Accord d'entreprise BPCE INFOGERANCE ET TECHNOLOGIES

ACCORD ANTICIPÉ D’ADAPTATION BPCE INFOGÉRANCE ET TECHNOLOGIES / BPCE SA

Application de l'accord
Début : 01/03/2023
Fin : 01/01/2999

40 accords de la société BPCE INFOGERANCE ET TECHNOLOGIES

Le 15/02/2023


Accord anticipÉ D’ADAPTATION

BPCE infogÉrance et technologies / BPCE SA

(Articles L.2261-14-2 à L 2261-14-4 du code du travail)

ENTRE :

BPCE Infogérance et Technologies (BPCE-IT) Groupement d’intérêt Economique dont le siège est sis 110 Avenue de France 75013 PARIS, représentée par , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines de BPCE-IT,


La société BPCE SA, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 180 478 270 euros, dont le siège social est situé 7, promenade Germaine Sablon – 75013 Paris, représentée par , Directeur des Ressources Humaines de BPCE SA,

D'une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de BPCE-IT :

-

CFDT,

-

SUD-Solidaires,

-

UNSA,


Les Organisations Syndicales représentatives au sein de BPCE SA :

-CFDT,

-CFTC,

-SNB,

-UNSA,


D'autre part,

Ensemble désignées « les Parties » et individuellement « Partie »,

TABLE DES MATIERES

TOC \o "1-3" \h \z \u

ARTICLE 1 : Dispositions gÉnÉrales PAGEREF _Toc126927405 \h 6

1.1Objet de l’accord PAGEREF _Toc126927406 \h 6

1.2Cadre juridique et conditions de validité PAGEREF _Toc126927407 \h 6

1.3Périmètre d'application PAGEREF _Toc126927408 \h 7

1.4Date d'effet et durée de l'accord PAGEREF _Toc126927409 \h 7

1.5Révision et dénonciation PAGEREF _Toc126927410 \h 7

1.6Adhésion PAGEREF _Toc126927411 \h 8

1.7Suivi de l’application PAGEREF _Toc126927412 \h 8

1.8Formalités de dépôt et publicité PAGEREF _Toc126927413 \h 8

ARTICLE 2 : Substitution des accords et usages applicables aux salariÉs transfÉrÉs PAGEREF _Toc126927414 \h 9

2.1Liste indicative des accords collectifs de BPCE SA substitués intégralement dans le cadre du présent accord PAGEREF _Toc126927415 \h 9

2.2Accords de BPCE-IT se substituant au statut collectif antérieur PAGEREF _Toc126927416 \h 10

2.3Convention de branche et accords de groupe PAGEREF _Toc126927417 \h 11

2.3.1Convention Collective nationale de la banque PAGEREF _Toc126927418 \h 11

2.3.2Accords de Groupe et Accords de la Communauté BPCE PAGEREF _Toc126927419 \h 11

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES PAGEREF _Toc126927420 \h 11

3.1Rémunérations et avantages divers PAGEREF _Toc126927421 \h 11

3.1.1Rémunérations fixes PAGEREF _Toc126927422 \h 11

3.1.2Rémunérations variables PAGEREF _Toc126927423 \h 12

3.1.3Complément familial PAGEREF _Toc126927424 \h 13

3.1.4Frais de garde PAGEREF _Toc126927425 \h 14

3.1.5CESU PAGEREF _Toc126927426 \h 14

3.1.6Frais de transport PAGEREF _Toc126927427 \h 14

3.1.7Frais de restauration PAGEREF _Toc126927428 \h 15

3.2Temps de travail et congés PAGEREF _Toc126927429 \h 15

3.2.1Temps de travail PAGEREF _Toc126927430 \h 15

3.2.2Congés divers PAGEREF _Toc126927431 \h 16

3.2.3Astreintes, interventions, horaires spécifiques PAGEREF _Toc126927432 \h 17

3.2.4Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc126927433 \h 17

3.2.5Télétravail PAGEREF _Toc126927434 \h 17

3.3Protection sociale complémentaire PAGEREF _Toc126927435 \h 17

3.3.1Régime de frais de santé PAGEREF _Toc126927436 \h 17

3.3.2Régime de prévoyance PAGEREF _Toc126927437 \h 19

3.4Epargne salariale PAGEREF _Toc126927438 \h 19

3.4.1Intéressement (et participation) PAGEREF _Toc126927439 \h 19

3.4.2Plan d’épargne (PEE/PERCOL-I) PAGEREF _Toc126927440 \h 19

3.5Retraites, IFC et médailles du travail PAGEREF _Toc126927441 \h 20

3.5.1Retraite complémentaire dite « Agirc-Arrco » PAGEREF _Toc126927442 \h 20

3.5.2Retraite supplémentaire PAGEREF _Toc126927443 \h 20

3.5.3Indemnités de fin de carrière (IFC) PAGEREF _Toc126927444 \h 20

3.5.4Médailles du travail PAGEREF _Toc126927445 \h 21

3.6Handicap PAGEREF _Toc126927446 \h 22

3.7Solidarité PAGEREF _Toc126927447 \h 22

3.7.1Don de jours de repos PAGEREF _Toc126927448 \h 22

3.7.2Salariés proches aidants PAGEREF _Toc126927449 \h 22

ANNEXES PAGEREF _Toc126927450 \h 23

SIGNATURES PAGEREF _Toc126927451 \h 24


Étant PRÉALABLEMENT exposÉ CE QUI SUIT :

Dans une volonté d’industrialiser des activités d’infogérance et d’infrastructures au niveau du groupe, BPCE SA a fait le choix, dès 2016 de transférer ses activités d’infrastructure, de sécurité et de production applicative au sein de BPCE-IT tout en maintenant certaines compétences de part et d’autre afin d’accompagner les projets métiers et les projets de transformation technologiques

Avec l’évolution de la DSI Corporate, le transfert des activités de production applicative de CFIT vers BPCE-IT permettrait de poursuivre le mouvement lancé lors de la création de BPCE-IT.

Compte tenu des enjeux de convergence des systèmes d’information des fonctions IT Corporate et afin d’accompagner au mieux cette convergence, il est essentiel de regrouper les activités de production applicative sur des patrimoines applicatifs de même nature dans une même organisation. Ce regroupement se ferait au sein de BPCE-IT dans la continuité du mouvement de regroupement des fonctions de production applicative du Groupe.

Pour ces raisons, il est donc envisagé de transférer l’activité Production Applicative CFIT au sein de BPCE-IT, ce qui entraînerait le transfert automatique de l’équipe et du management dédiés à cette activité autonome. Certains postes de SI BPCE seraient également transférés vers BPCE-IT.
Les directions de BPCE-IT et de BPCE SA ont donc engagé un processus d’information et de consultation dans le cadre d’un projet de transfert des activités informatiques de production applicative de BPCE SA vers BPCE-IT.

