Accord d'entreprise ALTERIS

Avenant n°1 de révision de l'accord d'entreprise vers un statut unique du 30/06/2016

Application de l'accord
Début : 25/01/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ALTERIS

Le 25/01/2019



Avenant n°1 de Révision

de l’accord d’entreprise

Vers un Statut Unique

du 30/06/2016




Entre, d’une part,

ALTERIS dont le siège social est situé : 24 rue de Serbie, 63000 Clermont-Ferrand, représenté par M. XXXXXXXXX et Mme XXXXXXXXXXXXX, en leur qualité de Co-Présidents



Et, d’autre part,

Les organisations syndicales suivantes :

Le Syndicat CFDT

Représenté par M

Le Syndicat CGT

Représenté par M

Le Syndicat SUD

Représenté par M

Sommaire

PREAMBULE

ARTICLE I – Textes modifiés

ARTICLE II – Révision - Dénonciation

ARTICLE III – Publicité-Dépôt

ANNEXES


Préambule

L’accord du 30 juin 2016 Vers un Statut Unique a été agréé par arrêté du 2 décembre 2016 et est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

Conformément à l’article 2.4.2 de l’accord du 30 juin 2016 Vers un statut Unique, une commission de Suivi des Accords d’Altéris (CSAA) composée des organisations syndicales et des représentants de l’employeur s’est réunie à plusieurs reprises en 2017 et 2018 en vu :
  • d’identifier les points d’incompréhension nécessitant d’être précisés
  • d’adapter le texte de l’accord aux évolutions législatives et règlementaires
  • de poursuivre les négociations sur des points étant restés en suspend

A l’issue de chaque réunion de la CSAA, un PV rédigé et signé a permis d’acter les points d’accord portant ainsi révision de l’accord d’entreprise Vers un statut Unique signé le 30 Juin 2016,

A l’issue des négociations portant sur la mise en place du Comité Social et Economique, un accord à durée déterminée a été conclu en date du 14 Septembre 2018 et vient se substituer, pour la durée d’application de cet accord, aux dispositions relatives aux Institutions Représentatives du Personnel lesquelles, en application des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au dialogue social ont cessé de produire effet.

Au terme de ces négociations, le présent accord reprend l’ensemble des modifications apportées au texte initial de l’accord Vers un statut Unique signé le 30 Juin 2016.

Il a donc été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE I – TEXTES MODIFIES

Titre 1 -Règles générales

Non modifié

Titre 2 –Droit syndical et représentation des salariés


Sous-titre 2.1 – Exercice du droit syndical et délégués syndicaux

Article 2.1.1 à 2.1.6

Non modifié

Article 2.1.7 – Délégués syndicaux

Alinéas 1 à 6 non modifiés

Alinéa 7 :
Les salariés de l’Association désignés par leur organisation syndicale comme Délégués Syndicaux (DS) ou représentants de section syndicale (RSS) disposent pour l’exercice de leurs fonctions, de crédit d’heures conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Alinéa 8 non modifié

Sous-titre 2.2 – Les institutions représentatives du personnel

Les dispositions du présent sous-titre ont cessé de produire effet par application des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au dialogue social.

Seules s’appliquent, pour la durée qu’il prévoit, les dispositions de l’Accord pour la mise en place du Comité Social et Economique du 14/ 09/2018.

Sous-titre 2.3 – Utilisation de bons de délégation et de relevés mensuels d’heures

Non modifié

Sous-titre 2.4 – Les Négociations Annuelles Obligatoire

Non modifié

Sous-titre 2.5 – Droit d’expression

Non modifié

Titre 3 – Recrutement et contrat de travail

Non modifié

Titre 4 –Exécution du Contrat de Travail


Sous-titre 4. 1 – Congés et autres absences

Article 4. 1. 1 – Ouverture du droit à congé payé

Non modifié

Article 4. 1. 2 – Durée des congés payés


Article 4.1.2.1 - Calcul des congés

Non modifié

Article 4.1.2.2 - Détermination du travail effectif


Outre les périodes définies par l’article L.3141-5 du code du travail, sont considérés comme période de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés :
- les absences pour accident de trajet assimilé à un accident du travail par la sécurité sociale ;
- les congés exceptionnels et absences autorisées rémunérés ;
- les congés individuels de formation
- les absences pour maladies non rémunérées d'une durée totale cumulée inférieure à 30 jours et celles donnant lieu à la rémunération par l'employeur, prévues par l’accord d’entreprise portant mise en place d’un régime de protection sociale complémentaire dit de prévoyance du 30.06 2016.

Article 4. 1.3 à 4.1.4

Non modifiés

Article 4. 1. 5 – Congés pour repos trimestriel 

Article 4.1.5.1 - Principe et champ d’application du repos supplémentaire trimestriel

Dans les établissements et services accueillant des enfants, adolescents ou jeunes majeurs, et sans que le fonctionnement des établissements et services en soit perturbé, le personnel bénéficie, en sus des congés payés annuels, de jours de congés pour repos trimestriels pris, au mieux des intérêts du service, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel.
Le présent article ne s’applique donc pas aux personnels du siège social, au personnel des établissements sanitaires ainsi qu’aux personnels des établissements pour adultes.

