Accord d'entreprise ACOME

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, SUITE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES ENVISAGEES POUR L'ANNEE 2025

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 31/01/2026

28 accords de la société ACOME

Le 07/02/2025


ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS,

LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL,

SUITE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES ENGAGEES POUR L'ANNEE 2025

Entre :

La société [NON-VISIBLE], représentée par son Directeur des Ressources Humaines,

Et

Les Délégations Syndicales représentées par leurs Délégués Syndicaux,


Il est conclu le présent accord dans le cadre des négociations annuelles obligatoires ("NAO") telles que prévues à l’article L. 2242-15 du Code du travail.


PREAMBULE


Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction de la Société et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.
Les négociations ont été ouvertes sur les thèmes obligatoires prévus par la loi, à savoir, notamment :
  • La rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée ;
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
  • La gestion des emplois et des parcours professionnels.
Après avoir remis aux Délégués syndicaux l’ensemble des documents nécessaires dans le cadre des négociations annuelles, les parties se sont donc réunies les 14 novembre, 28 novembre, 19 décembre 2024 et les 16 janvier et 30 janvier 2025.
Aux termes de ces réunions et après avoir échangé sur l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par les textes, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

  • CHAMP D'APPLICATION et CONTENU


  • Etablissements concernés

Le présent accord s'applique au personnel ayant un contrat de travail avec [NON-VISIBLE] SA, rattaché aux 2 établissements d’[NON-VISIBLE] SA : [NON-VISIBLE] (50) et [NON-VISIBLE] (75).


  • Contenu de l'accord

Le présent accord définit notamment :
  • Les principes de l'organisation du temps de travail pour 2025 (calendrier et modalités générales liées à la prise des congés).
  • Le montant et les principes des ajustements salariaux applicables collectivement aux différentes catégories de personnel pour l’année 2025 ;
La négociation spécifique sur l’égalité professionnelle a eu lieu en 2024 et a fait l’objet de la signature d’un accord pour une durée de 3 ans.


  • MESURES LIEES A LA REMUNERATION ET A SES ACCESSOIRES


  • Pourcentages d'augmentations accordés pour 2025

  • Taux d’augmentation générale et d’augmentations individuelles sur le salaire de base :

NAO 2025

Salaires strictement inférieurs à 3 000 € brut/mois (hors cadres) pour un temps plein

Salaires supérieurs ou égaux à 3 000 € brut/mois

TAM

Salaires supérieurs ou égaux à 3 000 € brut/mois

Cadres

Augmentation Générale

47,60 € brut

1,2%

0,4%

Augmentations

Individuelles

-

-

0,8%

Total des augmentations

47,60 € brut

1,2%

1,2%

  • Calendrier des augmentations

Les augmentations générales seront réalisées sur la paie de février 2025.
Les augmentations individuelles s’appliqueront sur la paie de mars 2025.
  • Modalités et critères d’attribution

Le taux d’augmentation individuel est proposé au mérite par le réseau de management, fait l’objet d’un contrôle budgétaire et d’adaptations éventuelles avec les Responsables RH (critères de performance, parité, historique salarié, niveau, etc…) puis est soumis à validation de la Direction des Ressources Humaines et de la Direction Générale.

  • Références salariales

4.1. Grille de salaire des ouvriers/employés

La grille des salaires réajustée selon la classification prévue par la nouvelle convention collective de la Métallurgie valable pour les classes A, B et C5 est revue conformément à l’augmentation générale ci-dessus (voir Annexe 1).

  • Prime d’équipe

Pour rappel, les primes d’équipe sont fixées forfaitairement en fonction de la position 4 ou plus de la grille des nouveaux salaires.
Ce forfait est fixé à raison de 10% pour les 3X8 et 5% pour les 2X8.
Pour les 5X8, la prime de référence est celle des 3X8 majorée de 10%.
Voir grille en annexe 2 pour information.

  • Autres accessoires de salaire

  • Frais de transport domicile-travail

Les parties conviennent qu’au regard des frais engagés par chacun pour rejoindre son lieu de travail, [NON-VISIBLE] participera aux frais de transport domicile-travail de ses collaborateurs.
Ainsi, il est convenu de verser une indemnité de transport de 1,50€ par jour de travail effectué sur site, calculée sur le nombre de jours travaillés de l’année 2024, plafonnée à 300€ et versée en une fois en mars 2025.
Cette valeur est, aujourd’hui, nette de cotisation et d’imposition.
Cette prime sera versée sur le bulletin de salaire de mars pour les salariés présents au 1er mars 2025.
Les parties rappellent que depuis le 01/01/2025, la prime de transport domicile-travail ne se cumule plus avec la prise en charge par l’employeur des frais de transport public. Ainsi, les salariés bénéficiant du remboursement d’une partie de Passe Navigo ne pourront pas percevoir de prime de transport domicile-travail.

