Accord d'entreprise CASINO DU TREPORT

PROTOCOLE ACTANT L’ACCORD DES PARTENAIRES LORS DES NEGOCIATIONS ANNUELLES 2019 RELATIVES AUX SALAIRES, A LA DUREE ET A L'ORGANISATION DU TRAVAIL, ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 11/04/2019
Fin : 31/05/2020

8 accords de la société CASINO DU TREPORT

Le 11/04/2019


  • PROTOCOLE ACTANT L’ACCORD DES PARTENAIRES LORS DES

  • NEGOCIATIONS ANNUELLES 2019 RELATIVES AUX SALAIRES, A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL, ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


ENTRE LES SOUSSIGNES :

1° - La Société, Casino du FORMTEXT Tréport,

S.A.S dont le siège social est sis FORMTEXT Esplanade Louis Aragon - 76470 LE TREPORT,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de FORMTEXT Dieppe sous le numéro : FORMTEXT 325 650 166 0011,
Répertoriée sous le Code APE : FORMTEXT 92.00Z,
Représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur Général, Directeur Responsable dûment habilité à cet effet.

Ci-après dénommée « la Société »
D’une part ;

ET,

2°- L’organisation syndicale CFTC représentative dans l’entreprise, représentée Monsieur XXX, en qualité de Délégué Syndical,


Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »
D’autre part.
  • PREAMBULE

La Direction a invité le Délégué Syndical de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise à engager des négociations obligatoires, sur les divers thèmes en application des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail.

Afin de baser leurs échanges dans un esprit de négociation loyale et sérieuse, la Direction a transmis les principales données statistiques économiques, financières et sur les effectifs au représentant, en vue d’une première réunion du 11 mars 2019.

Ces données ont permis de faire ressortir :
-un résultat net en retrait significatif à la clôture de l’exercice 2017-2018, compte tenu de la stagnation du chiffre d’affaire dans un contexte d’augmentation des charges ;
-un début de nouvel exercice délicat.

Malgré cette tendance négative de l’activité, lors des réunions suivantes, des 02 avril et 11 avril 2019, les partenaires soulignaient l’importance de récompenser l’investissement des équipes.

La Direction souhaitait trouver un accord afin de prévoir une augmentation de salaire la plus significative possible malgré l’instabilité du secteur d’activité

Dans cet esprit, les parties sont convenues des dispositions suivantes afin de récompenser l’implication des personnels sans déstabiliser le regain de croissance initié de la Société.


Il a ainsi été arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail au Casino du Tréport dans l’ensemble des secteurs d’activité de la Société, sous réserve des conditions qui seraient fixées dans chacune des dispositions.

Cet accord se substitue à tous les accords et usages relatifs aux thèmes qu’il traite.

ARTICLE 2 - REVALORISATION COLLECTIVE DES SALAIRES

  • Article 2-1 : Champ et date d’application du présent article

Le présent article entrera en vigueur à titre rétroactif à compter du

01er janvier 2019 pour l’ensemble des salariés de la Société ayant le statut Employé, Technicien et Agent de maîtrise (ETAM) dans l’ensemble des secteurs d’activité de la Société, sous réserve d’avoir une ancienneté au sein du casino d’au moins 1 an.


Les parties ont en effet souhaité exclure du champ d’application du présent article deux catégories de personnel objectivement définies :
  • D’une part, les collaborateurs ayant moins d’1 an d’ancienneté à la date d’effet de l’augmentation, en ce qu’en raison de leur ancienneté réduite, ils ne disposent pas encore de toute l’expérience et/ou la technicité requise(s) pour remplir avec efficacité l’intégralité des composantes attachées au poste occupé
  • D’autre part, les Cadres Dirigeants et les Cadres en ce qu’ils ont bénéficié en janvier 2018 de mesures individuelles liées à leur performance compte tenu de leurs responsabilités, ayant abouti à un taux global moyen d’augmentation de

    0.92%.


Les parties précisent que les mesures d’augmentations qui suivent seront appliquées dans la même mesure aux salariés à temps partiel au prorata de la durée contractuelle à temps partiel.
Il est expressément indiqué que, dans le respect de la politique d’égalité de traitement hommes/femmes, les périodes d’absence au titre de la maternité, paternité et du congé parental sont neutralisées pour que les salariés concernés puissent bénéficier de l’augmentation collective dès leur retour au sein de la Société.

Il est enfin rappelé que ces mesures sont conclues à durée déterminée jusqu’au prochain engagement de négociations annuelles sur les salaires notamment.

  • Article 2-2 : Revalorisation collective des salaires pour le personnel relevant de tous les secteurs de la Société

Afin de relever davantage les bas salaires et d’améliorer l’équité interne, les parties sont convenues de différencier l’augmentation collective en fonction du niveau de salaire de base mensuel brut en équivalent temps plein.

Aussi, les parties sont convenues de différencier l’augmentation collective en fonction de ces niveaux de positionnement CCN selon les modalités suivantes :

- 1.60 % pour un salaire temps complet positionné à un niveau inférieur à 105%,

-

1.40 % pour un salaire temps complet positionné à partir de 105% et inférieur à 120%,

-

1.25 % pour un salaire temps complet positionné à partir de 120%.


Les signataires rappellent qu’il s’agit d’une augmentation collective des salaires de base mensuels bruts, à l’exclusion des avantages en nature, primes et accessoires divers.

Cette revalorisation sera effectuée sur la base des salaires de base mensuels bruts du mois de décembre 2018.

