Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE

V2 Avenant au protocole d'horaire variable

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE

Le 23/09/2024


Avenant au Protocole d'horaire variable
SOMMAIRE
Préambule .............................. Article 1. Généralités ..... .... ....
Article 2. Horaire journalier
Article 2.1. Horaire collectif journalier .
Article 2.2. Temps de travail journalier maximal
Article 2.3. Temps de travail journalier minimal
Article 2.4. Temps de la pause repas
Article 2.5. Les plages mobiles
Article 2.6. Les plages fixes
Article 4. Débit/crédit de temps
Article 4.1 Débit/crédit de temps autorisé par semaine
Article 4.2 Débit/crédit de temps cumulé
Article 5. Jours fériés
Article 8. Exceptions au système de l'horaire variable
Article 9. Accident du trajet
Article 10. Heures supplémentaires
Article 11. Travail à tempS partiel

Article
6.
Congés
et
absences
Article
7.
Enregistrement
Tous
les
agents

l'exception Embedded Image
Article
6.
Congés
et
absences
Article
7.
Enregistrement
Tous
les
agents

l'exception Article 11.1 Débit/crédit de temps autorisé par semaine
Article 11.2 Débit/crédit de temps cumulé
Article 12. Heures de délégation
Article 13. Garantie de l'accord
Article 14. Clause de sauvegarde10


Article
16.
Rendez-vous
et
suivi
de
l'application
du
présent
accordEmbedded Image
Article
16.
Rendez-vous
et
suivi
de
l'application
du
présent
accordArticle 15. Date d'effet10
10
Article 20. Révision10 Article 21. Procédure d'agrément et publicité11
Entre les soussignés
CPAM d'Eure-et-Loir représentée par … en qualité de Directeur par intérim ayant mandat pour négocier,
d'une part
Et
Les Organisations Syndicales représentées par leurs représentants respectifs dûment mandatés
  • UNSA/ ….
  • FO / ….
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L'article L 3122 du Code du travail prévoit que les employeurs sont autorisés à déroger à l'horaire collectif de travail et à pratiquer les horaires individualisés.
Bénéficiant d'un protocole d'horaire variable mis en place le 18 décembre 1989, puis de son avenant datant du 27 juin 2001, la CPAM d'Eure-et-Loir a souhaité se doter d'un nouvel avenant reflétant les évolutions liées au monde du travail et les besoins des agents.
Ce dernier est donc le fruit d'une concertation entre la Direction, les délégués syndicaux, mais aussi l'ensemble des managers et agents qui ont pu s'exprimer à travers plusieurs enquêtes.
EST MODIFIE DE LA FACON SUIVANTE PAR LE PRESENT AVENANT

Article 1. Généralités
L'horaire variable offre, dans les limites fixées ci-après, une conception de travail permettant à chacun d'assurer une fonction responsable plutôt qu'une présence imposée pendant une durée fixe.
Il permet également d'offrir une meilleure articulation entre vie personnelle et vie professionnelle aux agents de l'organisme.
Au regard du développement important du télétravail, il doit être appliqué en préservant le lien social et l'esprit de cohésion entre les collaborateurs.
Article 2. Horaire journalier
Les horaires d'ouverture de l'organisme au public sont ceux définis par le Conseil, soit du lundi au vendredi de 8h à 17h. Le principe de la continuité de service doit impérativement être assuré au sein de chaque service.
  • Les horaires de travail du personnel, sur tous les sites, se situent entre 7h et 19h.
  • L'élargissement de l'horaire journalier n'a pas pour effet d'élargir les horaires de permanence des services supports.
Article 2.1. Horaire collectif journalier
Il est fixé à 7h48 pour le personnel travaillant 39h par semaine Il est fixé à 7h12 pour le personnel travaillant 36h par semaine
Article 2.2. Temps de travail iournalier maximal
Il est fixé à 9h.
Article 2.3. Temps de travail journalier minimal
Le temps de travail journalier est fixé à 3h minimum.
Ce minima ne doit pas être un obstacle à la préservation du lien social entre les collaborateurs et ne doit pas donner lieu à un temps de présence sur site régulièrement réduit dans le cadre du développement important du télétravail. Le service des ressources humaines effectuera une veille régulière sur les temps de présence sur site et garantira une homogénéité de pratique.
Article 2.4. Temps de la pause repas

Une pause repas de 30 minutes minimum et de 2h30 maximum, doit être prise au cours de la plage comprise entre 11h30 et 14h. Le temps de repas doit être un moment privilégié pour garantir un temps de déconnexion.
Les salariés devront obligatoirement badger (sortie/entrée) sauf cas admis comme exceptionnels (missions, formation, déplacement, ...).
Article 2.5. Les plages mobiles
La plage mobile est une période pendant laquelle les salariés ont le libre choix de leur heure d'arrivée ou de départ selon le cas.
Les plages mobiles en vigueur lors de la prise d'effet du présent protocole sont les suivantes
Plages mobiles

Article 2.6. Les plages fixes
La plage fixe est une période pendant laquelle tous les salariés concernés doivent obligatoirement être présents. Par conséquent, toute arrivée après le début de la plage fixe et/ou tout départ avant le terme de celle-ci qui n'auraient pas été préalablement autorisés, constituent un manquement.
Dans le cas où une arrivée ou un départ situés sur une plage fixe ont été autorisés, cela constitue une anomalie qui doit être régularisée auprès du service des ressources humaines dans les plus brefs délais.
Conformément à l'article L 220-2 du Code du travail, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié ne bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Les plages fixes en vigueur lors de la prise d'effet du présent protocole sont les suivantes
Plages fixes

Article 4. Débit(crédit de temps
Article 4.1 Débit/crédit de temps autorisé par semaine
Les agents peuvent bénéficier, en fin de semaine, d'un crédit ou d'un débit de temps à reporter.
Chaque agent doit donc calculer son temps de travail au cours d'une semaine de telle sorte qu'il puisse justifier, à la fin de cette semaine, de la durée de travail considérée, majorée ou diminuée de 3 heures maximum.
Le débit et le crédit sera ajouté au compteur « débit/crédit » de l'outil de gestion du temps de travail en vigueur dans l'organisme en vue de sa récupération ultérieure.
Exemple : un salarié à 39h ne pourra pas réaliser plus de 42h dans la semaine
Article 4.2 Débit/crédit de temps cumulé
Le débit maximum cumulé sur le compteur « débit/crédit » est porté à 3 heures. Le dépassement de ce maximum constitue, sauf accord exceptionnel, une anomalie. Cette dernière doit donc être régularisée dans les plus brefs délais.
Le crédit maximum cumulé sur ce même compteur est porté à 6 heures. Le dépassement de ce maximum constitue, sauf accord exceptionnel, un manquement.
Le crédit cumulé sur le compteur « débit/crédit » sera récupérable par une régulation autonome du temps de travail sur les plages mobiles ou par l'effacement d'une plage fixe de manière totale ou partielle une fois par mois après accord du responsable de service (délai de prévenance de 48 heures).

Article 5. Jours fériés
Lorsque la semaine comporte un jour férié, la journée est compensée à hauteur de 7h48 (pour les salariés à 39h) ou 7h12 (pour les salariés à 36h).
Article 6. Congés et absences prévisibles et imprévisibles
A la veille d'un congé prévisible d'au moins 7 jours civils, l'agent est tenu de solder son débit cumulé d'heures de travail.
En cas d'arrêt ou d'absence « enfant malade » survenant en cours de journée, celle-ci est validée pour 1/5 ème de la durée hebdomadaire, soit 7h48 ou 7h12.
Selon la Convention Collective, le décompte de l'absence pour soigner un enfant malade, s'effectue à la journée et non à la demi-journée.
Si le salarié s'absente pour maladie au cours d'une journée de travail, le temps de travail du salarié est comptabilisé en temps de travail et le code absence "2.30 Absence maladie en cours de journée", code absence en heures, permettra de compléter la journée débutée à hauteur de son horaire théorique.
Ce code sera utilisé si le salarié remplit les conditions suivantes :
  • 6 mois d'ancienneté',
  • Avoir commencé sa journée de travail ;
  • Être parti en cours de journée et avoir produit un arrêt de travail du médecin daté du jour même.
Concernant les salariés ne pouvant bénéficier du code absence en heures « 2.30 Absence maladie en cours de journée », le temps de travail réalisé par le salarié sera conservé et la journée complétée par une absence maladie sans solde. Si le salarié le souhaite, il peut demander l'utilisation de son crédit horaires variables ou la pose d'un congé pour compléter sa journée de travail.
Article 7. Enregistrement et vérification du temps de présence
Tous les agents (à l'exception des agents ayant signé une convention forfait jours) badgent
Le nombre quotidien de badgeages est limité à 6 et doit toujours être pair au moment de la sortie en fin do journóo do l'agont,
L'enregistrement est effectué au moyen d'un système de badgeage électronique de gestion automatisé du temps de travail.
Article 8. Exceptions au système de l'horaire variable
En raison de la nature de leur activitéì certains salariés n'entrent pas pleinement dans le champs d'application de l'horaire variable.
Ils devront, néanmoins, effectuer l'enregistrement réglementaire de leurs entrées et sorties.
Les services concernés sont
Le service informatique
Le service Gestion des biens
La plateforme téléphonique de délestage (PFSD)
Les accueils physiques
Le service Gestion des flux entrants (GFE)
Le Centre des examens de santé (CES)
Article 9. Accident du trajet
Les badgeages de l'agent pourront être consultés pour déterminer, le cas échéant, le caractère professionnel de l'accident.
Article 10. Heures supplémentaires
Seules les heures supplémentaires effectuées à l'initiative de la Direction et dépassant la durée réglementaire seront considérées comme telles.
Article 11. Travail à temps partiel
Article 11.1 Débitlcrédit de temps autorisé par semaine
Les agents travaillant à temps partiel doivent respecter les engagements particuliers consignés dans leur contrat.
Toutefois, ils peuvent bénéficier, en fin de semaine, d'un crédit ou d'un débit de temps à reporter
Chaque agent à temps partiel doit donc calculer son temps de travail au cours d'une semaine de telle sorte qu'il puisse justifier, à la fin de cette semaine, de la durée de travail considérée, majorée ou diminuée d'un nombre d'heures en fonction des tranches de durée contractuelle :
  • 2h30 pour les salariés travaillant entre 30h et 35h59 par semaine,
  • 2h pour les salariés travaillant entre 24h et 29h59 de travail par semaine, 1h pour les salariés travaillant en dessous de 24h de travail par semaine.
Le débit et le crédit sera ajouté au compteur « débit/crédit » de l'outil de gestion du temps de travail en vigueur dans l'organisme en vue de sa récupération ultérieure.
  • Article 11.2 Débit/crédit de temps cumulé
Pour les agents à temps partiel, le débit/crédit maximum cumulé sur le compteur « débit/crédit » est fixé par tranche de durée contractuelle :
5h pour les salariés travaillant entre 30h et 35h59 de travail par semaine, 4h pour les salariés travaillant entre 24h et 29h59 de travail par semaine, 2h pour les salariés travaillant en dessous de 24h de travail par semaine.
Le dépassement de ce maximum constitue, sauf accord exceptionnel, une anomalie. Cette dernière doit donc être régularisée dans les plus brefs délais.
Le crédit cumulé sur le compteur « débit/crédit » sera récupérable par une régulation autonome du temps de travail sur les plages mobiles ou par l'effacement d'une plage fixe de manière totale ou partielle une fois par mois après accord du responsable de service (délai de prévenance de 48 heures).
Chaque journée ne pourra comporter qu'une seule coupure de 2 heures au maximum selon l'article L 212-4-4 du Code du travail. Pour les salariés à temps partiel, le nombre de badgeages quotidien est donc limité à 4.
Article 12. Heures de délégation
L'imputation des crédits d'heures alloués aux membres du CSE ainsi qu'aux délégués syndicaux ou autres instances élues ou désignées, s'opère dans les conditions habituelles à l'initiative des agents concernés.
Article 13. Garantie de l'accord
Le principe de l'horaire variable, nonobstant le badgeage, repose sur la confiance réciproque et sur le sens des responsabilités de chaque agent.
Lorsque les salariés ne respectent pas les dispositions du présent protocole, la Direction se réserve le droit de mettre en œuvre une procédure disciplinaire afin de prononcer l'une des sanctions prévues par l'article 48 de la Convention collective.
De plus, l'exclusion du bénéficie du présent protocole pourrait être acté en complément de la sanction disciplinaire.
L'agent sera, dans ce cas, tenu de respecter un horaire fixé par la Direction.

Article 14. Clause de sauvegarde
Tout cas qui ne trouverait pas sa solution dans le présent protocole serait examiné par la Direction et les membres du CSE.
Eventuellement, il ferait l'objet d'un nouvel avenant complétant les présentes dispositions négociées entre la Direction et les délégués syndicaux.
Il en serait de même, en cas de difficulté exceptionnelle ne permettant plus à l'Organisme de remplir, dans des conditions normales, sa mission de service public.
Article 15. Date d'effet
Le présent avenant entrera en vigueur le jour suivant son agrément•par la Direction de la Sécurité Sociale.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 16. Rendez-vous et suivi de l'application du présent accord
En vue du suivi de l'application du présent avenant, les parties conviennent de se revoir tous les ans
Article 20. Révision
Le présent avenant peut être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 22617-1 du code du travail.
La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l'employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision.
A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant.
L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de fa notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 223212 du code du travail.
Article 21. Procédure d'agrément et publicité
L'avenant sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d'agrément des accords locaux conformément à l'article [)224-7-3 du code de la Sécurité Sociale.
L'agrément sera réputé accordé, sauf cas de prorogation explicite du délai d'examen de la Direction de la Sécurité Sociale, et en l'absence d'un retour de la DSS, à l'issue d'un mois après avis du COMEX.
Conformément aux articles [).2231-2 et D.2231-4 du code du travail, l'avenant sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du- travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.
Une version anonyme de cet avenant sera publiée sur la base de données nationale (legifrance.fr) conformément à l'article L.2231-5-1 du code du travail.
Le présent avenant sera transmis aux organisations syndicales présentent dans l'organisme et au CSE. Il sera également mis en ligne sur l'intranet pour diffusion à l'ensemble du personnel.
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant son agrément.
Fait à Chartres, le Z.
En 3 exemplaires originaux
Pour la CPAM d'Eure-et-Loir
……
Pour UNSAPour FO
…..……


Mise à jour : 2025-04-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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