Accord d'entreprise CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR

Accord sur le Travail à Temps Partiel

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2027

39 accords de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR

Le 21/11/2025





ACCORD SUR LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL





Entre les soussignés :

La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor, représentée par sa Directrice Générale,

d’une part,

et les Organisations Syndicales :


  • C G T représentée par

  • FO représentée par

  • SNECA / CGC représentée par

  • SUDCAM représenté par

d’autre part,

PREAMBULE


Les parties signataires du présent accord, considèrent que le temps partiel participe à l’amélioration du bien-être au travail pour les salariés qui souhaitent travailler à temps partiel car il contribue à un équilibre vie privée/vie professionnelle. Les parties conviennent également que le temps partiel doit tenir compte des contraintes de l’organisation des Unités et Agences.

Pour rendre compatibles les besoins de l’organisation et les aspirations individuelles des salariés, les signataires ont souhaité, avec cet accord, définir et organiser le dispositif du travail à temps partiel.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’accord national sur le temps partiel du 18 octobre 2023.

Article 1 : Périmètre


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés et des métiers de la Caisse régionale.

Les salariés à temps partiel pour raisons médicales (temps partiel thérapeutique) et les salariés à temps partiel dans le cadre d’un congé parental bénéficient d’une réglementation particulière et sont exclus du champ d’application des dispositions du présent accord à l’exception de l’article 3.

Article 2 : Les différentes formes d’organisation du travail à temps partiel


Le temps de travail à temps partiel peut être organisé sur une base journalière, hebdomadaire, mensuelle, annuelle.

Article 3 : Durée minimale de travail à temps partiel


Il est institué une durée minimale de travail à temps partiel de 15 heures hebdomadaires, à l’exception des dérogations déjà prévues à l’article L.3123-7 du code du travail.

Les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail à temps partiel de moins de 24 heures par semaine, sont regroupés :
  • soit sur des journées ou des demi-journées régulières,
  • soit sur des journées ou des demi-journées complètes. Par une journée ou demi-journée complète, on entend une journée ou demi-journée continue.

Les salariés qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d’une durée d’au moins 24 heures ou un emploi à temps complet, ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.

La Caisse régionale porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Par ailleurs, chaque année dans le cadre du bilan prévu à l’article 5.2, la Caisse régionale informe le comité social et économique du nombre d’emplois proposés et du nombre de dérogations individuelles à la durée minimale hebdomadaire de travail prévue par le présent accord qui sont accordées à la demande du salarié, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités, ainsi qu’au bénéfice du salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études.

Article 4 : La durée de l’engagement

Le salarié qui désire travailler à temps partiel a le choix entre deux options : la durée déterminée ou la durée indéterminée.

Durée déterminée :

Afin de privilégier l’accès au temps partiel à tous les salariés (par roulement) et de satisfaire le plus grand nombre de demandes, les parties conviennent de privilégier les engagements à durée déterminée.

Par ailleurs cette formule est recommandée pour le salarié qui souhaite ne pas travailler le mercredi. En effet, l’entreprise souhaite servir de manière équitable les demandes de temps partiels relatives au mercredi qui sont les plus fréquentes et correspondent en majorité aux salariés parents de jeunes enfants.

La durée de l’engagement sera de 1 an renouvelable par tacite reconduction lorsque les modalités demeureront inchangées dans la limite de 3 exercices.

Si l’une des parties souhaite revoir les modalités de réalisation du temps partiel, il doit en informer, 2 mois avant la date anniversaire, l’autre partie afin de revoir ensemble les modifications des modalités du temps partiel. Le cas échéant, un nouvel avenant sera conclu.

Durée indéterminée :

Le salarié peut demander un temps partiel à durée indéterminée à l’issue d’une période de travail à temps partiel pour une durée déterminée ou à l’occasion d’une demande initiale. Toutefois, le salarié est informé que la Direction privilégie le temps partiel à durée déterminée dans les conditions ci-dessus précisées.

Article 5 : Critères d’attribution

En cas de pluralité de demandes au sein d’une même unité et en cas de difficultés liées aux jours d’absence demandées, les règles d’attribution seront définies à partir des critères objectifs suivants :
  • Eventuel handicap des enfants
  • Âges des enfants
  • Contraintes familiales importantes et justifiées (état de santé du conjoint, des enfants, des parents …).

Article 6 : Procédure de demande de temps partiel


La demande de travail à temps partiel s’effectue conformément aux dispositions prévues par l’Article 6 de l’accord national sur le temps partiel.
Toute demande de temps partiel doit être adressée à la Direction des Ressources Humaines via l’outil dédié. L’outil permettra de recueillir concomitamment l’avis du Manager.
Il est rappelé dans le présent accord, que la décision d’octroi du temps partiel relève de la Direction des Ressources Humaines qui apporte une réponse au plus tard dans les 60 jours qui suivent la demande.
La Direction des Ressources Humaines enregistre l’ensemble des demandes formulées.

En cas d’avis défavorable lié à l’incompatibilité du temps partiel avec le fonctionnement du service, la Direction des Ressources humaines propose une solution en concertation avec le Responsable hiérarchique, sur des emplois disponibles (adaptation, temps partagé : la notion de temps partagé signifie que l’analyse de la demande peut prendre en compte la durée du travail d’autres salariés afin de les articuler au mieux) et conformes à la qualification du demandeur et sur lesquels le temps partiel est compatible.

En l’absence de solution et au plus tard dans un délai de trois mois à compter du refus de la demande, la Direction consulte le comité social et économique du collège auquel appartient le salarié demandeur.


Article 7 : Interruption, modification de la période de travail à temps partiel


7-1 Interruption à la demande du salarié

La période de travail à temps partiel pourra être interrompue ou modifiée si la situation personnelle ou familiale du salarié subit une évolution particulière (notamment décès du conjoint, d’un enfant, chômage ou maladie du conjoint, divorce).

7-2 Interruption dans le cadre d’une mobilité

Le temps partiel n’est pas incompatible avec la mobilité et la promotion.

Lorsqu’un salarié souhaite exercer une mobilité professionnelle, un échange a lieu entre le Manager recruteur et le salarié concerné sur les contraintes de l’organisation cible et sur les souhaits du salarié.
A défaut d’accord entre les parties sur le principe du temps partiel et ou sur ces modalités d’application, le Service Ressources Humaines intervient pour arbitrer sur le choix.

7-3 Possibilité d’augmenter temporairement sa durée de travail à temps partiel :

En application des dispositions de l’article L3123-25 du Code du travail, le salarié qui désire augmenter temporairement sa durée de travail à temps partiel peut, en accord avec son responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines, convenir de compléments d’heures dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail à temps partiel.

En application de l’article L. 3123-22 du Code du travail, le nombre maximal d’avenants pouvant être conclus, est limité à 8 par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné.

Les compléments d’heures peuvent être proposés aux salariés qui, tout en souhaitant rester à temps partiel, ont besoin de travailler davantage pour une durée limitée, en raison de contraintes personnelles ou familiales.

En application des règles en vigueur, les heures complémentaires réalisées au-delà de la durée prévue par avenant, donneront lieu à majoration de 25 %.

Article 8 : Le rôle des instances représentatives du personnel et des organisations syndicales


8.1 L’introduction du travail à temps partiel


Le comité social et économique est consulté lors de l’introduction du travail à temps partiel dans une Caisse régionale ou en cas de modification importante de ses modalités.

8.2 Le bilan annuel sur le travail à temps partiel


Chaque année, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, un bilan du travail à temps partiel est présenté au comité social et économique. Les éléments de ce bilan sont mis à la disposition du comité social et économique dans les bases de données économiques et sociales. Ce bilan porte notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés, sur les horaires pratiqués et le nombre d’heures effectuées par les salariés à temps partiel, sur le nombre d’heures complémentaires ainsi que sur le nombre de demandes, le taux de réponses favorables et les raisons qui ont amené à refuser à des salariés à temps plein le bénéfice du temps partiel et à des salariés à temps partiel le bénéfice du temps plein.

Cette information sera complétée par le nombre de temps partiel conclus dans le cadre d’aménagements de fin de carrière (retraite progressive).

Article 9 : Statut des salariés à temps partiel


9-1 Le contrat de travail


Le contrat de travail à temps partiel, ou l’avenant au contrat de travail, précise notamment l’organisation du temps de travail du salarié et les conditions d’une modification éventuelle de la répartition de son temps de travail.

