Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE

Accord d'entreprise revalorisation prise en charge transport - 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

14 accords de la société CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE

Le 05/04/2024














ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REVALORISATION DE LA PRISE EN CHARGE DES ABONNEMENTS DE TRANSPORT










Entre, d’une part :

La CPAM d’Eure et Loir, représentée par son Directeur,

Et, d’autre part :
Les organisations syndicales soussignées représentatives au sein de l’organisme,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’employeur a l’obligation légale de prendre en charge 50% du prix des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (art. L. 3261-2 du code du travail).
Au-delà de cette obligation, l’employeur peut prévoir une prise en charge supérieure.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

1.1 - Bénéficiaires


Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la CPAM d’Eure-et-Loir.

1.2 – Abonnements pris en charge


Les abonnements concernés sont les suivants :

  • Les abonnements multimodaux (permettant d’emprunter indifféremment divers moyens de transport) à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la SNCF ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées à l’article L.1221-3 du code des transports. Ainsi, les abonnements à un service de transport de type taxi collectif sont concernés par ce dispositif à condition que la société qui assure ledit transport ait passé une convention avec l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente.

  • Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par la RATP, la SNCF, les entreprises de l’Organisation professionnelle des transports d’Île-de-France ainsi que les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées à l’article L.1221-3 du code des transports.

  • Les abonnements à un service public de location de vélos.

La prise en charge obligatoire par l’employeur est effectuée sur la base des tarifs de deuxième classe.

ARTICLE 2 : MONTANT DE LA PRISE EN CHARGE

La participation employeur aux titres d’abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos, est portée à 75%.

ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU PROTOCOLE D’ACCORD

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D224-7-3 du code de la Sécurité Sociale.
L’agrément sera réputé accordé, sauf cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité Sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du COMEX. Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L123-1 et L123-2 du code de la Sécurité Sociale).
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant son agrément.
Il est conclu pour toute l’année 2024 et entrera en vigueur au 1er janvier 2024, sous réserve de son agrément.

ARTICLE 4 : RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

En application de l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’organisme.
L’article L 2222-5-1 du code du travail prévoit que l'accord définit ses conditions de suivi et comporte des clauses de rendez-vous.
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent se revoir tous les ans.

ARTICLE 5 : REVISION


Le présent accord pourra être révisé partiellement conformément aux dispositions prévues par les articles L.2261-7-1 et suivants du code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demande d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L 2232-12 du code du travail.

ARTICLE 6 : PUBLICITE


Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, l’accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Une version anonyme de cet accord sera publiée sur la base de données nationale (legifrance.fr) conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présente dans l’organisme et au CSE. Il sera également mis en ligne sur l’intranet pour diffusion à l’ensemble du personnel.


Fait à Chartres, le

Le Directeur,

Les Organisations Syndicales Représentatives,

Le syndicat U.N.S.A

Le syndicat F.O.

Mise à jour : 2025-04-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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