Comme cela l’a été indiqué lors de la présentation du projet aux CSE, l'opération envisagée consiste à transférer vers BPCE-IT l’activité « production applicative » de BPCE SA et les moyens alloués à cette direction.

Cette opération entrainerait donc le transfert des contrats de travail du pôle « production applicative » de BPCE SA au sein de BPCE-IT, selon deux modalités :

- Le transfert automatique de l’équipe et du management dédiés à cette activité autonome,
- Certains postes de l’ex-SI BPCE seraient également transférés volontairement vers BPCE-IT.

Ainsi, ce projet entrainerait le transfert collectif automatique ou volontaire des contrats de travail de 44 postes vers BPCE-IT.

Ces opérations de transfert concerneraient donc des collaborateurs disposant d’un statut social différent :

  • Des salariés de CFIT issus pour partie de Natixis SA dans le cadre de Pléiade et ayant de ce fait bénéficié d’un accord anticipé d’adaptation en date du 21 janvier 2022,
  • Des collaborateurs « historiques » de BPCE SA et des collaborateurs de CFIT embauchés récemment par BPCE SA, tous sous statut BPCE SA.

Les directions des deux entreprises, BPCE SA et BPCE-IT, ont pris dès la présentation du projet l’engagement de mettre en place pour les salariés qui conservent leur contrat de travail actuel, des dispositifs permettant de maintenir tant les avantages que les équilibres issus des accords et d’engager des négociations sur les conséquences de la mise en cause des accords de BPCE SA ou de l’accord anticipé d’adaptation du 21 janvier 2022 pour les salariés transférés.

Les engagements pris par les Directions de manière plus globale ont constitué des acquis structurants de la négociation relative à l’harmonisation des statuts collectifs applicables, notamment :

  • maintenir pour tous les salariés l’équilibre global des rémunérations et avantages sociaux, à performances équivalentes ;

  • garantir un traitement identique pour les salariés en transfert automatique et pour ceux en transfert volontaire ;

  • engager des négociations avec les partenaires sociaux portant sur toutes les conséquences des modifications sur les autres éléments du statut social collectif.


Cette négociation anticipée a répondu à plusieurs objectifs :

  • S’accorder sur l’application, à compter du transfert, du statut collectif de BPCE-IT à l’ensemble des salariés qui seront transférés automatiquement dès le 1er mars 2023 en tenant compte toutefois des avantages dont ils bénéficient du fait de leur appartenance à la société BPCE SA.

  • Certaines dispositions des accords, strictement identifiées, pourront faire l’objet d’une application en groupe fermé pendant une durée définie par le présent accord aux salariés transférés de BPCE SA.

  • Certaines dispositions strictement identifiées de l’accord anticipé d’adaptation du 21 janvier 2022 pourront faire l’objet d’une application en groupe fermé pendant une durée définie par le présent accord aux seuls salariés qui en relevaient.

Le présent accord d’entreprise vaut accord d’adaptation par anticipation au sens de l’article L.2261-14-3 du Code du travail.

Dans le présent accord, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique, ils ont à la fois valeur d’un féminin et d’un masculin.

Il est précisé que dans le présent accord, lorsqu’un dispositif fera état d’éléments spécifiques pour les salariés relevant du périmètre concerné par « l’accord anticipé d’adaptation du 21 janvier 2022 Natixis SA / BPCE SA dans le cadre du projet Pléiade », ces salariés seront dénommés « salariés Pléiade ».





IL A ÉTÉ convenu CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Dispositions gÉnÉrales


  • Objet de l’accord


Le présent accord a pour objectif de définir, au sein de l’entité BPCE-IT, les termes d’un statut déterminé au profit des salariés issus de BPCE SA concernés par le transfert automatiqueou volontaire de leur contrat de travail, dans le cadre du projet de regroupement des activités de production applicative BPCE SA vers BPCE-IT.

Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail aux salariés transférés volontairement dans le cadre du présent projet, application qui implique notamment une mise en cause de leur statut collectif auquel est substitué le présent accord d’adaptation anticipé.

Le présent accord d’entreprise vaut accord de substitution par anticipation au sens de l’article L.2261-14-3 du Code du travail. Cet accord n’a vocation à s’appliquer qu’aux seuls salariés concernés par le transfert automatique ou volontaire de leur contrat de travail de BPCE SA vers BPCE-IT dans le cadre du projet de regroupement des activités de production applicative de BPCE SA vers BPCE-IT.


  • Cadre juridique et conditions de validité


Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de différentes lois, notamment la loi n°2008-789 du 20 août 2008, la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, et en particulier les dispositions des articles L.2261-14, L 2261-14-2, L. 2261-14-3 et L. 2261-14-4 du Code du travail.

Il prend la forme d’un accord répondant aux conditions fixées par l’article L.2261-14-4 du Code du travail dont la validité s'apprécie dans les conditions prévues à l’article L.2232-12 du Code du travail dans le périmètre de chaque entreprise concernée et au seul profit des salariés de BPCE SA transférés automatiquement ou volontairement dans le cadre du projet de regroupement de l’activité Production Applicative de BPCE SA au sein de BPCE-IT

Malgré les particularités de sa conclusion (pluralité de parties et d’organisations syndicales), le présent accord a vocation à être applicable et à produire ses effets uniquement au sein de BPCE-IT.

Les parties précisent qu’en application des dispositions des articles L.2253-5 et L.2253-6 du Code du travail, les stipulations du présent accord se substituent aux stipulations ayant le même objet, aux usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et accords collectifs conclus ou antérieurement applicables aux salariés de BPCE SA dont le contrat de travail est transféré.





  • Périmètre d'application


Le présent accord d’adaptation aura vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de BPCE SA concerné par le transfert de leur contrat de travail par application de l’article L.1224-1 du Code du travail à compter du 1er mars 2023.

Le présent accord collectif s’appliquera également aux salariés acceptant un transfert volontaire de leur contrat de travail (supposant l’accord du salarié formalisé dans le cadre de la signature d’une convention tripartite de transfert).

Les salariés concernés, qui se porteraient ainsi volontaires au transfert dans le délai imparti

bénéficieront des mêmes garanties et/ou de compensations concernant le statut collectif applicable que les salariés dont le contrat de travail sera transféré sur le fondement de l’article L. 1224-1 du Code du travail.


Le présent accord collectif (à l’exclusion des clauses réservées à certaines catégories de salariés) s'appliquera également à tout le personnel transféré, employé à durée indéterminée, en tenant compte des spécificités de chaque population, comme mentionné ci-dessus.

Les parties rappellent que les accords collectifs applicables au sein d’une entreprise – dont les accords d’adaptation - ne visent que les salariés dans l’effectif et liés à l’entreprise par un contrat de travail.

Aussi, les salariés qui postérieurement à leur transfert au sein de BPCE-IT (automatiquement ou volontairement) seraient amenés à évoluer sur d’autres fonctions au sein de BPCE-IT continueraient de bénéficier des avantages issus du présent accord d’adaptation, sauf dispositions contractuelles contraires ou différentes, sous réserve qu’ils demeurent dans l’effectif de BPCE-IT. En revanche, les dispositions du présent accord d’adaptation ne trouveraient plus à s’appliquer aux salariés transférés qui évolueraient au sein du Groupe, notamment en cas de mobilité individuelle.


  • Date d'effet et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve des durées d’application spécifiques de certaines mesures prévues au sein de certains articles du présent accord. Il prendra effet à compter du 1er mars 2023, date de réalisation des opérations de transfert, sous réserve de leur mise en œuvre effective.
  • Révision et dénonciation


Le présent accord pourra être en tout ou partie révisé ou dénoncé dans les conditions légales (articles L.2261-7-1 et suivant du Code du travail).

Toute demande de révision devra être formulée par courrier recommandé avec avis de réception adressé à la Direction de BPCE-IT et de BPCE SA jusqu’à la date du transfert des salariés, puis uniquement à la Direction de BPCE-IT à compter du 1er mars 2023, ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord à la date à laquelle la demande sera réalisée.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord, dès lors qu’il aura été conclu valablement, se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Il ne pourra être révisé par les organisations syndicales représentatives de la société BPCE SA qu’avant la date de transfert. Après cette date, seules les organisations syndicales représentatives au sein de BPCE-IT seront susceptibles de le faire.

Il sera opposable, dans des conditions prévues à l'article L.2231-6 du code du travail, à l'ensemble des salariés liés par l'accord.

Tout acte de dénonciation devra être formulé par courrier recommandé avec avis de réception adressé par son auteur aux autres signataires de l'accord. La dénonciation fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.


  • Adhésion


Les modalités d’adhésion seront réalisées dans le respect des dispositions des articles L.2261-3 et suivants du Code du travail par toute organisation syndicale représentative.

L'adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et faire l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.
  • Suivi de l’application

Un bilan de l’application de l’accord sera présenté au cours du dernier trimestre 2023 au CSE de BPCE-IT.
  • Formalités de dépôt et publicité


Les Directions des sociétés notifieront par courrier électronique avec accusé de réception le présent accord signé à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de BPCE-IT et de BPCE SA.

Le présent accord fera l’objet d’un certain nombre de publicités à la diligence des entreprises :

  • Un exemplaire sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris,
  • Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.
Cet accord sera également porté à la connaissance du personnel de BPCE-IT sur l’intranet BPCE-IT.


ARTICLE 2 : Substitution des accords et usages applicables aux salariÉs transfÉrÉs

Les Parties conviennent qu’à la date du transfert, les salariés transférés automatiquement ou volontairement se verront appliquer exclusivement les règles issues du statut collectif de BPCE-IT, qui se substitueront intégralement à celles du statut collectif de BPCE SA et, pour les salariés concernés, aux stipulations de l’accord collectif anticipé d’adaptation BPCE SA / NATIXIS SA dans le cadre du projet Pléiade du 21 janvier 2022 qui leur étaient jusqu’alors applicables.

A la date du transfert, les salariés transférés automatiquement ou volontairement ne pourront plus se prévaloir des règles issues du statut collectif de BPCE SA, quelle qu’en soit la nature – accord collectif, usage, engagement unilatéral, accord atypique – et quel que soit leur objet, sous réserve des stipulations prévues au sein de l’article 3 du présent accord.


  • Liste indicative des accords collectifs de BPCE SA substitués intégralement dans le cadre du présent accord

A titre indicatif et sans que cette liste ne puisse être considérée comme exhaustive, les accords collectifs d’entreprise applicables au sein de la société BPCE SA listés ci-dessous cessent de s’appliquer aux salariés transférés automatiquement ou volontairement au jour du transfert, dans le respect des règles applicables :

  • Accords d’harmonisation du 13 octobre 2010 relatifs à l’aménagement et à la réduction du temps de travail et à l’organisation des congés annuels, aux congés particuliers et dérogations horaires, au travail à temps partiel et au forfait réduit en jours et leurs avenants du 6 mai 2022 relatifs aux conditions de prise des jours de congés payés et de RTT
  • Accord d’harmonisation relatif aux avantages collectifs du 29 octobre 2010
  • Accord sur le Compte épargne temps (CET) du 6 mai 2022
  • Accord d’entreprise relatif au PEE du 25 juin 2010, modifié par voie d’avenant du 31 janvier 2011, 24 octobre 2011, 18 décembre 2012, 1er décembre 2015, 23 avril 2018, 1er mars 2019, 24 septembre 2019 et 23 juin 2022,
  • Accord d’adhésion au PERCO-I du 18 décembre 2012 et avenant n°1 en date du 1er mars 2019
  • Accord relatif au régime de prévoyance complémentaire du 13 octobre 2010 et ses avenants des 18 juin 2012, 20 juin 2014, 24 novembre 2020, 21 septembre 2022 et 15 décembre 2022,
  • Accord relatif au régime de retraite supplémentaire des salariés de BPCE SA et ses avenants des 20 juin 2015, 8 janvier 2020, 24 novembre 2020 et 21 septembre 2022,
  • Accord relatif aux travaux exceptionnels du 18 juin 2021
  • Accord relatif à l’astreinte du 21 avril 2022
  • Accord d’intéressement du 23 juin 2022
  • Accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 21 avril 2022
  • Accord relatif au don de jours du 15 décembre 2022
  • Accord anticipé d’adaptation du 21 janvier 2022 Natixis SA / BPCE SA dans le cadre du projet Pléiade
  • Accords de BPCE-IT se substituant au statut collectif antérieur


Au jour du transfert, les salariés transférés automatiquement ou volontairement bénéficieront, dans les mêmes conditions que les salariés de BPCE-IT et dans le respect des règles applicables, des accords collectifs d’entreprise qui y sont applicables et qui se substituent au statut collectif antérieurement applicable, et ce sauf stipulation expresse figurant au présent accord qui prévoirait l’application transitoire et exclusive d’un statut qui leur serait réservé, pour une durée fixée par cette stipulation.

A titre indicatif et sans que cette liste ne puisse être considérée comme exhaustive, les accords collectifs et décisions unilatérales d’entreprise applicables au sein de BPCE-IT sont les suivants :

  • Accord d’intéressement au sein de BPCE-IT du 22 juin 2022 ;
  • Accord relatif au Compte Epargne Temps du 18 juillet 2016, modifié par avenant du 10 février 2021 ;
  • Accord relatif au don de jour de repos du 18 juillet 2016, modifié par avenant du 15 novembre 2019
  • Accord sur l’Aménagement du Temps de Travail au sein de BPCE-IT du 18 juillet 2016 modifié par avenant le 17 octobre 2017, actuellement dénoncé
  • Accord relatif au temps partiel et au forfait annuel en jours réduit au 1er janvier 2017
  • Accord d’entreprise relatif au PEE du 1er janvier 2017, modifié par voie d’avenants du 10 avril 2018, 7 décembre 2018, 5 mars 2019, 10 mars 2020, 15 janvier 2021 et 23 novembre 2021
  • Accord d’adhésion au PERCO-I au 1er janvier 2017, modifié par avenants du 10 avril 2018, 7 décembre 2018, 5 mars 2019, 10 mars 2020 et 15 janvier 2021
  • Accord relatif aux astreintes et interventions du 23 septembre 2022
  • Accord relatif aux horaires spécifiques et aux permanences du 7 décembre 2021
  • Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 28 novembre 2022
  • Accord sur le fonctionnement du Comité Social et Economique et le droit syndical du 18 mars 2019 et ses avenants du 27 mai 2021 et du 22 décembre 2022.
  • Accord sur les salariés proche aidants du 28 novembre 2022
  • Charte relative au droit à la déconnexion et au bon usage des outils numériques professionnels du 14 décembre 2018
  • Décisions unilatérales du 15 octobre 2015 relatives à la retraite supplémentaire, à la prévoyance et décision unilatérale du 30 juin 2022 relative à la retraite supplémentaire des cadres dirigeants
  • Décision unilatérale du 18 novembre 2016 relative à l’octroi d’une prime dite « de médaille du travail ».

A titre indicatif, s’appliquent également au sein de BPCE-IT les accords de la Communauté BPCE :

  • Accord relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de la Communauté BPCE du 16 novembre 2022
  • Accord de groupe relatif à l’emploi des travailleurs en situation de handicap au sein de la Communauté BPCE pour les années 2023 à 2025 du 16 décembre 2022
  • Accord sur la complémentaire santé au sein de la Communauté BPCE du 12 mai 2020
  • Accord relatif au régime supplémentaire de frais de santé des salariés de la Communauté BPCE du 12 mai 2020
  • Accord relatif à la Compensation Financière du régime frais de santé des salariés de la Communauté BPCE du 12 mai 2020
  • Accord relatif aux nouveaux modes d’organisation du travail et de leurs conséquences sur les conditions de Vie au Travail au sein de la Communauté BPCE du 26 novembre 2020 et son avenant du 5 mai 2022.
  • Accord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) au sein de la Communauté BPCE du 8 juillet 2022
  • Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires pour l’année 2023 au sein de la Communauté du 3 octobre 2022


  • Convention de branche et accords de groupe

  • Convention Collective nationale de la banque


A la suite du transfert, la Convention Collective Nationale de la Banque qui est appliquée dans les deux sociétés continuera de s’appliquer dans les conditions en vigueur au sein de BPCE-IT.


  • Accords de Groupe et Accords de la Communauté BPCE


Le transfert appréhendé par le présent accord consistant en une opération intragroupe BPCE, il est sans effet sur l’applicabilité des accords de groupe applicables aux salariés concernés. BPCE SA et BPCE-IT faisant toutes deux parties de la Communauté BPCE, l’opération est également sans effets sur l’applicabilité des accords de la Communauté BPCE.


ARTICLE 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES


Il est rappelé que l’ancienneté groupe est celle acquise au sein du Groupe BPCE. Cette ancienneté groupe, pour les salariés transférés, correspond à celle qui sera communiquée par BPCE SA et intégralement reprise par BPCE-IT lors du transfert.


  • Rémunérations et avantages divers


  • Rémunérations fixes

  • Chaque salarié transféré automatiquement ou volontairement bénéficiera, à travail équivalent, du maintien de son salaire de base annuel. L’assiette servant à déterminer ce salaire est la suivante : salaire de base annuel en vigueur au 28 février 2023 qui tiendra compte des éventuelles augmentations collectives, individuelles ou au titre de l’égalité salariale.


  • Les salariés en forfait annuel en jours réduit conserveront les modalités contractuelles existantes, en ce compris l’éventuel dispositif de rémunération spécifique dont ils pourraient éventuellement bénéficier à la date du transfert.


  • Rémunérations variables


Au titre de l’année 2022, les salariés transférés au sein de BPCE-IT à compter du 1er mars 2023, se verront appliquer le dispositif de rémunération variable applicable au sein de BPCE SA. L’éventuel versement de cette rémunération variable serait effectué par BPCE SA et interviendrait au mois de mars 2023.

A compter de l’exercice 2023, les dispositions suivantes s’appliqueront selon les populations de salariés concernés :

3.1.2.1 Dispositions spécifiques aux salariés concernés par un transfert automatique ou volontaire de leur contrat de travail et relevant du socle social de BPCE SA

Deux situations distinctes :

  • Les salariés transférés automatiquement ou volontairement bénéficiant à la date du transfert d’un dispositif de rémunération variable contractualisé se verront proposer le bénéfice du dispositif de rémunération variable de BPCE-IT.

Dans un tel cas de figure, il sera procédé à la conclusion d’un avenant au contrat de travail matérialisant leur renoncement au mécanisme de part variable figurant à leur contrat de travail. En aucun cas, ces deux dispositifs ne pourront se cumuler sur un même exercice. Les salariés devront exprimer leur choix, qui sera définitif, dans un délai de 3 ans, soit avant le 31 décembre 2025.

  • Les salariés transférés automatiquement ou volontairement sans dispositif de rémunération variable se verront appliquer intégralement le dispositif de rémunération variable existant au sein de BPCE-IT.

3.1.2.2 Dispositions spécifiques aux « salariés Pléiade » concernés par un transfert automatique de leur contrat de travail

Les dispositifs relatifs à la rémunération variable tels que mentionnés au sein de l’accord anticipé d’adaptation du 21 janvier 2022 Natixis SA / BPCE SA sont applicables aux populations suivantes :

Population A : salariés Pléiade de niveaux A à I

Population B : salariés Pléiade de niveaux J et K,

Population C : salariés Pléiade hors classe.