Article 4.1.5.2 - Nombre de jours de repos trimestriels

Les congés pour repos trimestriels sont attribués aux personnels concernés à l’article 4.1.5.1, en fonction des emplois occupés.
La durée de congés pour repos trimestriels peut atteindre au titre de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel principal :
- six jours consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, pour les personnels relevant de l’annexe 1.3, les rééducateurs (ergo et kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes et psychomotriciens) relevant de l’annexe 1.4, les chefs de service éducatif, pédagogique et social, les psychologues, les cadres médicaux et les cadres de direction.
- trois jours consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, pour les personnels relevant de l’annexe 1.1, de l’annexe 1.2, de l’annexe 1.4 (sauf rééducateurs), les chefs de services et cadres techniques et administratifs relevant de l’annexe 1.5

Article 4.1.5.3 - Acquisition des jours de congés pour repos trimestriels

Les personnels visés ci-dessus acquièrent les congés pour repos trimestriels au cours des 1°, 2° et 4° trimestres civils complet, le 3° trimestre civil (comprenant en principe la période de congés annuels) étant exclu.
En cas d’entrée ou de sortie en cours de trimestre ainsi qu’en cas de suspension du contrat de travail non assimilée à du travail effectif, le droit à congés pour repos trimestriels est proratisé.
Ainsi, la détermination du droit à congés pour repos trimestriels est appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues à l'article 4.1.2.2.du présent accord.

Article 4.1.5.4 - Prise des jours de congés pour repos trimestriels

Les congés pour repos trimestriels se décomptent par journée entière sur tous les jours non compris les jours fériés et les deux jours de repos hebdomadaire.
Les congés pour repos trimestriels acquis au cours du trimestre civil se prennent au cours du trimestre d’acquisition auquel ils correspondent. Il en résulte que les congés pour repos trimestriels ne peuvent se reporter d’un trimestre sur l’autre.
Les congés pour repos trimestriels sont pris au mieux des intérêts du service de manière continue.
Dans le cas particulier des salariés en contrat à durée déterminée, les congés pour repos trimestriels qui, de fait, ne pourront être pris au cours du trimestre seront indemnisés à dû proportion à échéance du contrat.

Article 4.1.5.5 - Droits des salariés présents avant le 1er Juillet 2016

Par exception aux dispositions ci-dessus, les salariés embauchés avant le 1er juillet 2016 qui bénéficiaient des congés supplémentaires trimestriels en application des dispositions de l’accord d’entreprise du 30 juin 2016 avant révision et qui :
  • soit ne seraient pas éligibles au bénéfice des droits à congés pour repos trimestriels prévus par le présent accord,
  • soit bénéficieraient, du fait de l’application du présent accord, d’un nombre de jours de congés pour repos trimestriels inférieur à celui dont ils bénéficiaient en application de l’accord d’entreprise du 10/01/2012.
conserveront le même nombre de jours de congés pour repos trimestriels que précédemment acquis jusqu’au terme de leur contrat de travail en cours, sauf changement de statut individuel.
Le maintien de ce droit est destiné à compenser le préjudice qui résulterait de la pleine et entière application du présent accord constitué par la perte des droits à congés supplémentaires trimestriels dont ils bénéficiaient antérieurement.
De même, les dispositions, applicables aux salariés relevant du statut dit SIS 51, relatives à la réduction de durée (art. 09.05.3 de la CC51 en application de l’accord d’entreprise du 10/01/2012) sont maintenues. Ainsi, les absences, à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif donnent lieu par quinzaine ou par mois à un abattement d’une journée. Notamment, les absences justifiées par la maladie sont considérées comme temps de travail effectif dans la limite de quinze jours par trimestre ouvrant droit à ces congés.
Les autres dispositions relatives aux congés pour repos trimestriels définies par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés d’Alteris, quelle que soit la date de conclusion de leur contrat de travail.

Dispositions spécifiques aux situations de mutation (sans changement de métier et donc de statut) entre le Centre d’Hospitalisation de Chanat et un autre établissement de l’Association : Compte tenu des spécificités du centre d’hospitalisation de CHANAT, il est précisé que le changement d’affectation d’un salarié dit « SIS 51 » avec prime décentralisée de 3% vers le CH de CHANAT, entraînera l’augmentation de la prime décentralisée à 5% et la perte des droits à congés pour repos trimestriels.

Inversement le changement d’affectation d’un salarié dit « SIS 51 » de CHANAT avec prime décentralisée de 5% vers un établissement social ou médico-social, entraînera le gain des congés pour repos trimestriels et la réduction de la prime décentralisée à 3%.