  • Autres accessoires

Au vu de l’enveloppe réduite cette année, les parties décident de répartir les sommes uniquement sur les salaires et les frais de transport domicile-travail.
Les autres accessoires de salaire restent à l’identique.

  • Attribution d’une prime de partage de la valeur sous condition suspensive

En raison des perspectives financières incertaines pour l’année 2025, les parties conviennent d’envisager le versement d’une prime de partage de la valeur à condition que l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) atteigne un seuil minimum au 30 juin 2025.
Cette disposition permet d'assurer une répartition équitable des bénéfices, tout en tenant compte des contingences économiques auxquelles l'entreprise pourrait être confrontée.
Les conditions d’octroi de cette prime seront fixées dans le cadre d’un accord d’entreprise spécifique.
Si les parties décident de la possibilité d’affecter la PPV dans le PEE sans versement d’un abondement par l’employeur, le versement de cette prime est aussi conditionné par la rédaction d’un avenant à l’accord PEE.
  • MESURES LIEES A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL


La période de prise des congés principaux est celle définie par la loi, soit du 1er mai au 31 octobre.

  • Fermetures principales

6.2. Périodes de fermeture pour congés payés

Les périodes de fermeture sont fixées par atelier.
Pour le personnel administratif et par défaut pour les ateliers, la période de fermeture générale pour cause de congés payés est fixée ainsi :
  • Congés d'été : fermeture du lundi 4 août 2025 à 6h au dimanche 17 août 2025 inclus (2 semaines). Les salariés devront en outre poser une 3ème semaine :
  • soit du lundi 28 juillet 2025 au dimanche 3 août 2025
  • soit du lundi 18 août 2025 au dimanche 24 août 2025
  • pour un total de 14 jours ouvrés
  • Congés d'hiver : fermeture du mercredi 24 décembre 2025 à 6h au dimanche 4 janvier 2026, pour un total de 6 jours ouvrés de congés payés.
En tout état de cause, trois semaines consécutives de congé principal doivent être prises, sauf sur demande expresse du salarié pour raison familiale impérieuse ou accord entre la hiérarchie et le salarié. Dans ce cas, deux semaines consécutives doivent être prises sur la période d'ouverture des congés.
Pour rappel, sur les 5 semaines de congés payés, 4 doivent être prises par semaines entières. Ces 4 semaines sont comptabilisées pour 5 jours de congés payés ouvrés, sauf en cas de présence d'un jour férié en semaine.

Les ateliers et services pour lesquels une permanence s’avère nécessaire pourront continuer à fonctionner pendant ces périodes. Le management en informera au préalable l’ensemble des équipes concernées ainsi que le Service administration du personnel avant le 15 juin pour l’été et le 30 novembre pour l’hiver.
Cette nécessité doit s’imposer soit par l’activité (ventes, nettoyage des lignes, inventaires…), soit par la nature même des fonctions (maintenance, informatique, comptabilité, logistique, RH…).
Les parties conviennent que le 23 décembre, les équipes de matin travailleront de 6h à 12h et les équipes d’après-midi de 10h à 16h.

6.3. « Ponts »

Compte tenu du calendrier, trois ponts sont accordés aux salariés qui travaillent en équipes successives (hors équipes de suppléances), selon les modalités définies dans l'accord 35 heures.
Ainsi, pour l’année 2025, le vendredi 2 mai, le vendredi 30 mai et le lundi 10 novembre sont des journées dites « de fermeture ».

De façon exceptionnelle et afin de compenser la différence d’augmentation des salaires entre les salariés percevant plus ou moins 3 000 € brut par mois, il est accordé deux ponts pour les salariés travaillant en horaires variables et les salariés en forfait jours (le 2 mai et le 10 novembre).

  • Fractionnement des congés payés

Dans tous les cas, il est rappelé que les dispositions légales qui imposent au minimum la prise de 2 semaines consécutives de congés payés sur la période du 1er mai au 31 octobre n’acceptent aucune exception et doivent être strictement respectées par les collaborateurs et les managers.
Aussi, la Direction des Ressources Humaines veillera à ce que cette règle soit strictement respectée.
Compte tenu des périodes de fermeture prévues, en cas de fractionnement du congé principal (prise d'au moins une semaine de congés payés après le 31 octobre), et ce, quelle qu'en soit la raison (initiative du salarié ou de l'employeur), il n'est pas attribué de journées de congés supplémentaires pour cause de fractionnement.
Le présent accord pose donc un principe général d'abandon des congés de fractionnement.