Concernant les salariés de la

population A, au moment du transfert, il leur sera proposé la possibilité de choisir entre les deux options suivantes :


  • conserver le bénéfice de leur indemnité différentielle dans les conditions fixées par l’accord d’adaptation du 21 janvier 2022 ;

OU

  • bénéficier du dispositif de rémunération variable en vigueur au sein de BPCE-IT. Dans cette hypothèse, ce changement fera l’objet d’un avenant au contrat de travail emportant renonciation définitive au bénéfice de ladite indemnité différentielle.

Ces deux dispositifs ne sont pas cumulatifs.

Dans l’hypothèse où le salarié a fait le choix au moment du transfert de conserver son indemnité différentielle, il disposera d’un délai de 3 ans à compter de la date du transfert pour exprimer sa volonté de s’inscrire dans le dispositif de rémunération variable au sein de BPCE-IT en substitution de l’indemnité différentielle.

Cette volonté devra être signifiée à la Direction des Ressources Humaines, avant le 31 décembre de l’année N pour une prise d’effet l’année suivante (N+1), étant précisé que l’éligibilité à la rémunération variable sera effective en année N+1, en fonction de la performance et de l’atteinte des objectifs du salarié concerné et que l’indemnité différentielle ne sera plus versée dès l’année N+1.

Il est précisé que le choix opéré à l’initiative du salarié sera définitif.

Dans le cas où le salarié n’aurait pas exprimé de choix avant le 31 décembre 2025, il continuera à bénéficier de l’indemnité différentielle à l’exclusion de tout autre dispositif de rémunération variable.

  • Concernant les salariés de la

    population B, ils se verront maintenir le dispositif de rémunération variable prévu à leur contrat de travail, à l’exclusion de tout autre dispositif de rémunération variable.


Toutefois, les salariés qui le souhaiteront pourront demander à bénéficier du dispositif de rémunération variable prévu au sein de BPCE-IT. Dans un tel cas de figure, il sera procédé à la conclusion d’un avenant au contrat de travail matérialisant leur renoncement au mécanisme de part variable figurant à leur contrat de travail. En aucun cas, ces deux dispositifs ne pourront se cumuler sur un même exercice. Les salariés devront exprimer leur choix, qui sera définitif, dans un délai de 3 ans, soit avant le 31 décembre 2025.

  • Concernant les salariés de la

    population C, une gestion individuelle avec les équipes RH interviendra afin d’adapter éventuellement leur dispositif de rémunération variable en tenant compte des engagements de la Direction de maintenir l’équilibre global de leur rémunération à performance équivalente. En tout état de cause, une rémunération variable sera conservée.

  • Complément familial


3.1.3.1 Dispositions spécifiques aux salariés concernés par un transfert automatique ou volontaire de leur contrat de travail et relevant du socle social de BPCE SA

Ces salariés dont le contrat de travail est transféré automatiquement ou volontairement au sein de BPCE-IT se verront appliquer le dispositif de complément familial en vigueur au sein de BPCE-IT.

3.1.3.2 Dispositions spécifiques aux « salariés Pléiade » concernés par un transfert automatique de leur contrat de travail

Ces salariés conserveront le bénéfice de complément familial prévu à l’article 3.1.3 de l’accord anticipé d’adaptation BPCE SA / NATIXIS SA du 21 janvier 2022, repris en Annexe n°1 au présent accord.

Les parties conviennent que ce dispositif est repris au sein de BPCE-IT dans le cadre d’un groupe fermé d’une durée déterminée de 24 ans à compter du 1er mars 2023.
Ces allocations attribuées au titre du complément familial seront soumises au régime social et fiscal en vigueur au moment de leur versement et ne pourront pas se cumuler avec tout autre dispositif équivalent en vigueur au sein de BPCE-IT.

Dans l’éventualité où le dispositif mis en place au sein de BPCE-IT amènerait à ce que le montant annuel de complément familial soit équivalent ou supérieur à celui maintenu dans le cadre du présent groupe fermé avant l’expiration de celui-ci, les salariés concernés par le transfert se verraient appliquer le dispositif de complément familial le plus favorable dès le mois civil suivant ce constat, mettant ainsi définitivement fin au présent maintien en groupe fermé.


  • Frais de garde 


Les parties conviennent que l’ensemble des salariés dont le contrat de travail est transféré automatiquement ou volontairement au sein de BPCE-IT dans le cadre du présent projet bénéficieront du dispositif de frais de garde d’enfant, tel qu’en vigueur au sein de BPCE-IT, à l’exclusion de tout autre dispositif. 

Le groupe fermé de 6 ans prévu par l’accord anticipé d’adaptation BPCE SA / NATIXIS SA du 21 janvier 2022, n’est par conséquent pas repris au sein du présent accord, le dispositif relatif au frais de garde applicable au sein de BPCE-IT se substituant ainsi à ce groupe fermé.

  • CESU

L’ensemble des salariés concernés par le transfert automatique ou volontaire de leur contrat de travail au sein de BPCE-IT dans le cadre du présent projet bénéficieront sans délai et sans condition du dispositif de CESU en vigueur au sein de BPCE-IT, dans les mêmes conditions que tous les salariés de BPCE-IT.



  • Frais de transport

3.1.6.1 Salariés bénéficiant d’un remboursement d’un abonnement de transports en commun au sein de BPCE SA 

L’ensemble des salariés dont le contrat de travail est transféré automatiquement ou volontairement au sein de BPCE-IT dans le cadre du présent projet, qu’ils relèvent ou non de l’accord anticipé d’adaptation en date du 21 janvier 2022, et qui bénéficiaient de la prise en charge de leur abonnement de transports en commun au sein de BPCE SA bénéficieront, à compter du 1er mars 2023, de la prise en charge des frais de transport sur présentation du justificatif afférent dans les mêmes conditions que tous les salariés de BPCE-IT.

3.1.6.2 « salariés Pléiade » ne bénéficiant pas d’un remboursement d’un abonnement de transports en commun au sein de BPCE SA

Les salariés qui ne bénéficient pas du remboursement d’un abonnement transports en commun mais qui perçoivent une indemnité de transport au sein de BPCE SA en vertu de cet accord anticipé d’adaptation se verront octroyer, à compter du 1er mars 2023, une « prime avantage frais de transport » égale au montant de l’indemnité mensuelle perçue en février 2023 au sein de BPCE SA.

Cette prime figurera sur une ligne spécifique dans le bulletin de salaire du salarié bénéficiaire.

Cette prime cessera définitivement d’être versée dès lors que le salarié souscrira à un abonnement aux transports collectifs (transports en commun, service public de location de vélos) et en demanderait le remboursement pour partie à l’employeur.
Cette prime cessera définitivement d’être versée dès lors que le salarié demandera bénéfice de tout dispositif relatif aux transports éventuellement existant dans l’entreprise.
La valeur brute de cette « prime avantage frais de transport » ne fera l’objet d’aucune réévaluation.