Article 4. 1. 6 – Le congé d’ancienneté 


Le congé payé annuel du personnel salarié permanent sera prolongé de deux jours ouvrables par période de 5 ans d'ancienneté au sein d’ALTERIS, révolus au 1er juin, avec un maximum de 6 jours ouvrables.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés relevant de l’article 4.6.1.2.1.1 dit « SIS anciens CC51 » qui bénéficient du maintien de leur statut individuel antérieur type CCNT 51 SAUF en cas de changement de métier entraînant un changement de statut. Dans ce cas, le point de départ pour le calcul des congés d’ancienneté correspond au 1er juin suivant la date de début dans le nouveau poste donc dans le Statut Unique.

Article 4. 1. 7 – Congés spécifiques CH CHANAT 

Les salariés du centre d’hospitalisation de Chanat présents avant le 01/07/2016 et qui bénéficiaient de l’attribution de 2 jours de congés supplémentaires par an voient leurs droits maintenus dans les mêmes conditions que précédemment.

Article 4. 1. 8 – Jours fériés


Article 4.1.8.1 - Enumération

Non modifié

Article 4.1.8.2 – Travail un jour férié


Chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés, toutefois, les salariés ayant dû travailler un jour férié bénéficieront de l’indemnité dimanche et jour férié prévue à l’article 4.6.3.2.3 du présent accord, à l’exception des salariés relevant de l’article 4.6.1.2.1.1, pour qui est appliqué le régime spécifique défini à ce même article.

Les salariés ayant dû travailler un jour férié bénéficieront d'un jour de repos compensateur d’égale durée lequel devra, en principe, être pris dans le délai d'un mois.
Toutefois, les jours de repos compensateur pourront, en accord avec l'employeur ou son représentant, être bloqués en une ou plusieurs fois au cours de l'année.
Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en cas de décompte du temps de travail sur l’année, la durée annuelle de travail tenant déjà compte du chômage des jours fériés.

Article 4.1.8.3 – Jour férié coïncidant avec un repos hebdomadaire


Les salariés dont le jour férié coïncide avec un repos hebdomadaire n’a pas droit à un repos compensateur.

Cependant, les salariés relevant de l’article 4.6.1.2.1.1 dit « SIS anciens CC51 », ne bénéficiant pas des congés d’ancienneté prévus à l’article 4.1.6, se verront appliquer les dispositions spécifiques suivantes : Les salariés en repos hebdomadaire un jour férié bénéficieront d'un jour de repos compensateur (communément appelé RJF), correspondant forfaitairement à 1/5 de la durée hebdomadaire moyenne de travail du salarié, lequel devra, en principe, être pris dans le délai d'un mois.
Toutefois, les jours de repos compensateur pourront, en accord avec l'employeur ou son représentant, être bloqués en une ou plusieurs fois au cours de l'année.
Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en cas de décompte du temps de travail sur l’année, la durée annuelle de travail tenant déjà compte du chômage des jours fériés.

Article 4. 1. 9 – Congés pour soigner un enfant malade

Non modifié

Article 4. 1. 10 – Congés pour évènements familiaux


Les absences des salariés motivées par les événements de famille prévus ci-dessous seront, sur justification, rémunérées comme temps de travail effectif, dans les limites et conditions suivantes :
- naissance d'un enfant ...........................................................................................3 jours
Ces trois jours, accordés au père en cas de naissance d'un enfant pourront, par application des dispositions légales et réglementaires, être consécutifs ou non, après entente entre l'employeur ou son représentant et le bénéficiaire, mais devront être inclus dans une période de quinze jours entourant la naissance.
Dans le cas d'un enfant placé en vue d'adoption, le père et la mère salariés bénéficieront d'un congé payé familial exceptionnel de TROIS jours prévu pour la naissance d'un enfant.
- annonce de la survenue d’un handicap d’un enfant........................................................2 jours
- décès du conjoint, du concubin ou partenaire d’un PACS.................................5 jours
- décès d'un enfant du salarié ou de celui de son conjoint.....................................5 jours
- décès de grands-parents, père ou mère, beaux-parents, frère ou sœur,
beau-frère ou belle-sœur, d'un gendre ou d'une bru.............................................2 jours
- mariage ou pacte civil de solidarité du salarié...... ..................... ........ ........................5 jours
- mariage d'un enfant...............................................................................................2 jours
- mariage d'un frère ou d'une sœur.............................. .......................................... 1 jour
Un jour supplémentaire ou deux pourront être accordés selon que les cérémonies auront lieu à plus de 300 ou de 600 kilomètres.
Cette autorisation d’absence rémunérée est accordée au moment de l'événement. Toutefois, avec l'accord de l'employeur ou de son représentant, elle pourra l'être dans la quinzaine où se situe l'événement.
Si l’évènement intervient pendant les congés payés, elle ne suspend pas les congés payés

