Accord d'entreprise ASSOCIATION PHAR83

Révision de l’accord d'adaptation du statut collectif relatif à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail signée le 17/10/2023 au sein de PHAR 83

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société ASSOCIATION PHAR83

Le 19/05/2025


Révision de l’accord d'adaptation du statut collectif relatif à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail signée le 17/10/2023 au sein de PHAR 83



ENTRE :


L’Association PHAR 83, dont le siège social est situé 132, rue de Strasbourg à SOLLIES-PONT (83210), prise en la personne de son représentant légal en exercice, ………., Président ;


D’une part,

ET,


Les organisations syndicales représentatives ci-dessous :


Pour l’Association PHAR 83


  • Le syndicat CFDT,

  • Le syndicat CFE-CGC,

  • Le syndicat CGT,

D’autre part,


Préambule

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), les partenaires sociaux ont engagé une réflexion approfondie sur l’Accord d’adaptation du statut collectif relatif à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail signé le 17 Octobre 2023 et entré en vigueur au sein de l’association au 1er janvier 2024.
Cette démarche vise à garantir une organisation du travail équilibrée et adaptée aux évolutions de l'entreprise, tout en préservant les intérêts des salariés.
À l’issue de ces travaux, une révision de l’Accord d’adaptation du statut collectif a été élaborée, tenant compte des besoins exprimés et des objectifs poursuivis en matière de gestion du temps de travail. Le présent accord formalise les ajustements retenus, définit les nouvelles modalités applicables et modifie :
  • Le point 4 de l’article 6 du chapitre 2 portant sur le temps de pause ;
  • L’article 12 du chapitre 3 portant sur l’attribution de congés trimestriels ;
  • Le point 1 de l’article 36 du Chapitre 6.
Le présent accord annule et remplace les dispositions précitées ainsi que toutes dispositions des accords collectifs antérieurs ayant le même objet, ainsi que toutes les dispositions résultant d'usages ou engagements unilatéraux appliqués au sein de l’association PHAR83 ou de certains de leurs établissements, les autres dispositions de l’accord d’adaptation du statut collectif relatif à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail signé le 17 Octobre 2023 et entré en vigueur au sein de l’association au 1er janvier 2024 demeurant applicables.

AU TERME DE LA NEGOCIATION, IL A ETE DECIDE DES MODIFICATIONS DES ARTICLES DE L’ACCORD INITIAL SUIVANTES :



CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX ET ASPECTS QUANTITATIFS DU TEMPS DE

TRAVAIL

ARTICLE 6 - Durée effective du travail

6-4 Temps de pause (modifié)

Une pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives est accordée dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures et avant la fin de la 6e heure.

Cette pause est prise au cours de la période de travail considérée. Elle peut être prise à tout moment au cours de cette période, sous réserve de la bonne organisation du service.
Il est par ailleurs précisé que pour les salariés qui ne sont pas affectés à l'accompagnement des repas des résidents, et dont la planification journalière implique le positionnement d'une pause méridienne, le temps de pause méridien sera d'une durée minimale de 30 minutes.
Il est expressément précisé que durant les périodes de pause, les salariés ne sont, sauf cas exceptionnel, pas à la disposition de l'employeur, de sorte que le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif.
Les temps consacrés aux pauses n'étant pas considérés comme du temps de travail effectif, ils ne donnent lieu à aucune rémunération.
A l'inverse, si le salarié est contraint, à titre parfaitement exceptionnel, durant son temps de pause de rester à la disposition de l'employeur, le temps de pause sera rémunéré.




CHAPITRE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE


ARTICLE 12 - Attribution de congés trimestriels (CT) (modifié)

En matière de congés trimestriels, ce sont les dispositions de la convention collective (actuellement CCN 65) qui ont vocation à s'appliquer.
Pour les professionnels disposant de congés trimestriels, il a été convenu que les périodes de prise des CT soient les suivantes :
Période 1 : Septembre – Octobre – Novembre
Période 2 : Décembre – Janvier – Février
Période 3 : Mars – Avril - Mai


CHAPITRE 6 : TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES DE DIRECTION


ARTICLE 36 - Forfait annuel en heures sur l'année

36-1 Salariés concernés (modifié)

Le forfait annuel en heures s'applique uniquement aux salariés Cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Plus généralement, il peut également s'appliquer aux salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
A l'heure de la conclusion du présent accord, les parties conviennent que les cadres concernés sont les personnels occupant les fonctions de Chef de service et de Responsable d'établissement.


--------------


Date d'effet et Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s'appliquera à compter du 1er juin 2025 en lieu et place des articles susmentionnés de l’accord d’adaptation du statut collectif relatif à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail du 17 octobre 2023.

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.




Interprétation - Suivi de l'accord - Rendez-vous

  • Interprétation

En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, la difficulté sera soumise, par l'une ou l'autre des parties signataires, à une commission composée des délégués syndicaux ou, à défaut les représentants du personnel titulaires ayant été élus et la Direction.
Participeront à cette commission :
  • Les délégués syndicaux éventuels ou à défaut, les représentants élus du personnel titulaires ;
  • Un ou deux représentants de l'Association ;
Les échanges feront l'objet d'un procès-verbal, lequel actera soit l'interprétation conjointe adoptée, soit le désaccord des parties quant à l'interprétation.
En cas de désaccord persistant, pourra être envisagée une révision de l'accord en vue de la modification de sa rédaction.


  • Suivi et rendez-vous


L'application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, seront examinées à l'occasion des négociations annuelles obligatoires.

Un premier examen interviendra dans l'année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, puis sera effectué systématiquement, une fois tous les deux ans.

Cet examen donnera lieu à l'établissement d'un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents aux réunions de négociations, il pourra être publié sur les panneaux d'affichage ainsi que sur l'intranet de l'Association PHAR 83, le cas échéant.

Au cours de ces réunions sera évoquée la question d'une éventuelle révision ou d'une éventuelle dénonciation de l'accord.


Publicité – Notification — Dépôt


Postérieurement à sa signature et après sa notification aux organisations syndicales représentatives, le présent accord sera déposé par la Direction par voie électronique sur la plateforme dédiée au dépôt des accords d'entreprise.
Un exemplaire sera adressé au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes de TOULON.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.







Fait à Solliès-Pont le 19 mai 2025

En 6 exemplaires, dont un pour chacune des parties



Pour les OSR

Pour la Direction





DS CFDT
Directeur Général




DS CGT
DS CFE-CGC



Mise à jour : 2025-06-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas