Avenant à l’accord collectif d’entreprise du 16 janvier 2024
Entre les soussignés
La SARL ARTS SOLUTIONS Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 525.182.754, Dont le siège social est situé au 35, rue Gabriel Clerc à Blagnac (31700), Représentée par Monsieur X X en sa qualité de Co-Gérant Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, Dont les cotisations de sécurité sociales sont versées à l’Urssaf Midi-Pyrénées auprès de laquelle la société est immatriculée sous le numéro 737.182572594, Code APE : 8299Z
Désignée ci-après par le terme «la société »,
D’une part,
X X en sa qualité de représentant titulaire du CSE X X en sa qualité de représentant titulaire du CSE
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-24 du Code du travail, l’employeur a fait expressément connaître son intention de négocier aux organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel et aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique partout moyen permettant de lui conférer une date certaine. Cette information a été réalisée le 9 avril 2025.
Les élus du CSE ont fait savoir à la Direction leur souhait de négocier dans le délai légal d’un mois. Après avoir bénéficié des informations nécessaires et du délai de réflexion légal, les élus du CSE ne sont pas mandatés par une organisation syndicale représentative. Ce choix est libre, indépendant et éclairé.
D’autre part,
Il a été négocié ce qui suit :
Préambule
Pour donner suite à des constats partagés, la Direction et les représentants du personnel élus ont souhaité faire évoluer le statut collectif de l’entreprise. Les parties se sont accordées et ont donc apporté des modifications à l’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail du 22 mai 2018 par avenant de révision, signé le 16 janvier 2024.
Cet avenant avait été conclu afin de :
Pouvoir adapter l’horaire de travail aux réalités de l’activité et aux besoins actuels de notre entreprise et donc rester compétitif sur notre secteur d’activité ;
Concilier des conditions de travail favorables et le développement de l’activité ;
Préserver, développer et adapter l’emploi des salariés aux besoins de clients en étant disponibles et réactifs.
Aujourd’hui, dans le cadre du suivi de l’accord, les parties ont choisi de faire une mise à jour des dispositions de l’accord sur les congés supplémentaires pour ancienneté afin de pouvoir toucher un plus grand nombre de collaborateurs.
Ce choix partagé donne lieu à la conclusion de cet avenant qui porte sur le thème suivant :
Congés et absences
La réunion de négociation s’est tenue le 22 mai 2025.
Sommaire
Titre I. Cadre juridique de l’accordp.5
Titre II. Champ d’application et catégories de salariés bénéficiairesp.6
Titre III. Congés et absencesp.7
Titre IV. Clauses administratives et juridiquesp.8
Titre I.Cadre juridique de l’accord
Article 1. Cadre législatif et conventionnel 1.1.Cadre législatif En cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer en saisissant la Commission de suivi telle que définie au Titre IV afin d’adapter, si nécessaire, l’accord au nouveau dispositif légal.
Le présent accord d’entreprise est notamment conclu dans le cadre :
De la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
Des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail (conclusion d’un accord par les membres du CSE)
De l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et de ses décrets d’application
De l'article L. 2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
Cette liste de références légales et réglementaires est purement indicative. Elle n’est donc pas exhaustive.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au Titre IV du présent accord.
Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la Direction. 1.2. Cadre conventionnel
Sous réserve des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise prévaut sur les dispositions de la convention collective nationale unique de branche de la Métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248) ou de toute autre disposition conventionnelle collective nationale de branche ayant le même objet, qui pourrait être appliquée à l’avenir dans le cadre de l’activité principale de la société.
Article 2.Nature et portée juridique de l’accord d’entreprise Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord d’entreprise constitue un avenant de révision de l’accord d’entreprise du 16 janvier 2024, portant lui-même révision de l’accord d’entreprise du 22 mai 2018.
A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord d’entreprise du 16 janvier 2024 ayant le même objet et complète celui-ci. A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue également de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports et usages antérieurs ayant le même objet d’une part et à l’ensemble des dispositions conventionnelles d’entreprise et de branche ayant le même objet d’autre part.
Titre II. Champ d’application et catégories de salariés bénéficiaires
Article 3. Champ d’application de l’accord Le périmètre d’application du présent accord est applicable à la société. Le présent accord collectif d’entreprise s’applique donc au siège social de la société mais également à tous sites/établissements actuels ou à venir.
Article 4. Catégories de salariés bénéficiaires Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société (siège et établissements), sous réserve des dispositions spécifiques qui sont applicables uniquement à certaines catégories de salariés.
Ces dispositions sont expressément précisées dans le présent accord.
Titre III.Congés et absences
Les dispositions du présent titre remplacent l’ensemble des dispositions du Titre XII de l’avenant du 16 janvier 2024 à l’accord d’entreprise du 22 mai 2018.