Dans ce cas, le salarié doit être informé 15 jours au moins avant la prise d’effet de cette modification et bénéficier de contreparties adaptées à l’importance du changement.

Cette répartition doit s’inscrire dans le cadre des horaires fixés pour les différentes unités de la Caisse régionale.

L’avenant au contrat de travail visé à l’article 7-4 précité permettant d’augmenter temporairement la durée du travail à temps partiel, mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.

Pour les salariés en forfait jours, un avenant à la convention de forfait sera conclu. Il déterminera notamment le nombre de jours travaillés, le nombre de jours de repos dans l’année et la rémunération dont le montant sera calculé proportionnellement au nombre de jours travaillés.

9-2 La carrière


Le fait pour un salarié d’accomplir un travail à temps partiel ne doit, en aucun cas, le léser dans le déroulement de sa carrière (prise de responsabilités, rémunération des compétences individuelles, etc.…).

Le temps partiel ne doit pas être un obstacle au déroulement de carrière en permettant notamment l’accès et la tenue d’un poste à responsabilité, conformément aux dispositions de l’accord de branche du 7 juin 2021 sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

En outre, dans le cadre de la gestion des carrières, les processus de sélection (détections, tests, entretiens…) doivent se baser plus particulièrement sur des notions telles que les compétences et la motivation, et exclure des pratiques discriminatoires liées au temps partiel, conformément aux dispositions de l’accord de branche du 7 juin 2021 sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Les objectifs fixés aux salariés à temps partiels seront proratisés en fonction de leur temps de travail.

Durant sa période d’activité à temps partiel, le salarié bénéficie de l’ensemble des dispositions de la Convention collective et des accords d’entreprise comme s’il exerçait une fonction à temps plein.



9-3 La formation

Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient du droit à la formation professionnelle conformément aux textes en vigueur, à l’accord de branche sur la formation professionnelle du 21 décembre 2018, son avenant en date du 1er décembre 2020 et à notre accord local sur la formation professionnelle du 26 septembre 2025.

9-4 La rémunération


La rémunération servie aux salariés travaillant à temps partiel est calculée de la même manière que celle qui est servie aux salariés travaillant à temps plein.

Le montant versé est proportionnel au temps de travail effectué par référence à un horaire à temps plein.


Les primes et indemnités contractuelles sont versées dans les conditions habituelles, mais proportionnellement au temps de travail.

Toutefois, le montant de la prime de mariage, de la prime attribuée pour la médaille d’honneur agricole et de l’indemnité de départ à la retraite est déterminé en tenant compte des périodes de travail à temps plein et des périodes de travail à temps partiel.

Le temps partiel établi sur une base annuelle donne lieu à une rémunération lissée et versée sur une base mensuelle. En cas de rupture du contrat, une comparaison est effectuée entre le salaire versé et les heures effectivement travaillées ; le cas échéant, il est procédé à une régularisation.

Article 10 : Dispositions particulières pour les 55 ans et plus

Les parties conviennent de l’instauration d’un dispositif de fin de carrière pour les salariés à temps partiel de 55 ans et plus qui seraient à temps partiel à 80% et plus.


Les salariés pourront verser les cotisations d’assurance vieillesse sur la base du salaire reconstitué à temps plein.
Lorsque le salarié optera pour une cotisation salariale sur la base d’un salaire reconstitué à temps plein, la Caisse régionale versera les cotisations d’assurance vieillesse patronales sur la base du salaire équivalent temps plein jusqu’à la fin du contrat à temps partiel.

Article 11 : Indicateurs

  • Le pourcentage de salariés dont le temps partiel est maintenu suite à une mobilité ou une promotion ;
  • Le nombre de demandes de travail à temps partiel reçues au service RH : le nombre d’accord et de refus ;
  • Un point semestriel en Commission Vie Sociale, afin de présenter les statistiques sur le temps partiel des CDI.





Article 12 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à compter du 1er janvier 2026 jusqu’au 31 décembre 2028. Les parties signataires conviendront de se réunir au plus tard trois mois avant la date d’expiration pour décider des conditions de sa reconduction.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.

La révision éventuelle devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.

Article 13 : Formalités de dépôt

Conformément à la législation, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.


Fait à Ploufragan, le 21 novembre 2025

La Directrice Générale




CGT





FO





SNECA CGC





SUDCAM

Mise à jour : 2025-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas