Accord d'entreprise ASS POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES

ACCORD D' AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société ASS POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES

Le 24/06/2019



Accord d’aménagement du temps de travail

sur l’année



ENTRE :

L’APAJH du Val d’Oise, Association loi 1901, n° de SIREN 398 041 442 - 5, rue Pasteur – 95151 TAVERNY CEDEX, représentée par son Président, , ci-après dénommée l’Association,


ET :


  • L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par, en sa qualité de déléguée syndicale.
  • L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par, en sa qualité de déléguée syndicale.
  • L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par, en sa qualité de déléguée syndicale.
  • L’organisation syndicale représentative CFE/CGC, représentée par, en sa qualité de délégué syndical.

APRÈS AVOIR RAPPELÉ QUE :

Les infirmières des établissements en hébergement ont des plannings qui peuvent varier sur l’année notamment du fait des auto-remplacements.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Les dispositions du présent accord ont pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période annuelle. Cette période annuelle correspond à l'année civile. Elle débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Article 1 – Champs d’application


Le présent accord s’applique aux infirmières des établissements du Pôle Autonomies et de l’IME Le clos Fleuri.


Article 2 – Durée du travail


La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif à temps complet est fixée à 35 heures.
La durée annuelle de travail effectif, sur la base de 365 jours, hors congés d'ancienneté, est de :
1456 heures (1449h + 7h de journée de solidarité) compte-tenu que les salariés concernés bénéficient de 18 jours de congés annuels supplémentaires compris dans le calcul.

La durée annuelle du travail des salariés à temps partiel est fixée par le contrat de travail. Ce dernier mentionne également la durée indicative moyenne hebdomadaire de travail.
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La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes : 48 heures sur une même semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 3 – Heures supplémentaires


Article 3-1 : En cours d’année


En cours d’année, les heures cumulées dans le compteur d'annualisation donneront lieu à récupération sous forme de repos.

Article 3-2 : En fin d’année


Seules les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur et validées par ce dernier seront prises en compte. En aucun cas les heures supplémentaires réalisées à l'initiative du salarié ne pourront faire l'objet d'une contrepartie financière ou en repos.

Les heures supplémentaire ou complémentaires seront calculées au 31 décembre, conformément aux règles légales prenant en compte les absences impactant le seuil de déclenchement des heures supplémentaires étant précisé que les absences pour maladie sont prises en compte sur la base du planning mensuel, qu’il s’agisse d’une période de basse ou de haute activité.

Ces heures donneront lieu à repos qui devra être pris, dans un délai raisonnable, au choix du salarié, en accord avec son supérieur hiérarchique et dans le respect des nécessités de service.

Par exception, à la demande expresse du salarié devant être effectuée au plus tard le 15 janvier et sous réserve de l’accord de sa direction, ces heures seront intégralement payées avec le salaire du mois de janvier.


Article 4 – Gestion des absences

Article 4-1 : Absences non récupérables


Les absences non récupérables du salarié sont valorisées sur la base du planning.

Article 4-2 : Les embauches en cours d’année


Le salarié embauché en cours d'année de référence ou dont le contrat est rompu en cours d'année n'a pas acquis l'intégralité des congés et jours fériés préalablement déduits du calcul des heures. Il est donc susceptible au cours de l'année de référence concernée de dépasser le plafond de 1456 heures. Ce plafond est augmenté à due concurrence lorsque le salarié n'a pas pris ou n'a pas acquis la totalité des congés et jours fériés.


Article 5 – Remuneration


La rémunération des salariés concernés est lissée de façon à assurer une rémunération régulière indépendante de la durée de travail réellement effectuée chaque mois, pendant toute la période de référence.

Pour les salariés à temps complet, la rémunération est lissée sur la base d'un horaire mensualisé de 151,67 heures.
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Pour les salariés à temps partiel, la rémunération est lissée sur la base de l'horaire indiqué dans leur contrat de travail.
En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 6 : MISE EN ŒUVRE et SUIVI DE L’ACCORD :


Article 6-1 – Champ d’application de l’accord

Les partenaires sociaux conviennent que le présent accord se substitue à tout accord antérieur ou usage en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet. Il se substitue aussi aux dispositions des conventions collectives à compter de la date d’agrément.

Article 6-2 : Durée de l’accord

Sous réserve de son agrément conformément à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et produira ses effets pour les astreintes effectuées à compter du 1er juillet 2019.

Article 6-3 : Révision-modification

Le présent avenant est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les article(s) soumis à révision, et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties.

Au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de l’examen de la possibilité de rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion, le cas échéant, d’un nouvel accord.

En cas de contrôle de conformité effectuée par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.


Article 6-4 : Dépôt et publicité

Le présent avenant fera l’objet d’un certain nombre de publicités à la diligence de l’Association :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Association,
  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes dont relève l’Association.
  • Deux exemplaires seront déposés (une en version papier signée des parties et une version électronique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi dont relève l’Association.
  • Un exemplaire sera transmis aux autorités de contrôle et de tarification pour agrément.

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Le présent accord sera également communiqué dans chaque établissement et service de l’Association pour affichage.

Accord signé en 8 exemplaires, le 24 juin 2019 à Taverny,

Pour l’APAJH du Val d’Oise

Président




Pour les organisations syndicales

Déléguée Syndicale CFDT
Déléguée Syndicale CFTC




Délégué Syndical CFE/CGC
Déléguée Syndicale CGT


















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