Article 4. 1. 11 – Congés pour convenance personnelle

Non modifié

Sous-titre 4. 2 – Durée, organisation et aménagement du temps de travail

Article 4. 2. 1 – Aspects quantitatifs des temps de travail et de repos

– Seuil de déclenchement des heures supplémentaires – Modification des horaires de travail

Article 4.2.1.1 - Durée quotidienne du travail et amplitude


Alinéa 1 et 2 non modifiés
Alinéa 3 : « En cas de travail discontinu, quand la nature de l'activité l'exige, cette durée peut compter 2 séquences de travail d'une durée minimum de 2 heures.
Par exception aux dispositions ci-dessus, pour les agents de transport des établissements sociaux et médico-sociaux, la durée journalière de travail pourra compter 3 séquençages de travail d’une durée minimum de 2 heures.

Alinéa 4 

:

Dans des situations particulières telles que, par exemple, les transferts, les situations d’urgence ou de continuité de service, la durée minimale de 11 heures de repos entre 2 journées de travail pourra être réduite dans la limite de 9 heures.

Dans les jours qui suivent l’utilisation de la dérogation et au plus tard dans le mois suivant, il sera appliqué un repos quotidien au moins équivalent aux 11h majoré de la durée de la dérogation appliquée ; ainsi en cas de réduction à 9h du repos quotidien, un repos quotidien d’à minima 13h devra être accordé au plus tard dans le mois qui suit.
En outre, les salariés concernés par l’alinéa précédent bénéficient d’un repos compensateur correspondant à 50% de la réduction de la durée minimale du repos quotidien.
Ce repos compensateur peut être cumulé et pris par demi-journée ou journée complète. Les heures restant dues à l’issue de la période de décompte horaire seront soit prises, soit rémunérées.

Alinéa 5 :
L’amplitude maximale de la journée de travail ne peut, dans tous les cas dépasser 13h, sauf dans le cas spécifique des transferts tels que défini au sous-titre 4.4.
Il est rappelé qu’en dehors de leur temps de travail et des périodes d’astreinte, tout salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion pendant ses temps de repos ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail, notamment dans les conditions de l’article 4.2.2.3.6.

Article 4.2.1.2 - Pauses


Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
En cas de travail discontinu, la coupure consacrée au repas ne peut être inférieure à trois quart d’heure.
Lorsque le salarié reste à la disposition de l’employeur et ne peut donc s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.

Article 4.2.1.3 à 4.2.2.2

Non modifiés

Article 4.2.2.2.4.4 - Les heures supplémentaires

Remplacement des formules «jours de repos trimestriels» par «jours de congés pour repos trimestriels».

Article 4.2.2.3 - Forfaits annuels en jours


Article 4.2.2.3.1 - Salariés concernés
Non modifié
Article 4.2.2.3.2 - Nombre de jours travaillés

Pour les salariés visés ci-dessus, le temps de travail peut être organisé dans le cadre de conventions de forfait en jours sur l’année.
Le nombre de jours travaillés prévus par le contrat de travail ne devra pas dépasser 218 jours par an.
Le forfait contractuellement fixé entre les parties comprend l’ensemble des droits à congés et repos convenus entre les parties, nonobstant les absences prévues aux articles 4.1.9 et 4.1.10 du présent accord.
Les repos découlant du forfait jours doivent être répartis tout au long de l’année afin d’assurer un repos régulier.
Le décompte des jours travaillés se fera, par principe, dans le cadre de l’année scolaire soit du 1er septembre au 31 août.

Article 4.2.2.3.3 à 4.2.2.3.5.2
Non modifiés


Article 4.2.2.3.6 – Dispositions relatives au droit à la déconnexion

Afin de respecter au mieux la vie personnelle et familiale des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, ainsi que préserver leur santé, l’Association a décidé de fixer des modalités permettant, à chacun, d’exercer pleinement son droit à la déconnexion.

Article 4.2.2.3.6.1 – Mesures/ actions de prévention
Lors de l’entretien d’embauche d’un nouveau salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, une information spécifique lui sera délivrée sur l’utilisation des outils de communication à distance.
Un guide des bonnes pratiques sera établi afin de sensibiliser tous les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, ainsi que leurs responsables hiérarchiques, sur l’utilisation raisonnable des outils de communication à distance.
Ce guide fera l’objet d’une éventuelle mise à jour en concertation avec les membres du CHSCT.
Article 4.2.2.3.6.2 - Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale
L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient, en dehors des périodes d’astreinte, d’un droit à déconnexion pendant leur repos quotidien et hebdomadaire, pendant leurs repos et congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.
Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors de leurs heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l’Association en ayant pris soin d’en informer parallèlement leur supérieur hiérarchique.
L’Association précise que les salariés n’ont pas l’obligation, en dehors de leurs plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

Article 4.2.2.3.6.3 – Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion
Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans la présente note, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.
Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.

Article 4. 2. 3 –Salariés à temps partiel


Il est rappelé que l’organisation du temps de travail des salariés à temps partiel est contractuelle. Dans ce cadre, le temps de travail à temps partiel peut être hebdomadaire, mensuel ou modulé par application des dispositions de branche étendues du 3 avril 2001.

Il est en outre fait application de l’accord de branche étendu du 22 novembre 2013 relatif notamment :
- aux dérogations à la durée minimale du temps de travail à temps partiel, et à ses compensations
- aux compléments d’heures par avenant.

Le présent accord d’entreprise créé un nouveau mode d’organisation du temps de travail à temps partiel, distinct des précédents et dont le recours nécessite l’accord exprès du salarié concerné lequel est constaté par le contrat de travail ou un éventuel avenant.
En effet, particulièrement pour les établissements annualisant le temps de travail, le temps de travail des salariés à temps partiel pourra être organisé, avec leur accord formalisé au contrat de travail, en fonction des horaires définis dans le service de rattachement ou au choix de la Direction.
Dans ce cadre, les salariés employés à temps partiel pourront être intégrés dans les plannings de travail défini sur l’année ou le trimestre. En pareil cas l’horaire de travail sera calculé à proportion de la durée de travail figurant au contrat de travail, sans toutefois aller jusqu’à un horaire hebdomadaire de 35 heures ou plus.
Les jours non travaillés fixés dans le planning ne pourront pas faire l’objet d’une modification sans accord du salarié. Les plannings – nombre d’heures et horaires – seront communiqués aux salariés dans les mêmes conditions que celles définies par l’article 4.2.1.4 du présent accord.
La modification éventuelle du planning de travail communiqué sera notifiée par écrit sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.
Les heures complémentaires seront décomptées sur l’année et rémunérées selon les dispositions légales en vigueur.
La rémunération des salariés à temps partiel annualisé sera lissée dans les conditions définies à l’article 4.2.2.2.4 du présent accord.

Conformément à l’article L. 3123-23 du Code du travail, le présent accord prévoit la possibilité, lorsque les raisons de service l’exigent, que l'horaire de travail des agents de transport des établissements sociaux et médico-sociaux à temps partiel puisse comporter, au cours d'une même journée, au plus deux interruptions d'activité pouvant être supérieures à 2 heures.
Ainsi, la durée journalière des salariés concernés pourra compter au maximum 3 séquençages de travail d’une durée minimum de 2 heures chacun, sans que les interruptions d’activité n’excèdent une durée totale cumulée de 5 heures.
Dans un tel cas, l’amplitude horaire pendant laquelle les salariés peuvent exercer leur activité ne devra pas dépasser 12h.
En outre les salariés concernés bénéficieront, en contrepartie de cette sujétion d’un repos compensateur d’une journée, équivalent à l’horaire moyen contractuel journalier, par période de 25 jours comportant trois séquences de travail et/ou des interruptions d’activité supérieures à 2 heures, à prendre au cours de la période suivante.
En outre, le salarié est garanti de ne pas travailler plus de 5 jours continus.

Article 4. 2 .4 – Journée de solidarité

Non modifié

Article 4. 2 .5 – Le travail de nuit

Non modifié

Sous-titre 4. 3 – Le Dispositif des astreintes

Article 4. 3. 1 – Principes


Alinéa 1 non modifié.

Alinéa 2 :
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de rester joignable et de demeurer dans un périmètre lui permettant d'intervenir rapidement pour effectuer un travail relevant de son champ de compétence, la durée de cette éventuelle intervention étant considérée comme un temps de travail effectif (temps de trajet compris) et rémunérée comme tel.

Alinéa 3 non modifié.

Article 4. 3. 2 – Compensation de l’astreinte

Non modifié

Sous-titre 4. 4 – Transfert d’établissement

Article 4.4.1 à 4.4.2.3

Non modifié

Article 4.4.2.4 - Heures de transfert en dépassement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les heures de travail effectif réalisées en transfert, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires seront majorées et récupérées dans les conditions de l’article 4.2.1.3 du présent accord.
En cas d’annualisation du temps de travail, les heures effectuées au-delà de la 44° heure au cours d’un même transfert devront dans la mesure du possible être compensées dans les 4 mois entourant le dit transfert et au plus tard dans les 2 mois suivant la fin du transfert.

Article 4.4.2.5

Non modifié

Sous-titre 4. 5 – Formation Professionnelle

Il est fait application des dispositions légales et de l’accord de branche en vigueur.

Sous-titre 4. 6 – Rémunération

Article 4. 6. 1 – Dispositions générales


Article 4.6.1.1 - Principes

Non modifié.

Article 4.6.1.2 - Composition de la rémunération


Article 4.6.1.2.1 - Pour les salariés dont le contrat de travail à été conclu avant la date de dénonciation de l’accord du 10/01/12.

Article 4.6.1.2.1.1 - Les salariés relevant, de par l’application de l’accord de substitution du 10/01/12, d’un Statut Individuel Salarié type Convention collective des 31/10/1951 dits « SIS anciens CC51 », bénéficieront

- d’Indemnité de transport domicile-travail spécifique aux salariés de Chanat.
- du maintien de la PCCP sans conditions et prime fonctionnelle de 15 points spécifique aux salariés de l’ITEP Jean Laporte qui en aurait bénéficié avant le 30/06/16.
- du maintien de la PCCP sans conditions au personnel éducatif de La Peyrouse qui en aurait bénéficié avant le 30/06/16.
La valeur du point est fixée en référence à la valeur du point de la Convention Collective du 31 Octobre 1951.
A la date de signature du présent accord elle est fixée à 4,403 €. Sa révision, à coefficient constant, entraîne celle des salaires et de tous les montants déterminés sur sa base.

Article 4.6.1.2.1.2 à 4.6.3.1.1
Non modifiés

Article 4.6.3.1.1.1 - Prime de missions temporaires

Lorsque le salarié sera investi temporairement de missions comprises dans une autre fiche métier, habituellement d’une catégorie supérieure, chacune de ses missions pourra être valorisée par l’octroi d’une prime spécifique de mission dont le montant pourra varier de 10 à 30 points CC66 mensuel par mission confiée, sans toutefois que le cumul des primes de missions n’excède un total de 90 points CC66 mensuel.

Alinéas suivants non modifiés

Article 4.6.3.1.1.2 - Prime de mission temporaire de longue durée

Lorsque le salarié sera investi d’une mission associative nécessitant une technicité particulière et une inscription dans le temps, elle pourra être valorisée par l’octroi d’une prime spécifique de mission dont le montant pourra varier de 10 à 30 points CC66 mensuel.

Alinéas suivants non modifiés

Article 4.6.3.1.1.3 - Prime de mission pérenne spécifique aux cadres médicaux et personnels soignants

Les cadres médicaux ou personnels soignants pourront être investis de façon permanente de missions tenant à la spécificité de l’établissement ou à une technicité particulière, pouvant être comprise comme une « extension » d’un métier. Elles pourront être valorisées par l’octroi d’une prime spécifique de mission dont le montant pourra varier de 10 à 30 points CC66 mensuel par mission confiée, sans toutefois que le cumul des primes de missions n’excèdent un total de 90 points CC66 mensuel.
Cette prime pourra atteindre 50 points CC66 par mission confiée pour les cadres médicaux, sans toutefois que le cumul des primes de missions n’excèdent un total de 100 points CC66 mensuel.


Alinéas suivants non modifiés

Article 4.6.3.1.2 - Prime de responsabilité caisse

A l’exception des salariés relevant de l’article 4.6.1.2.1.1 dits « SIS anciens CC51 », pour qui est appliqué le régime spécifique défini précédemment, les personnels assumant, pendant un mois complet, des responsabilités de caisse et non classés, soit comme Cadre, soit dans un emploi de comptabilité ou d’économat, bénéficient d'une indemnité mensuelle forfaitaire de 10 points CC66.

Articles 4.6.3.1.3 à 4.6.3.2.1
Non modifié

Article 4.6.3.2.2 - Indemnités de service pour risques et sujétions

A l’exception des salariés relevant de l’article 4.6.1.2.1.1 dits « SIS anciens CC51 », pour qui est appliqué le régime spécifique défini précédemment, des indemnités pour risques et sujétions sont consenties à certaines catégories de personnel, selon les dispositions fixées, en ce qui les concerne, dans les barèmes annexés au présent accord.
Ainsi, concernant les cadres :
•Les cadres hiérarchiques ou techniques bénéficient d’une indemnité pour sujétion particulière liée au fonctionnement de l’établissement dont le montant peut varier, selon les situations, de 15 à 210 points CC66.
•Les cadres médicaux, référents de service, bénéficient d’une indemnité de sujétion de service de 140 points CC66.

Concernant les salariés non cadres :
•Tous les salariés non cadres bénéficient de l'indemnité dite «de 8,21 % » du salaire brut indiciaire, majoration d’internat comprise;
•Dans les établissements et services recevant des enfants, adolescents et jeunes adultes, les personnels de services généraux appelés régulièrement, dans leur environnement de travail, à avoir des contacts avec ces personnes accueillies bénéficient d'une indemnité de risques et sujétions spéciales de 7 points CC66. 
Etant entendu que les salariés bénéficiaires du « SIS ancien 66 » conservent le bénéfice de cette indemnité acquise conformément à l’article 4.6.1.2.1.2.
•Les personnels éducatifs et de surveillance de nuit travaillant en CER et CEF bénéficient, du fait de la spécificité des jeunes pris en charge au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, d’une indemnité mensuelle de 40 points CC66.
Article 4.6.3.2.3 - Indemnité de travail le dimanche et les jours fériés
Ajouts référence à la VP de la CC66
A l’exception des salariés relevant de l’article 4.6.1.2.1.1, dits « SIS anciens CC51 », pour qui est appliqué le régime spécifique défini précédemment, les salariés lorsqu'ils sont appelés à assurer un travail effectif pendant le dimanche ou les jours fériés, à l'exclusion de l'astreinte en chambre de veille, bénéficient d'une indemnité pour le travail du dimanche et des jours fériés fixée à deux points CC66 par heure de travail effectif.