  • Journée de solidarité

Les parties conviennent que la journée de solidarité soit travaillée le jeudi 8 mai 2025.

  • Temps partiel

Il est rappelé que le temps plein reste par définition l’horaire de travail de référence. La Société n’entend pas effectuer de recrutements à temps partiel.
Pour autant la Société accepte les temps partiels choisis dans la mesure où ils n’entraînent pas une désorganisation des services concernés.


  • ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

  • Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les parties au présent accord rappellent qu’un accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la lutte contre les discriminations et l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées, suite aux négociations annuelles engagées pour l’année 2024, a été signé le 25 octobre 2024.
Cet accord prévoit notamment un plan d’action en matière de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Conformément à cet accord, le suivi annuel des actions et des indicateurs associés est assuré par la commission emploi formation du Comité Social et Economique.

  • DUREE DE L'ACCORD, REVISION, DEPOT


  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, du 1er février 2025 au 31 janvier 2026.
Il entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès des organismes compétents.

  • Révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de l’entreprise ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.
Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.
L’accord initial tel que modifié par le présent avenant restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant ou jusqu’à la date que déterminera cet accord.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

  • Dépôt de l’accord

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi:
  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes d’Avranches ;
  • Un dépôt électronique auprès de l’Administration sera réalisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail sur l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.
La Direction informera les Organisations Syndicales Représentatives signataires du présent accord de la date de réalisation du dépôt de celui-ci afin de leur permettre, si un signataire le souhaite, de demander au Service des dépôts des accords collectifs de supprimer les noms et prénoms des négociateurs et des signataires comme l’autorisent les dispositions prévues par l’article R. 2231-1-1 du code du travail.

Fait à [NON-VISIBLE], en quatre exemplaires, le 07/02/2025

Pour la Société [NON-VISIBLE]

[NON-VISIBLE]
Directrice des Ressources Humaines
Pour l’UNSA
Monsieur [NON-VISIBLE]




Pour la CGT
Monsieur [NON-VISIBLE]
Pour l’UNSA
Monsieur [NON-VISIBLE]




Pour la CGT
Madame [NON-VISIBLE]
Pour l’UNSA
Monsieur [NON-VISIBLE]
Pour la CGT
Monsieur [NON-VISIBLE]

ANNEXE 1

Grille de salaires




Emploi

Convention Collective

position 1

position 2

position 3

position 4

position 5

position 6

position 7

position 8

position 9

position 10

Agent de fabrication

groupe A

classe 2

1 960,13 €
1 999,16 €
2 038,99 €
2 079,63 €
2 121,10 €
2 162,57 €
2 204,87 €
2 248,02 €
2 292,02 €
2 336,91 €

Conducteur de ligne

groupe B

classe 3

2 121,10 €
2 162,57 €
2 204,87 €
2 248,02 €
2 292,02 €
2 336,91 €
2 382,70 €
2 429,40 €
2 477,04 €
2 525,62 €

Pilote de ligne

classe 4

2 382,69 €
2 429,39 €
2 477,03 €
2 525,62 €
2 575,18 €
2 625,73 €
2 677,29 €
2 729,89 €
2 783,53 €
2 838,25 €

Pilote confirmé

groupe C

classe 5

2 525,62 €
2 575,18 €
2 625,74 €
2 677,30 €
2 729,89 €
2 783,54 €
2 838,26 €
2 894,07 €
2 951,00 €
3 009,07 €


ANNEXE 2

Grille primes d’équipe

Prime 3X8

Convention Collective

position 1

position 2

position 3

position 4

position 5

position 6

position 7

position 8

position 9

position 10

groupe A

classe 2

208 €
208 €
208 €
208 €
212 €
216 €
220 €
225 €
229 €
234 €

groupe B

classe 3

225 €
225 €
225 €
225 €
229 €
234 €
238 €
243 €
248 €
253 €

classe 4

253 €
253 €
253 €
253 €
258 €
263 €
268 €
273 €
278 €
284 €

groupe C

classe 5

268 €
268 €
268 €
268 €
273 €
278 €
284 €
289 €
295 €
301 €

Prime 2X8

Convention Collective

position 1

position 2

position 3

position 4

position 5

position 6

position 7

position 8

position 9

position 10

groupe A

classe 2

104 €
104 €
104 €
104 €
106 €
108 €
110 €
112 €
115 €
117 €

groupe B

classe 3

112 €
112 €
112 €
112 €
115 €
117 €
119 €
121 €
124 €
126 €

classe 4

126 €
126 €
126 €
126 €
129 €
131 €
134 €
136 €
139 €
142 €

groupe C

classe 5

134 €
134 €
134 €
134 €
136 €
139 €
142 €
145 €
148 €
150 €

Mise à jour : 2025-09-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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