Accord d'entreprise ACI DEVELOPPEMENT

ACCORD COLLECTIF

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société ACI DEVELOPPEMENT

Le 04/12/2023


1




ACCORD
COLLECTIF
DU 4/12/2023

2023



ACCORD COLLECTIF ACI DEVELOPPEMENT


ENTRE

L’association ACI DEVELOPPEMENT, dont le siège social est situé 4, avenue de l’Industrie à Argentan (61200), représentée par Monsieur en sa qualité de Président du Conseil d’Administration.


D’une part

Ci-après désignée « l’Association »

ET

Monsieur

agissant en sa qualité de délégué syndical (CFDT) ;


D’autre part

Ci-après dénommés conjointement par « Les Parties »

PREAMBULE

APRES QU’IL EUT ETE RAPPELE CE QUI SUIT

L’association ACI DEVELOPPEMENT, créée en 1992, a pour but de mener des actions d’insertion sociale et professionnelle en faveur de tout public en situation d’exclusion, par le biais de propositions de chantiers d’insertion.

Elle emploie à ce jour environ 180 salariés répartis sur différents sites dans le département de l’Orne, et applique la convention collective nationale (CCN) des ateliers et chantiers d’insertion (IDCC 3016) dans ses dispositions étendues.

Préalablement au rattachement au champ d’application à la CCN des ateliers et chantiers d’insertion, l’association avait adopté un accord conventionnel d’entreprise le 25 septembre 2013 afin de concilier les impératifs de son fonctionnement interne et de garantir des conditions de travail favorables à ses salariés.

Depuis l’extension du champ d’application de la CCN à l’association ACI DEVELOPPEMENT par un arrêté publié au Journal officiel du 8 novembre 2012, les dispositions présentes au sein de l’accord conventionnel d’entreprise du 25 septembre 2013 n’apparaissent plus en adéquation avec les normes collectives applicables.

Dans ce contexte, l’association a décidé de constituer un groupe de réflexion afin d’analyser les dispositions de la convention collective nationale des ateliers et chantiers d’insertion applicable à l’association ACI DEVELOPPEMENT depuis le 1er janvier 2013 et de les comparer au statut conventionnel interne.
L’objectif de ce groupe de travail auquel participaient à la fois le délégué syndical de l’association et des représentants des salariés, consistait en une étude comparative des dispositions de ces deux textes normatifs afin de déterminer quelles mesures pourraient continuer à s’appliquer et ainsi garantir l’équilibre financier de l’association.

A l’issue de ces réunions, une proposition de rédaction d’un nouvel accord a été élaborée et a été intégrée à la dénonciation de l’accord conventionnel d’entreprise en date du 25 septembre 2013 à 14h00, soit pendant le préavis de l’accord dénoncé, Le président du conseil d’administration a invité le délégué syndical à négocier un accord de substitution sur les bases de la première proposition.

Le présent accord de substitution est issu de la nécessité d’adapter les dispositions contenues dans l’accord conventionnel d’entreprise du 25 septembre 2013, à celles figurant au sein de la convention collective nationale de branche précité.

Afin de répondre aux nécessités liées à cet impératif, les parties ont manifesté le souhait de développer les objectifs suivants :
  • Adapter son fonctionnement interne aux règles définies au sein de la Convention collective nationale des ateliers et chantiers d’insertion, dont elle relève depuis le 8 novembre 2012 ;
  • Définir les conditions particulières relatives au contrat de travail régissant l’association et ses salariés ;
  • Définir les contreparties financières et en repos au bénéfice du personnel amené à travailler au sein de l’association ;
  • Préciser les conditions et modalités d’organisation du temps de travail de l’association ;
  • Préciser les dispositions plus favorables relatives au régime de protection sociale, que souhaite garantir l’association à ses salariés.

Les parties reconnaissent que le présent accord est issu d'une négociation transparente, sérieuse et loyale. Il a été trouvé de bonne foi par les parties et constitue une solution satisfaisante pour chacun des intérêts en présence.

Il traduit des avancées réciproques de la part de chacune des parties à la négociation et constitue en conséquence un bloc indivisible dans son appréciation.


L’association ACI DEVELOPPEMENT étant pourvue de représentants du personnel, le présent accord a été négocié et conclu avec les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés à l’issue de 2 réunions (du 28 novembre et du 4 décembre  2023), après avoir dûment invité, par courrier en date du 22 novembre 2023, les organisations syndicales représentatives de la branche à mandater, le cas échéant, les 6 membre(s) titulaire(s) du Comité Social et Economique (CSE) pour la négociation.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

TITRE 1

DISPOSITIONS LIMINAIRES

1 - CADRE JURIDIQUE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord d’entreprise a été conclu en application de l’article L.2232-24 du Code du travail

.

2 - OBJET

Le présent accord a pour objet de définir et d’encadrer les conditions et modalités d’organisation du travail au sein de l’association ACI DEVELOPPEMENT, en ce qu’elles seraient plus favorables aux salariés, que celles définies par la Convention collective nationale des ateliers et chantiers d’insertion dont elle relève, ainsi que celles prévues par le Code du travail.

3 - PRIMAUTE DU PRESENT ACCORD POUR L’AVENIR

Le présent accord annule et remplace l’ensemble des règles, accords de branche, d’entreprise, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

Les présentes dispositions sont définies sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles futures. Le cas échéant, un avenant pourra être négocié pour s’y conformer.

4 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’association, à savoir :

  • le personnel salarié en contrat aidé
  • le personnel cadre et non cadre permanent employé en contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD)
  • le personnel de Direction composé de la Directeur(trice)


TITRE 2

DISPOSITIONS PARTICULIERES



5 – CONTRAT DE TRAVAIL


Pour l’application de cette disposition, il ne sera pratiqué aucune dérogation aux règles définies au titre VI de la Convention collective nationale des ateliers et chantiers d’insertion dont relève l’association.

Sont néanmoins précisés les éléments suivants :

5.1. Licenciement

Sauf en cas de faute grave ou lourde, l’association et le salarié bénéficieront des délais de préavis définis ci-dessous en cas de licenciement :

  • Salarié non-cadre : 2 mois
  • Salarié cadre : 3 mois
5.2. Départ à la retraite

Lorsque le départ à la retraite résulte d’une décision de l’employeur et que les conditions de mise à la retraite sont remplies, le salarié percevra les indemnités prévues au Code du travail. Lorsque l’initiative du départ à la retraite provient du salarié, ce dernier percevra une indemnité équivalente à un 10ème de mois de salaire par année civile.


6– ELEMENTS DE REMUNERATION


6.1. Evolution des salaires

ACI DEVELOPPEMENT suivra l’évolution de la valeur du point décidé au niveau de la branche.

6.2. Ancienneté

Les salariés de l’association d’ACI DEVELOPPEMENT acquièrent des points d’ancienneté dans les conditions suivantes :

Pour les salariés présents au 1er janvier 2024 ayant plus de 30 ans d’ancienneté au sein de l’association, une mise à jour des points d’ancienneté sera effectuée à partir du 1er janvier 2024 sans effet rétroactif sur leur salaire, telle que prévue suivant le tableau figurant ci-dessous :

Embedded Image

Pour l’acquisition des points d’ancienneté, les périodes de suspension du contrat de travail suivantes sont prises en compte :

  • Les congés pour évènements familiaux
  • L’accident du travail et la maladie professionnelle dans la limite de 12 mois
  • Le congé pour maternité, adoption et paternité
  • Le congé parental total pour moitié
  • Le congé pour formation professionnelle (sauf projet de transition professionnelle – PTP
  • Les congés payés
  • Les arrêts pour maladie de moins d’un mois (prolongations incluses)

6.3. Indemnités kilométriques

Les indemnités kilométriques pour usage d’un véhicule personnel motorisé supérieur à 2 CV dans le cadre du travail sont remboursées quelle que soit la puissance du véhicule au taux validé par le Conseil d’Administration au début de chaque année civile.

L’indemnité kilométrique des véhicules à moteur de moins de 2 CV est fixée à 35 % de l’indemnité pour usage de véhicule motorisé supérieur à 2 CV.

Ce barème sera mis à jour sur proposition du Directeur(trice) général(e) et après approbation par le Conseil d’Administration.

6.4. Remboursement des frais

En l’absence de forfait, et hormis les remboursements kilométriques, tous les autres frais pour des raisons de services et avec l’accord préalable de l’employeur seront remboursés sur justificatifs à concurrence d’un maximum de :

  • Transport autre que voiture personnelle : tarif SNCF 2ème classe
  • Repas : 5 fois le minimum garanti
  • Hébergement sur devis et justificatifs validé préalablement par la Direction
(nuit et petit déjeuner Compris)

6.5. Participation aux résultats

Au regard de la temporalité relative à la négociation du présent accord, de l’association.

l’employeur s’engage à étudier les différentes modalités d’une participation liée aux résultats au cours de l’année 2024.


7 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail des salariés embauchés au sein de l’association est défini de manière différentielle selon le personnel recruté par l’association, par les paragraphes ci-après.
Il est précisé que les éventuelles heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail définie ci-dessous pour chaque catégorie de salariés, ne donneront lieu à aucune majoration financière mais devront faire l’objet d’une récupération en journée ou demi-journées.

7.1. Organisation du temps de travail des salariés

  • Salariés embauchés à temps plein

La durée du temps de travail effectif pour les salariés embauchés à temps plein par l’association est de 35 heures hebdomadaires. Il est précisé que l’article L. 3121-1 du Code du travail définit le travail effectif comme étant : « la période durant laquelle un salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à des directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

L’organisation de ce temps de travail effectif fera l’objet d’un aménagement sur la semaine en fonction d’un planning prévisionnel annuel défini par la Direction.


  • Salariés embauchés à temps partiel

La durée du temps de travail effectif pour les salariés embauchés à temps partiel par l’association est minimum de 20 heures hebdomadaires. Il est rappelé que l’article L. 3121-1 du Code du travail définit le travail effectif comme étant : « la période durant laquelle un salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à des directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Le temps de travail fera l’objet d’un aménagement sur la semaine dans les conditions prévues dans chaque contrat de travail à temps partiel.  

7.2. Organisation du temps de travail des salariés cadres

Les cadres sous convention de forfait en jours sur l’année sont exclus des dispositions légales relatives aux heures supplémentaires, et aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Le forfait ne comporte aucune référence horaire.
Toutefois, les cadres bénéficient des dispositions légales sur le repos quotidien hebdomadaire, à savoir :

  • 11 heures minima de repos quotidien,
  • Repos hebdomadaire de deux jours consécutifs.
  • Les salariés Cadres bénéficieront de 10 jours de RTT par an. Ces journées attribuées au titre de la réduction du temps de travail seront comptabilisées par année civile et seront à prendre sur cette même année ; à défaut, ils seront perdus.
  • Ces journées seront acquises à la fin de chaque mois à hauteur de 0.83 jour/mois.
  • 2 jours de RTT maximum pourront être accolés avec les jours de congés payés avec l’accord de la Direction ou du Président


Cet aménagement du temps de travail sera à négocier avec l’employeur au début de chaque année civile selon les besoins des services.

Afin de préserver les droits des salariés à la santé et au repos, l’employeur tiendra un décompte des journées ou demi-journées travaillées par les salariés soumis au forfait-jour ; ce décompte sera effectué par année civile. Ce décompte matérialisera les jours de repos, le repos journalier (11 heures) et hebdomadaire (35 heures).


7.3. Mesures spécifiques relatives au Télétravail

Compte tenu de la diversité des missions confiées au personnel employé par l’association, le télétravail ne peut être mis en place pour tous les postes de l’association.

Les postes concernés sont :
  • le personnel de Direction et les salariés Cadres, à raison d’un forfait accordé dans la limite de 2 jours par mois
  • le personnel administratif (siège et antennes), à raison d’un forfait accordé dans la limite de 2 jours par mois
  • les conseillères en insertion professionnelles (CIP), à raison d’un forfait accordé dans la limite d’une 2 jours par mois.

Seuls les postes dont le contrat de travail est en forfait jour ou à 35h/semaine sont concernés.

Ainsi sont notamment exclus de cette mesure d’aménagement du temps de travail :
  • Les salariés en contrat aidés
  • Les salariés dont la durée du temps de travail est inférieure à 35h par semaine, à savoir notamment le personnel à temps partiel ;

Ces journées de télétravail seront à poser par journées ou demi-journées après validation de cette organisation de travail par la Direction.

8 - CONGES PAYES


8.1. Le droit à congés payés

L’octroi aux salariés des congés acquis est une obligation pour l’employeur. L’initiative de la prise du congé appartient cependant à l’employeur. Le salarié a l’obligation de prendre ses congés et ne peut prétendre à des indemnités compensatrices en remplacement, si la non-prise des congés est de son fait. Les jours de congés dus et pris sont indiqués sur le bulletin de paye.

Le nombre de jours de congés payés acquis est fixé selon la législation en vigueur à 2,0833 jours ouvrés par mois de travail effectif chez le même employeur, sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés par an, soit 5 semaines de congés par an. Lorsque le nombre de jours de congés payés acquis n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur.
Ces jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l'entreprise sur la période concernée.

8.2. Période de référence et prise de congés payés

La période de référence pour le calcul des congés s’étend du 1er juin de l’année précédente N-1 au 31 mai de l’année N en cours. La période de prise des congés s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les congés acquis durant la période de référence sont à prendre avant le 31 mai de l’année suivante, sinon ils sont perdus sans possibilité de report, ni d’indemnisation. Par contre, avec autorisation de l’employeur, les congés pourront être pris dès qu’ils sont acquis, sans attendre l’année de référence suivante. Ceci est un droit pour les salariés ne justifiant pas d’un an de présence. De même, dans la mesure des possibilités, et sur demande écrite du salarié et accord de l’employeur, les salariés ne justifiant pas d’un an de présence pourront prétendre à un complément de congé, celui-ci n’étant pas rémunéré.

8.3. Ordre des départs en congés payés

L’ordre des départs est fixé par l’employeur en tenant compte notamment de l’activité chez un ou plusieurs autres employeurs, de la situation de famille, de l’ancienneté, etc.
L’ordre des départs est fixé par l’employeur avant le 1er avril de chaque année, suivant consultation préalable des membres du CSE.

8.4. Modalités de prise des congés payés

La décision de prise de congés payés appartenant à l’employeur qui tient compte des nécessités du service, le salarié ne peut décider lui-même de ses dates de congés. A ce titre, l’employeur peut à la fois refuser d’accorder les dates de congés souhaitées par le salarié, mais également imposer de prendre des jours de congés en cas, notamment de fermeture temporaire de l’association.
Les conjoints et partenaires liés par un PACS travaillant tous les deux dans l’association ont droit à un congé simultané.

La durée des congés pouvant être prise en une seule fois (ou congé principal) doit être de 10 jours ouvrés consécutifs minimum et ne peut excéder 20 jours ouvrés, sauf dérogations individuelles avec accords des deux parties,

Le congé principal peut être fractionné par l’employeur avec l’accord du salarié ou à sa demande. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de 10 jours ouvrés continus entre deux jours de repos hebdomadaires, sauf dérogation par accord individuel du salarié.
8.5. Le cas spécifique des personnels en CDD

Pour les contrats à durée déterminée, et si la durée ou la période de contrat ne permet pas d’appliquer les règles énoncées ci-dessus, les jours de congés seront pris avant la fin du contrat. Dans le cas contraire, et s’il est manifeste qu’il est du fait de l’employeur que le salarié n’a pas pu prendre ses congés avant la fin du contrat, il sera versé l’indemnité compensatrice de congés payés selon la réglementation en vigueur.

Si certains salariés en contrat à durée déterminée n’ont pas acquis assez de droits pour un éventuel temps de fermeture de l’établissement ou bien s’ils désirent allonger leur congé principal, ils peuvent demander de manière dérogatoire et explicite à utiliser des jours de congés non encore acquis et restant à acquérir d’ici la fin de leur contrat, avec accord écrit de la Direction.


8.6. Congés d’ancienneté
Chaque salarié ayant plus de 5 ans d’ancienneté dans l’association aura droit à 1 jour de congé supplémentaire tous les 5 ans dans la limité de 10 ans d’ancienneté (il obtiendra donc au maximum 2 jours au bout de la 10ème année d’ancienneté)
Ces congés d’ancienneté seront à prendre au cours de l’année civile jusqu’au 31 décembre de l’année civile ; à défaut ils seront perdus.

9 - ABSENCES AUTORISEES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Des autorisations d’absence pour événements familiaux sont accordées sur justification, dans les conditions décrites ci-dessous et sans condition d’ancienneté. Ces jours n’entraînent pas de réduction de rémunération.

Sauf accord préalable avec l’employeur, ces congés seront pris au moment de l’événement. Si le salarié est déjà absent de l’entreprise pendant cette période, aucun droit supplémentaire à rémunération ou à congé ne lui est ouvert.

Pour les salariés à temps partiel, dans la mesure où ces congés tombent un jour habituellement travaillé, ils seront rémunérés sur la base des heures de travail effectif qui auraient dû être effectuées.

Les absences autorisées pour évènements familiaux sont organisées selon les modalités suivantes :

  • Mariage et PACS du salarié : 4 jours ouvrés
  • Mariage d’un enfant du salarié : 2 jours ouvrés
  • Naissance adoption d’un enfant du salarié : 4 jours ouvrés
  • Mariage du frère, de la sœur du salarié : 2 jours ouvrés
  • Décès de l’enfant : se reporter au code du travail
  • Décès du conjoint du salarié : 6 jours ouvrés
  • Décès du père, de la mère, du frère et de la sœur du salarié : 4 jours ouvrés
  • Décès d’un grand parent du salarié ou du conjoint, : 1 jour ouvré
  • Rendez-vous chez un médecin spécialisé : 1 jour ouvré ou 2 demi-journées
par année civile
  • Survenance d’un handicap chez l’enfant : 2 jours ouvrés
  • Congé supplémentaire en cas d’hospitalisation de l’enfant malade de moins de
16 ans : 1 jour rémunéré par jour d’hospitalisation dans la limite de 5 jours
ouvrés par an
  • Congé pour enfants malades : 3 jours ouvrés par année civile. Ce nombre de
jour n’est toutefois pas cumulable selon le nombre d’enfants appartenant au
même foyer
  • Heures rentrées scolaires : 1h le jour de la rentrée scolaire pour les enfants
entrant au CE1 ou à un niveau supérieur ; 2h le jour de la rentrée scolaire pour
les enfants entrant en classe de maternelle ou de CP.
Déménagement : 1 jour ouvré tous les 3 ans



10 - JOURS FERIÉS

10.1. Jours fériés

Conformément aux dispositions prévues par la convention collective, il sera fait application des mesures législatives en vigueur.
Pour les salariés à temps partiel, dans l’hypothèse où les jours fériés tomberaient un jour habituellement travaillé, ces congés seront rémunérés sur la base des heures de travail effectif qui auraient dû être effectuées.

10.2. Journée de solidarité

Les salariés perdront le bénéfice d’une journée de repos au titre de la réduction du temps de travail (RTT) ou, à défaut, 1 journée de congé payé. Cette mesure ne concerne pas la catégorie « salariés en contrats aidés » pour qui la journée de solidarité est offerte par l’employeur.
La journée de solidarité est décomptée au plus tard avant le 31 décembre de l’année civile en cours.


11 – REGIMES DE PROTECTION SOCIALE


11.1. Retraite complémentaire

Tous les salariés sont affilés à un régime de retraite complémentaire

11.2. Incapacité temporaire de travail

Pour tout premier arrêt maladie au cours d’une année civile, le salarié sera dispensé de l’application des trois jours de carence, de sorte que son salaire sera maintenu en intégralité.
Toutefois, ce délai de carence sera appliqué à compter du second arrêt maladie pris au cours de la même année civile.

11.3. Prévoyance

Il est rappelé que l’association ACI DEVELOPPEMENT fait application des dispositions de la convention collective nationale des ateliers et chantiers d’insertion en matière de régime de prévoyance pour tout salarié embauché, selon les modalités suivantes :










































Les salariés disposant de plus

d’un an d’ancienneté au 1er janvier de l’année civile suivant leur embauche pourront bénéficier d’un régime de prévoyance plus favorable selon les modalités suivantes :


GARANTIES OPTIONNELLES DE

PRÉVOYANCE





TAUX DE COTISATION – GARANTIES OPTIONNELLES

Taux de cotisation réparti
50 % employeur -
50 % salariéEmbedded Image
Taux de cotisation réparti
50 % employeur -
50 % salarié
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Conditions et modalités d’indemnisation

En cas d’incapacité de travail temporaire dument justifiée par un arrêt de travail et ouvrant droit aux indemnités journalières du régime de base de sécurité sociale (IJSS), les salariés embauchés au sein d’ACI DEVELOPPEMENT pourront bénéficier des indemnités journalières complémentaires versées par Harmonie Mutuelle ESS à la condition toutefois de justifier d’une ancienneté d’un an continu au sein de l’association.

Le salaire brut pris en compte pour le calcul des indemnités journalières complémentaires correspond aux 12 derniers mois du salaire brut annuel de référence.

Il est précisé que les indemnités journalières dues au titre du présent accord, cumulées avec d’autres indemnités ou prestations de même nature, ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.

11.4. Subrogation :

La subrogation s’appliquera pour l’ensemble des salariés recrutés au sein de l’association dont l’ancienneté est supérieure à un an sous réserve que le salarié fournisse les documents nécessaires afin que l’employeur puisse toucher les IJSS.

11.5. Répartition des cotisations :

Les cotisations sont appelées pour les salariés bénéficiaires justifiant de l’ancienneté précisée à l’article 11 ci-dessus sont prises en charge par l’association et les salariés dans les conditions suivantes :


Part patronale
Part salariale
Incapacité temporaire
50 %
50%

Toute modification des cotisations et des garanties fera l’objet d’une nouvelle négociation et d’un avenant au présent au présent accord.

12 – FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT


S’il est prévu réglementairement une formation ou un accompagnement, interne ou externe, le salarié est tenu de suivre cette formation ou cet accompagnement. A défaut, il pourra s’exposer à des sanctions disciplinaires.


TITRE 3

DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES


13 - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions fixées par le présent accord.

14 - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur dans son intégralité le 1er janvier 2024.

15 - MODALITES DE SUIVI

L’application du présent accord sera suivi par une commission de suivi composée de l’employeur ou son représentant et de deux membres du Comité Social et Economique volontaires (un représentant la catégorie professionnelle non-cadre, l’autre représentant la catégorie professionnelle cadre).

Il est prévu à cet effet une clause de rendez-vous annuel.

16 - REVISION

Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.

L’accord devra être révisé selon les dispositions légales en vigueur.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

17 - DENONCIATION

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Argentan.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

18 - CONSULTATION ET DEPOT


Prise en charge obligatoire :
100 % employeurEmbedded Image
Prise en charge obligatoire :
100 % employeurLe présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 4 décembre 2023.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Argentan.

19 - INFORMATION

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, l’association procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.

20 - COMMUNICATION

Le présent accord sera diffusé dans l’association sous la forme d’un affichage dans les antennes et notification par courrier avec le bulletin de salaire du mois de décembre 2023.


En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.



Fait à Argentan, le 4 décembre, en 5 exemplaires originaux.

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Pour l’association, Pour le syndicat C.F.D.T.,

Le Président du Conseil d’Administration Le Délégué Syndical









Mise à jour : 2023-12-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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