Alinéas suivants non modifiés
Article 4.6.3.2.4 à 4.7.3
Non modifiés

Titre 5 – Rupture du contrat de travail à durée indéterminée

Non modifié

Annexes 1 - Classification

Sur la grille des cadres médicaux, référents de service:
Les cadres médicaux, référents de service, bénéficient d’une indemnité de sujétion de service de 140 points CC66.

Annexes 2 – A titre d’information


Mise à jour de la liste des établissements et n° SIRET au 01/01/2019


Mise à jour du barème des AN et remboursements des frais professionnels au 01/01/2019

Annexes 3 – Accords d’entreprises spécifiques applicables à la date du présent accord


Ajout de l’accord pour la mis en place du CSE

ARTICLE II – PUBLICITÉ – DÉPÔT


Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée, auprès de la DIRECCTE en version PDF intégrale et en version docx anonyme.
Un exemplaire original sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes.

Le présent accord doit être soumis à la procédure d’agrément conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.

Fait à Clermont-Ferrand, le 25 Janvier 2019
en 10 exemplaires,

Pour l’Association ALTERIS Pour le Syndicat CFDT

Les co-présidents M

Pour le Syndicat CGT

M

Pour le Syndicat SUD

M

ANNEXES

Annexes 1 – Classifications

Non modifiés SAUF Correction erreur sur déroulement de carrière des cadres après 24 ans et grilles ci-dessous

CADRES MEDICAUX

Sont concernés tous les cadres médicaux titulaires d’un doctorat.

- Pharmaciens et médecin biologiste

- Médecins généralistes et spécialistes ;

- Médecins chefs de service médical ou paramédical


Dans un cadre d’extinction, les salariés relevant de l’article 4.6.1.2.1.2 dit « SIS anciens CC66 » se voient appliquer le barème ci-dessous.

DÉROULEMENT DE CARRIÈRE:

Embedded Image



Pour les autres salariés relevant de l’article 4.6.1.2.2 dit « SIS nouveaux CC66 » , il sera fait application du nouveau barème ci-dessous.

DÉROULEMENT DE CARRIÈRE:

Les cadres médicaux, référents de service, bénéficient en outre d’une indemnité de sujétion de service de 140 points CC66.

Annexes 2 – A titre d’information à la date du présent accord


Annexe 2.1 – Glossaire

Non modifié

Annexe 2.2 – Liste des établissements et services de l’Association ALTERIS à jour au 01/01/2019

Etablissements

SIRET

APE

SIEGE ALTERIS

535 049 050 00011
8899B

CENTRE D'HOSPITALISATION DE CHANAT

535 049 050 00144
8610Z

IME-SESSAD FARANDOLE

535 049 050 00094
8710B

SAFI FARANDOLE

535 049 050 00110
8810C

ITEP JEAN LAPORTE

535 049 050 00276
8710B

ITEP JEAN LAPORTE - Foyer Clermont

535 049 050 00268
8710B

ITEP JEAN LAPORTE - Foyer Gerzat

535 049 050 00169
8710B

ITEP JEAN LAPORTE - Foyer Romagnat

535 049 050 00193
8710B

ITEP JEAN LAPORTE - Foyer Issoire

535 049 050 00151
8710B

ITEP JEAN LAPORTE - Foyer Cournon

535 049 050 00284
8710B

SESSAD JEAN LAPORTE

535 049 050 00250
8891B

MAISON ENFANTS LA CORDEE

535 049 050 00045
8790A

MAISON D’ENFANTS CHATEAU DES QUAYRES

535 049 050 00300
8790A

ENSEMBLE EDUCATIF MIXTE LA PEYROUSE

535 049 050 00177
8790A

ENSEMBLE EDUCATIF MIXTE LA PEYROUSE - Foyer Pré-Rond Issoire

535 049 050 00185
8790A

SAD

535 049 050 00292
8799A

FOYER CLAIR MATIN – LA PARENTHESE

535 049 050 00060
8790A

PREFORMATION

535 049 050 00318
8559B

ATELIER MULTISECTORIEL

535 049 050 00326
8899A

FOYER LES MARGERIDES

535 049 050 00078
8790A

FOYER EDUCATIF LA CARAVELLE - Unité Breschet

535 049 050 00037
8790A

FOYER EDUCATIF LA CARAVELLE - Unité Médicis

535 049 050 00052
8790A

MAISON ACCUEIL

535 049 050 00243
8790A

MAISON ACCUEIL - Foyer Pradelle

535 049 050 00235
8790A

MAISON ACCUEIL - Foyer Fontcimagne

535 049 050 00029
8790A

MAISON ACCUEIL - Foyer Bezance

535 049 050 00227
8790A

MAISON ACCUEIL - Foyer Raye Dieu

535 049 050 00219
8790A

Annexe 2.3 – Barème des avantages en nature et des remboursements des frais professionnels en vigueur au 01/01/2019

AVANTAGES EN NATURE


L’

avantage en nature nourriture est de 4,85 € par repas.

Pour les salariés nourris en 

cantine, restaurant d’entreprise ou interentreprises, l’avantage en nature peut être négligé lorsque la participation du salarié est au moins égale à 50 % de l’avantage en nature repas (soit 2,43 € en 2019) (circ. DSS/SDFSS/5B2003-7 du 7 janvier 2003).


L’

avantage en nature logement correspond aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après, pour des tranches de rémunération déterminées sur la base d’un plafond mensuel de sécurité sociale qui est de 3 377 € pour 2019.


Évaluation forfaitaire mensuelle 2019

Rémunération mensuelle brute en espèces
Logement comportant une pièce principale
Logement comportant plusieurs pièces principales
Moins de 1 688.50 €
70.10 €
37.5 € par pièce principale
De 1 688.50 € à 2 026.19 €
81.90 €
52.60 € par pièce principale
De 2 026.19 € à 2 369.89 €
93.40 €
70.10 € par pièce principale
De 2 369.89 € à 3 039.20 €
105 €
87.50 € par pièce principale
De 3 039.20 € à 3 714.69 €
128.60 €
110.90 € par pièce principale
De 3 714.69 € à 4 390.09 €
151.90 €
134.10 € par pièce principale
De 4 390.09 € à 5 065.49 €
175.20 €
163.40 € par pièce principale
À partir de 5 065.49 €
198.50 €
186.80 € par pièce principale

FRAIS PROFESSIONNELS


Les indemnités compensatrices de frais alloués pour les déplacements de service, payables sur demande du salarié dans un délai de 3 mois après l’engagement des dits frais** fixées sont comme suit (sur présentation de justificatifs) et dans les limites de :

Limite d’exonération des frais de repas et des nuitées au 01/01/2019 :



Paris et départements de la « petite couronne » :
75, 92, 93 et 94
Autres départements
Repas pris obligatoirement à
l’extérieur (en raison d’un déplacement de service)
18,80 €
18,80 €
Indemnité nuitée (hébergement et petit déjeuner) en fonction du lieu* où s’accomplit la mission, lorsque le salarié est empêché
de regagner sa résidence habituelle
120 €**
80 € **
Indemnité journée :
2 repas + nuitée
157,6 €**
117,6 €**

* Le salarié est présumé empêché de regagner sa résidence habituelle lorsqu’une distance d’au moins 50km sépare le lieu de domicile du lieu de déplacement et que les transports ne permettent pas de parcourir cette distance en moins de 1h30.
** Par décision unilatérale de l’employeur au 01/03/2018

Barème fiscal des indemnités kilométriques des véhicules automobiles de 3 CV et moins à 8 CV et plus :

BAREME 2019 (en euros)

Prix de revient kilométrique – frais de garage exclus

Puissance fiscale
Jusqu’à 5000 Km
De 5001 à 20000 Km
Au-delà de 20000 Km
3 CV et moins
d x 0.410
(d x 0.269) + 904
d x 0.315
4 CV
d x 0.493
(d x 0.291) + 1 136
d x 0.349
5 CV
d x 0.543
(d x 0.305) + 1 188
d x 0.364
6 CV
d x 0.568
(d x 0.320) + 1 244
d x 0.382
7 CV et plus
d x 0.595
(d x 0.337) + 1 288
d x 0.401
(d) représente la distance parcourue.

Barème fiscal des indemnités kilométriques des véhicules à deux roues à moteur (2018)


Puissance fiscale
Jusqu'à 2 000 Km
De 2 001 à 5 000 Km
Au-delà de 5 000 Km
Moins de 50 cm3
d x 0,269
(d x 0,063) + 412
d x O,146

Puissance fiscale

Jusqu'à 3000 Km

De 3 001 à 6 000 Km

Au-delà de 6 000 Km

Entre 50 cm3 et 125 cm3

d x 0,338

(d x 0,084) + 760

d x.0,211

De 3 à 5 CV

d x 0,400

(d x 0,070) + 989

d x 0,235

Plus de 5 CV

d x 0,518

(d x 0.067) + 1 351

d x 0,292

(d) représente la distance parcourue.

Annexes 3 – Accords d’entreprises spécifiques applicables à la date du présent accord



Annexe 3.4 – Accord ALTERIS pour la mise en place du CSE du 14.09.2018


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