vient compléter l’accord d’entreprise sur le temps de travail du 8 juillet 2016 applicable à l’ensemble des salariés des établissements médico-sociaux de l’association soumis à la convention du 15 mars 1966.

Plusieurs réunions ont été organisées sur ce point les 30 juin 2025, 24 juillet 2025, 11 septembre 2025, 16 octobre 2025 et 6 novembre 2025.
Une demande a été formulée par l’employeur pour la suppression de la compensation en repos de l’article 4-6 de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail. En échange de la création de dérogations pour le paiement des heures supplémentaires en cours de période dans 2 situations, à savoir, la réalisation de transferts et lors d’intervention d’astreintes. Ceci nous amène à faire évoluer les articles de l’accord du 08 juillet 2016. L’association depuis la création de cet accord étant passé au numérique pour la comptabilisation des heures, par cet avenant nous mettons à jour en modifiant les termes : « fiches auto déclaratives » par le terme suivant « pointages sur le logiciel de gestion du temps ».


Les parties ci-dessus désignées ont donc convenu de l’opportunité de négocier le présent avenant à l’accord collectif d’entreprise du 08 juillet 2016. Les autres articles de l’accord (non complétés dans le présent avenant) restent applicables en l’état.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u

Avenant N°5 PAGEREF _Toc204335861 \h 1

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PAGEREF _Toc204335862 \h 1

L’organisation du temps de travail du 8 juillet 2016 PAGEREF _Toc204335863 \h 1

Titre 1 – Dispositions complétées PAGEREF _Toc204335864 \h 2
Article 1.1 – paiement des heures en cours de période de référence PAGEREF _Toc204335865 \h 2
Article 2.1 Dénonciation de l’avenant PAGEREF _Toc204335866 \h 3
Article 2.2 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation PAGEREF _Toc204335867 \h 3
Article 2.3 Suivi de l’avenant PAGEREF _Toc204335868 \h 3
Article 2.4 Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt PAGEREF _Toc204335869 \h 3

Titre 1 – Dispositions complétées

  • Article 1.1 – Paiement des heures en cours de période de référence
Le présent chapitre a pour objet la mise en place d’une dérogation à l’accord d’entreprise permettant le paiement d’heures supplémentaires ou complémentaires en cours de période, dans 2 cas précis, à savoir : lors de transferts et lors d’intervention d’astreintes.

Article 5-6 Lissage de la rémunération

Le paragraphe 2 alinéa 2 est modifié comme suit :
Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail. En cas de licenciement pour motif économique, l’éventuel débit d’heures ne sera pas déduit du solde de tout compte. Il est convenu 2 dérogations permettant le paiement d’heures supplémentaires ou complémentaires en cours de période :
  • Lors de transferts : dès lors que le salarié aura dépassé la durée légale prévu à son contrat de travail, les heures majorées seront payées en cours de période. Elles devront faire l’objet d’une déclaration distincte du logiciel de pointage, validée par la Direction pour paiement en fin de mois. Ces heures ne seront de ce fait, pas comptabilisées dans le logiciel de gestion du temps pour le calcul de l’excédent en fin de période.
  • Lors d’intervention d’astreintes : les temps d’intervention lors d’une astreinte donneront lieu au paiement d’heures majorées. Elles devront faire l’objet d’une déclaration distincte, validée par la Direction pour paiement en fin de mois et justifié par l’événement indésirable correspondant. Ces heures ne seront de ce fait, pas comptabilisée dans le logiciel de gestion du temps pour le calcul de l’excédent en fin de période .
Le modèle d’imprimé pour les heures réalisées dans ce cadre est joint en annexe à l’accord d’entreprise.

Pour l’ensemble de l’accord

Il est à noter que l’ensemble des mentions faisant référence aux fiches auto déclaratives sont remplacées par le terme suivant « pointages sur le logiciel de gestion du temps ».
Les autres alinéas de l’article restent inchangés.
  • Article 2.1 Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-5 et L. 2251-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’avenant dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent avenant et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent avenant cessera de produire effet.
  • Article 2.2 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent avenant, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable. 

  • Article 2.3 Suivi de l’avenant
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail dans le cadre des rendez-vous de négociation annuelle obligatoire et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le Comité social et économique, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail sur l’année. Seront examinés l’impact de cet avenant.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de "Délai maximal 5 mois suivant la publication des textes pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle" suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions.
  • Article 2.4 Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Laon dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.
Madame se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage.
En outre, l’association s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Un exemplaire de l’accord est remis aux membres de la délégation du personnel au CSE.

Date d’effet : Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément. Il est convenu lors de la mise en place de cet accord que les salariés bénéficiaires sur l’année N-1 et N-2 de l’agrément puisse avoir le congé prévu.


Fait à Sissonne, le 16/10/2025

Pour l’association AED

Par délégation du Président
La Directrice Générale

Pour les organisations syndicales :

La Déléguée syndicale CGT


Mise à jour : 2025-10-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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