Pour les salariés qui percevaient cette indemnité de frais de transport de manière exonérée de cotisations sociales antérieurement au transfert, cette prime sera majorée de 23% compte tenu de l’assujettissement de cette prime aux cotisations salariales.

Enfin, il est expressément convenu que cette prime d’avantage frais de transport sera suspendue en cas d’absence sur toute la durée d’un mois civil calendaire.
  • Frais de restauration


L’ensemble des salariés transférés automatiquement ou volontairement au sein de BPCE-IT dans le cadre du présent projet bénéficieront du système de frais de restauration en vigueur au sein de BPCE-IT.
  • Temps de travail et congés


Les dispositions des accords collectifs sur le temps de travail au sein de BPCE SA en vigueur au 28 février 2023 (accords reproduits en Annexe 4) seront maintenues au bénéfice de l’ensemble des salariés transférés jusqu’au 31 décembre 2023.

  • Temps de travail


L’ensemble des salariés transférés automatiquement ou volontairement au sein de BPCE-IT dans le cadre du présent projet conserveront leur convention de forfait annuelle en jours telle que définie aux termes de leur contrat de travail en application des dispositions relatives à l’organisation du temps de travail définie par l’accord collectif sur le temps de travail au sein de BPCE SA en vigueur au 28 février 2023 (accords reproduits en Annexe 4).

Il est précisé que les salariés sous convention de forfait réduit en jours (80% ou 90%) au moment du transfert conserveront le bénéfice de ce dispositif et de la majoration de salaire afférente en groupe fermé.
A compter du 1er janvier 2024, les salariés transférés basculeraient automatiquement sur le temps de travail en vigueur au sein de BPCE-IT. Si le nombre de jours de travail annuel, pour les salariés au forfait, devait être différent de 208 jours, l’évolution de leur situation nécessiterait la signature d’un avenant à leur contrat de travail.
  • Congés payés et jours de RTT :

Dispositions générales
Compte tenu du maintien du dispositif du temps de travail dans les conditions mentionnées ci-dessus, les soldes de jours de congés et de RTT acquis et non pris du 1er janvier au 28 février 2023 sont transférés à BPCE-IT.

Les salariés transférés continueront d’acquérir et de prendre leurs jours de congés et jours de RTT conformément aux règles telles qu’en vigueur au sein de BPCE SA jusqu’au 31 décembre 2023.

Dispositions spécifiques aux « salariés Pléiade » concernés par un transfert automatique de leur contrat de travail

Ces salariés qui dans le cadre des dispositions de l’accord d’adaptation du 21 janvier 2022 ont opté pour la prise avant le 31 décembre 2024 de l’intégralité des congés payés transférés et non pris et/ou des jours de RTT transférés non pris, devront respecter cette date au sein de BPCE-IT.

  • Eventuels compteurs de reliquats hors CP et RTT


Les salariés disposant, au 28 février 2023, d’un compteur de reliquat se verront transférer ce compteur au sein de BPCE-IT. Dans ce cas, la prise de ces jours est à effectuer avant le 31 décembre 2024, à défaut de quoi ces jours seront transférés dans le Compte Epargne Temps spécifique dit « cristallisé » des salariés.
  • Congés divers

  • Congés exceptionnels pour événements familiaux

A compter du 1er mars 2023, il sera fait application des règles en vigueur au sein de BPCE-IT pour les congés pour événements familiaux de l’ensemble des salariés concernés par le transfert automatique ou volontaire de leur contrat de travail au sein de BPCE-IT dans le cadre du présent projet.

3.2.2.2 Congés Maternité – Paternité – Adoption – Parental


A compter du 1er mars 2023, il sera fait application des seules règles en vigueur au sein de BPCE-IT pour l’intégralité des congés maternité – paternité – adoption et parental pour l’intégralité des salariés concernés par le transfert automatique ou volontaire de leur contrat de travail au sein de BPCE-IT dans le cadre du présent projet.
  • Astreintes, interventions, horaires spécifiques


À compter du transfert des contrats, les salariés transférés automatiquement ou volontairement au sein de BPCE-IT dans le cadre du présent projet se verront appliquer les règles en vigueur au sein de BPCE-IT qui sont globalement plus favorables que celles en vigueur au sein de BPCE SA et issues des accords suivants :

-Accord relatif aux astreintes et interventions du 23 septembre 2022,
-Accord relatif aux horaires spécifiques et aux permanences du 7 décembre 2021.


  • Compte Epargne Temps


À compter de la date du transfert des contrats, l’ensemble des salariés transférés automatiquement ou volontairement au sein de BPCE-IT dans le cadre du présent projet se verront appliquer l’accord d’entreprise du 18 juillet 2016 de BPCE-IT sur le Compte Epargne Temps et son avenant en date du 10 février 2021

.


Le solde de jours inscrits sur le CET au 28 février 2023, sera transféré dans un compteur CET spécifique dit « cristallisé » au sein de BPCE-IT.


  • Télétravail


L’accord de la Communauté BPCE sur les conditions de vie au travail du 26 novembre 2020 et son avenant, déjà en vigueur au sein de BPCE SA et de BPCE-IT continuera d'être applicable de plein droit et jusqu’à son terme, au sein de BPCE-IT aux salariés transférés volontairement ou automatiquement au sein de BPCE-IT dans le cadre du présent projet.


  • Protection sociale complémentaire

  • Régime de frais de santé


3.3.1.1 Dispositions spécifiques aux salariés concernés par un transfert automatique ou volontaire de leur contrat de travail et relevant du socle social de BPCE SA :


Il est rappelé que le dispositif de frais de santé en vigueur au sein de BPCE-IT est le dispositif de la Communauté également en vigueur au sein de BPCE SA.

Ainsi, à compter de la date du transfert des contrats, les salariés transférés volontairement ou automatiquement seront couverts par le régime de frais de santé tel qu’en vigueur au sein de BPCE-IT.

Chaque salarié cotisera selon sa situation personnelle déclarée au 28 février 2023, conformément aux accords collectifs de la Communauté BPCE en vigueur et applicables au sein de BPCE-IT.

3.3.1.2 Dispositions spécifiques aux « salariés Pléiade » concernés par un transfert automatique de leur contrat de travail
Ces salariés, à compter du 1er mars 2023, seront couverts par le dispositif de frais de santé en vigueur au sein de BPCE-IT, soit, BPCE Mutuelle.

Chaque salarié cotisera selon sa situation personnelle déclarée au 28 février 2023, conformément aux accords collectifs de la Communauté BPCE en vigueur et applicables au sein de BPCE-IT.

Une compensation serait due aux salariés relevant de l’accord d’adaptation du 21 janvier 2022 pour lesquels la nouvelle cotisation salariale au 1er juin 2023 issue du régime de remboursement des frais soins de santé de la Communauté BPCE (cotisation due en application de l’accord collectif de groupe relatif au régime frais de santé de base des salariés de la Communauté BPCE du 12 mai 2020 et l’accord collectif de groupe relatif au régime supplémentaire de frais de santé de la Communauté BPCE du 12 mai 2020 et leurs avenants) est supérieure à la cotisation qu'ils acquittaient au titre du régime de remboursement de frais de soins de santé assuré par Aésio Mutuelle au 28 février 2023.

Ainsi, il est convenu ce qui suit :

La compensation financière serait octroyée sous réserve que :

  • Le collaborateur soit dans les effectifs BPCE-IT au 31 mai 2023,
  • Le collaborateur soit adhérent au régime complémentaire santé assuré par Aesio Mutuelle au 28 février 2023,
  • La nouvelle cotisation salariale due au titre du régime de remboursement frais soins de santé de la Communauté BPCE soit supérieure à la cotisation salariale due en application du régime frais de santé assuré par Aesio Mutuelle.

La comparaison entre la cotisation Aesio Mutuelle au 28 février 2023 et la cotisation BPCE Mutuelle au 1er juin 2023 sera effectuée sur la base d’un calcul théorique individuel et des cotisations en retenant :

  • le salaire fixe annuel brut de base au 28 février 2023 et le cas échéant, le montant de la part variable attribuée au titre de l’exercice 2022 perçue au 30 mars 2023 ;
  • la couverture des ayants-droits constatée au 28 février 2023.

Cette compensation financière ainsi calculée sur une base annuelle sera intégrée au salaire fixe brut annuel de base.

La compensation financière sera égale à l’écart des deux cotisations définies ci-dessus.

Pour tenir compte des charges sociales salariales, le montant de cette compensation financière sera majoré de 23 % conformément aux dispositions de l’accord communauté.

Cette compensation financière sera calculée sur la base de la cotisation mensuelle de juin 2023, et intégrée au salaire fixe avec effet rétroactif au 1er mars 2023, date de rattachement au régime frais de santé de la Communauté BPCE.


  • Régime de prévoyance


À compter de la date du transfert des contrats, l’ensemble des salariés transférés volontairement ou automatiquement au sein de BPCE-IT dans le cadre du présent projet seront couverts par le régime de prévoyance assuré auprès d’IPBP, en vigueur au sein de BPCE-IT et BPCE SA.

Chaque salarié cotisera conformément aux règles en vigueur au sein de BPCE-IT.


  • Epargne salariale


  • Intéressement (et participation)


  • Dispositions générales

Jusqu’au 28 février 2023, l’ensemble des salariés transférés volontairement ou automatiquement au sein de BPCE-IT dans le cadre du présent projet se verront appliquer l’accord collectif en vigueur au sein de BPCE SA concernant l’intéressement. Ils bénéficieront ainsi de l’éventuel intéressement au titre de l’exercice 2022 versé en 2023 ainsi que de l’éventuel intéressement au titre de l’exercice 2023 versé en 2024 pour la période du 1er janvier au 28 février 2023.

À compter 1er mars 2023, les salariés transférés se verront appliquer l’accord collectif en vigueur au sein de BPCE-IT concernant l’intéressement.
  • Dispositions spécifiques aux « salariés Pléiade » concernés par un transfert automatique de leur contrat de travail

La compensation telle que calculée en application des dispositions de l’article 3.4.1 de l’accord anticipé d’adaptation du 21 janvier 2022, est reprise pour ces salariés, sous réserve d’en remplir les conditions (Annexe n°2 du présent accord) :

  • pour la période allant du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022, versée en 2023,
  • pour la période allant du 1er janvier 2023 au 28 février 2023, versée en 2024.

  • Plan d’épargne (PEE/PERCOL-I)


À compter de la date du transfert des contrats, l’ensemble des salariés transférés volontairement ou automatiquement au sein de BPCE-IT dans le cadre du présent projet bénéficieront des dispositifs PEE et PERCOL-I et des règles d’abondement en vigueur au sein de BPCE-IT.

Les salariés transférés n’auront pas à supporter les frais de gestion et de tenue de compte, qui seront pris en charge par BPCE-IT jusqu’en juillet 2024. Des campagnes de transferts d’avoirs d’épargne salariale des dispositifs de BPCE SA vers les dispositifs BPCE-IT seront organisées en 2024 pour les salariés transférés.


  • Retraites, IFC et médailles du travail

  • Retraite complémentaire dite « Agirc-Arrco »


3.5.1.1 Dispositions spécifiques aux salariés concernés par un transfert automatique ou volontaire de leur contrat de travail et relevant du socle social de BPCE SA :

Les sociétés BPCE-IT et BPCE SA disposant de régimes de retraites complémentaires « Agirc-Arrco » similaires, il est convenu que les salariés dont le contrat de travail se trouve transféré bénéficieront du régime de retraite complémentaire dans les conditions en vigueur au sein de BPCE-IT.

3.5.1.2 Dispositif applicable aux « salariés Pléiade » concernés par un transfert automatique de leur contrat de travail

Les salariés relevant de groupes fermés instaurés par l’accord anticipé d’adaptation du 21 janvier 2022 Natixis SA / BPCE SA dans le cadre du projet « Pléiade » se verront maintenir, sous réserve de l’accord de l’AGIRC-ARRCO, ces groupes fermés au sein de BPCE-IT.

Dans ce cadre, ces salariés conserveront les taux de cotisations (patronales et salariales) des régimes de retraite complémentaires en vigueur au moment du transfert. Ceux-ci pourront être amenés à évoluer en fonction des modifications légales et réglementaires ou conventionnelles.
  • Retraite supplémentaire


À la date du transfert des contrats, l’ensemble des salariés transférés volontairement ou automatiquement au sein de BPCE-IT dans le cadre du présent projet resteront couverts par le régime de retraite supplémentaire (CGP) en vigueur au sein de BPCE-IT, celui-ci étant le même que BPCE SA.

Ces salariés supporteront les cotisations salariales afférentes à ce régime.


  • Indemnités de fin de carrière (IFC)


3.5.3.1 Dispositions spécifiques aux salariés concernés par un transfert automatique ou volontaire de leur contrat de travail et relevant du socle social de BPCE SA :

Le dispositif d’indemnité de fin de carrière étant identique entre BPCE SA et BPCE-IT, les salariés transférés se verront appliquer le régime d’indemnités de fin de carrière en vigueur au sein de BPCE-IT.

3.5.3.2 Dispositions spécifiques aux « salariés Pléiade » concernés par un transfert automatique de leur contrat de travail

Pour une durée limitée de 24 ans à compter du 1er mars 2023, il est convenu qu’en cas de départ volontaire à la retraite au sein de BPCE-IT, les salariés transférés relevant du périmètre d’application de l’accord anticipé d’adaptation du 21 janvier 2022 bénéficieront d’une indemnité de fin de carrière calculée dans les conditions de l’article 3.5.4 de cet accord et reprises comme suit :

• 0,8% du salaire de base annuel conventionnel par année de service pour les 10 premières années d’ancienneté
• 1,2% pour les 5 années de service suivantes
• 1,4% pour les années de service au-delà de 15 ans

Cette indemnité ne pourra pas se cumuler avec celle en vigueur au sein de BPCE-IT. Elle sera soumise au régime social en vigueur au moment du versement.

À la date du transfert des contrats, les salariés transférés automatiquement qui étaient éligibles à l’IFC exceptionnelle conservent l’éligibilité à ce régime (salariés âgés de plus de 52 ans au 31 décembre 2017 et présents dans les effectifs de Natixis SA au 1er janvier 2018).

IFC Exceptionnelle

Montant en euros

Âge au 31 décembre 2017

4000
61 ans ou plus
3 800
60 ans
3 600
59 ans
3 300
58 ans
3 000
57 ans
2 600
56 ans
2 200
55 ans
1 700
54 ans
1 200
53 ans
700
52 ans
  • Médailles du travail

3.5.4.1 Dispositions spécifiques aux salariés concernés par un transfert automatique ou volontaire de leur contrat de travail et relevant du socle social de BPCE SA :

Les salariés transférés relèveront du dispositif de médailles du travail en vigueur au sein de BPCE-IT, celui-ci étant globalement plus favorable.

3.5.4.2 Dispositions spécifique pour les « salariés Pléiade » concernés par un transfert automatique de leur contrat de travail

À la date du transfert des contrats et pour une durée limitée de 24 ans, ces salariés bénéficieront au sein de BPCE-IT d’un dispositif concernant les médailles du travail équivalent à celui figurant au sein de l’article 3.5.5 de l’accord anticipé d’adaptation du 21 janvier 2022, repris en annexe 3 du présent accord.

  • Handicap

BPCE SA et BPCE-IT appliquant toutes deux l’accord collectif de Communauté BPCE relatif à l’emploi des travailleurs en situation de handicap en date du 16 décembre 2022, les modalités telles que définies dans cet accord continueront à s’appliquer dans les mêmes conditions pour l’ensemble des salariés transférés.
  • Solidarité

  • Don de jours de repos


A compter de la date du transfert, l’ensemble des salariés transférés volontairement ou automatiquement au sein de BPCE-IT dans le cadre du présent projet se verront appliquer les dispositions en vigueur au sein de BPCE-IT, celles-ci étant globalement plus favorables.
  • Salariés proches aidants


En l’absence de dispositions sur le sujet au sein de BPCE SA, à compter de la date du transfert, l’ensemble des salariés transférés volontairement ou automatiquement au sein de BPCE-IT dans le cadre du présent projet se verront appliqués les dispositions en vigueur au sein de BPCE-IT.

ANNEXES


  • Article 3.1.3 de l’accord anticipé d’adaptation l’accord anticipé d’adaptation du 21 janvier 2022 Natixis SA / BPCE SA dans le cadre du projet « Pléiade » (Complément familial)

  • Article 3.4.1 de l’accord anticipé d’adaptation l’accord anticipé d’adaptation du 21 janvier 2022 Natixis SA / BPCE SA dans le cadre du projet « Pléiade » (Intéressement)

  • Article 3.5.5 de l’accord anticipé d’adaptation l’accord anticipé d’adaptation du 21 janvier 2022 Natixis SA / BPCE SA dans le cadre du projet « Pléiade » (Médaille du travail)

  • Accords BPCE SA sur le temps de travail :
Accords d’harmonisation du 13 octobre 2010 relatifs à l’aménagement et à la réduction du temps de travail et à l’organisation des congés annuels, aux congés particuliers et dérogations horaires, au travail à temps partiel et au forfait réduit en jours et leurs avenants du 6 mai 2022 relatifs aux conditions de prise des jours de congés payés et de RTT :

  • ACCORD D’HARMONISATION RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 13 OCTOBRE 2010

  • ACCORD D'HARMONISATION RELATIF A L'ORGANISATION DES CONGES ANNUELS, AUX CONGES PARTICULIERS ET DEROGATIONS HORAIRES, AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ET AU FORFAIT REDUIT EN JOURS DU 13 OCTOBRE 2010

  • AVENANT N°1 A L’ACCORD D’HARMONISATION RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 06 MAI 2022

  • AVENANT N°1 A L’ACCORD D’HARMONISATION RELATIF A L’ORGANISATION DES CONGE ANNUELS, AUX CONGES PARTICULIERS ET DEROGATIONS HORAIRES, AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ET AU FORFAIT REDUIT EN JOURS DU 6 MAI 2022


*Annexes : le paraphe de cette page vaut pour tous les accords listés et pour tous les articles de l’accord anticipé d’adaptation du 21 janvier 2022 Natixis SA / BPCE SA dans le cadre du projet « Pléiade » annexés au présent accord.

SIGNATURES


La signature vaut acceptation des termes du présent accord ainsi que de toutes ses annexes dont le signataire atteste avoir bien pris connaissance.

Fait à Paris, le 15 février 2023, en un exemplaire original signé électroniquement.

Pour la Direction de BPCE-IT


En qualité de Directeur des Ressources Humaines

/RH1/

Pour la Direction de BPCE SA


En qualité de Directeur des Ressources Humaines
/RH2/

Pour les Organisations Syndicales représentatives de BPCE-IT

Pour la CFDT


en qualité de délégué(e) syndical(e)


/S1/

Pour l’UNSA


en qualité de délégué(e) syndical(e)


/S2/

Pour SUD-Solidaires


en qualité de délégué(e) syndical(e)


/S3/

Pour les Organisations Syndicales représentatives de BPCE sa

Pour la CFDT


en qualité de délégué(e) syndical(e)


/S4/

Pour la CFTC


en qualité de délégué(e) syndical(e)


/S5/

Pour le SNB


en qualité de délégué(e) syndical(e)


/S7/

Pour l’UNSA


en qualité de délégué(e) syndical(e)


/S8/

Mise à jour : 2024-02-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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