Le présent accord d’entreprise crée un droit spécifique à enfant malade pour tout salarié. Le salarié assurant la garde d’un enfant de moins de 12 ans bénéficiera, sur production d’un justificatif de la CAF, d’un droit à congé pour enfant malade rémunéré de 3 jours par année civile.
Article 6. Congé supplémentaire pour ancienneté Précédemment « Article 32 » - Article modifié et remplacé
Dans le cadre de la reconnaissance de l’ancienneté, des jours de congés supplémentaires sont accordés aux salariés selon les modalités suivantes :
Ancienneté :
De 5 à 9 ans inclus
De 10 à 14 ans inclus
De 15 à 19 ans inclus
A partir de 20 ans
Congé supplémentaire :
1 jour ouvré par an 2 jours ouvrés par an 3 jours ouvrés par an 4 jours ouvrés par an Ancienneté appréciée au 1er janvier de chaque année civile.
Le congé supplémentaire pour ancienneté est pris à l’initiative du salarié après l’accord préalable du responsable hiérarchique en fonction des nécessités de service.
L’attribution de ces jours supplémentaires s’effectue par paliers d'ancienneté, de manière non cumulative. Chaque franchissement de palier remplace les avantages du palier précédent, sans cumul des jours accordés.
Exemple : Un collaborateur ayant 5 ans d’ancienneté au 1er janvier de l’année pourra acquérir, pour l’année en cours et pour chaque année jusqu’à atteindre le palier suivant, 1 jour ouvré de congé pour ancienneté par an. Lorsqu’il atteindra, au 1er janvier d’une année, 10 ans d’ancienneté, il pourra bénéficier de 2 jours ouvrés de congés pour ancienneté par an.
Dispositions transitoires pour l'année 2025
A titre exceptionnel pour la mise en place au cours de l’année 2025 du nouveau palier, l’attribution du jour de congé supplémentaire sera déterminée comme suit :
Seuls les salariés disposant d'une ancienneté d'au moins 5 ans au
1ᵉʳ janvier 2025 pourront bénéficier d'un jour ouvré supplémentaire au titre de leur ancienneté, dans les conditions définies ci-dessus.
Les salariés n'ayant pas atteint 5 ans d'ancienneté au 1ᵉʳ janvier 2025 n'ouvrent pas droit, pour l'année 2025, à un congé supplémentaire au titre de l'ancienneté.
Ce jour ouvré supplémentaire sera visible sur les compteurs de congés à compter du 1er juin 2025.
À compter du 1ᵉʳ janvier 2026, l’attribution des jours supplémentaires suivra les modalités prévues par le dispositif général.
Titre IV. Clauses administratives et juridiques
Article 7. Date d’effet et durée de l’avenant de révision Le présent avenant de révision à l’accord d’entreprise du 16 janvier 2024, portant lui-même révision de l’accord d’entreprise du 22 mai 2018, est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er juillet 2025.
Article 8. Commission paritaire de suivi
Le suivi du présent avenant de révision à l’accord d’entreprise sera organisé de la manière suivante : commission de suivi de l’accord du 16 janvier 2024.
Article 9. Interprétation de l’avenant de révision Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Article 10. Conditions de validité Il est rappelé que, pour l'application des articles L. 2232-24 et L. 2232-25, l'employeur a fait connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique par courrier en date du 9 avril 2025.
Les élus qui ont souhaité négocier l’ont fait savoir dans le délai légal d'un mois et ont indiqué ne pas être mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 du code du travail. A l'issue de ce délai légal la négociation s'est engagée avec des salariés élus non mandatés, conformément à l'article L.2232-25 du Code du travail.
Dans ces circonstances, conformément à l’article L.2232-25 du Code du travail pour entrer en vigueur, le présent accord doit être signé par des membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles. À défaut, il sera réputé non écrit.
Article 11. Révision de l’accord Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales applicables.
Article 12. Modification de l’accord Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Article 13. Dénonciation de l’accord Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la Direction et les membres de la délégation du personnel au CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.
Article 14. Adhésion Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de Prud'hommes compétent et à la Dreets.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 15. Dépôt de l’accord et publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé-Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu. Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la Direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.
En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par les élus titulaires (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du lors des dernières élections professionnelles (CSE) serait là encore transmis à la DREETS. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de Prud'hommes compétent. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. Par ailleurs, chaque salarié sera informé individuellement de son existence et de la possibilité de le consulter, par un document annexé au premier bulletin de paie suivant sa signature.
Le présent accord d’entreprise comporte 10 pages
Le présent accord d’entreprise est établi en 5 exemplaires originaux. Fait à Blagnac, le 22 mai 2025
Pour la société ARTS SOLUTIONS
Représentée par Monsieur X X en sa qualité de Co-gérant
Pour la délégation salariale du CSE
X X en sa qualité de représentant titulaire du CSE X X en sa qualité de représentant titulaire du CSE