Il est précisé que ces pourcentages d’augmentation sont appliqués dans la même mesure aux salarié(e)s à temps partiel au prorata de la durée contractuelle à temps partiel.
Il est également rappelé que, dans le respect de la politique d’égalité de traitement Femmes/Hommes, les périodes d’absence au titre de la maternité, paternité et du congé parental sont neutralisés pour que les salariés concernés puissent bénéficier de l’augmentation collective dès leur retour au sein de la Société.


ARTICLE 3 – TRAVAIL PENDANT LES FÊTES DE FIN D’ANNEE

  • Les partenaires souhaitent à nouveau rappeler la spécificité du secteur d’activité tenant, d’une part dans son positionnement Loisirs supposant une ouverture lorsque des clients peuvent en profiter, d’autre part à la nécessité de continuité de service dans le cadre de la délégation de service publique concédée au Casino, enjoignant une ouverture chaque jour de l’année.
  • Pour autant afin de favoriser autant que possible l’articulation entre vie professionnelle et responsabilité familiale, en récompensant les personnels travaillant les 24/25 décembre 31 décembre / 01er janvier, les parties sont convenues d’assouplir les modalités de déclenchement du paiement double de ces journées travaillées selon les termes suivants :

  • Article 3-1 : Champ et date d’application

Le présent article s’applique à l’ensemble des collaborateurs FORMTEXT Cadres et Non Cadres ayant un (1) mois de présence continue à la date de l’évènement et qui travaillent effectivement au sein de l’entreprise les journées
  • du 24 décembre et/ou du 31 décembre sous réserve de travailler après 17 heures (avant cette limite était 20 heures).

  • du 25 décembre et/ou du 01er janvier sous réserve de travailler avant 03 heures (avance cette limite était 20 heures).


N’entrent pas dans le champ d’application du présent article :
  • Les collaborateurs qui sont absents les jours susvisés quelle que soit la cause de cette absence ;
  • Les Cadres dirigeants compte tenu de leur totale indépendance dans l’organisation de leur travail

Cette disposition est conclue à durée indéterminée.

  • Article 3-2 : Rappel sur les modalités du paiement double

  • Il est accordé aux collaborateurs (trices), remplissant les conditions susvisées, un doublement du paiement de chacun des jours travaillés conformément aux dispositions de l’article 3.1 du présent accord, quel que soit le nombre de journées effectivement travaillées, dans les conditions définies à l’article précédent, et jusqu’à un maximum de 4 journées payées double, sous réserve de s’assurer d’une bonne équité dans la réalisation de plannings.
  • Le règlement double défini à l’alinéa précédent sera effectué sur la base du 1/26ème de la rémunération de base mensuelle du mois en cours, exclusion faite des primes et accessoires.
  • ARTICLE 4 – EPARGNE SALARIALE

  • Les parties ont rappelé la volonté commune de partager les gains réalisés du fait de la mobilisation collective tendant à accroître les performances de la société et ainsi donner à chacun une conscience de la communauté d’intérêts existant entre la Société et les salariés.
  • A ce titre les parties ont évoqué les dispositifs applicables au sein de l’entreprise, soit un accord d’intéressement applicable jusqu’au 31 octobre 2020.
Les parties se déclarent satisfaites de ce dispositif et prévoient de se réunir à l’issue de l’application de l’accord d’intéressement pour tirer les enseignements de l’application de l’accord et pour examiner, en fonction de la situation de l’entreprise, l’opportunité d’en conclure un nouveau.
  • ARTICLE 5 – PREVOYANCE SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Les parties rappellent qu’elles ont évoqué le régime de Prévoyance qui a fait l’objet d’une évolution au 1er janvier 2018 suite à la dénonciation du régime de branche afin de mettre les régimes de protection en conformité avec les dispositions du contrat responsable et qui a vu la désignation de GROUPAMA GAN VIE comme organisme assureur.

Les salariés de la Société bénéficient par ailleurs d’un régime surcomplémentaire (à titre purement indicatif ANIPS – Groupe GROUPAMA) financé favorablement par la Société en application d’une décision unilatérale de la Direction.

L’objectif de la Direction a clairement été de pérenniser le régime de protection existant en maintenant le niveau des garanties, tout en limitant les hausses de cotisations.



  • Article 6 – MESURE DE L’Egalité DE REMUNERATION entre les FEMMES et les HOmmes

Les parties rappellent qu’elles ont échangé sur les indicateurs Femmes et Hommes en matière de rémunération. Elles n’ont constaté aucun écart qui ne serait pas justifié par des raisons objectives (ancienneté, nature de poste…).

Les partenaires ont rappelé l’importance de suivre ces indicateurs régulièrement.


  • ARTICLE 7 – DUREE

  • Compte tenu de la nature annuelle des négociations à engager, le présent accord est conclu pour une durée déterminée, sous réserve de toute évolution légale concernant les thèmes qu’elles abordent et dont elles suivraient de plein droit le régime éventuellement modifié.
  • Les partenaires sont expressément convenus de conclure pour une durée indéterminée les dispositions de l’article 3 relatives au paiement du double des journées travaillées les 24, 25, 31 décembre et 01er janvier, dans les conditions définies ci-avant
  • Les modalités de révision seront celles en vigueur légalement.
  • ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD

  • Les parties rappellent que le présent accord ne comporte pas de mesure dont il conviendra d’assurer le suivi, en dehors de la production d’indicateur en matière d’égalité de rémunération Femmes / Hommes, et des échanges en matière d’intéressement soumis chaque année à une commission dédiée.
  • A ce titre, en termes de suivi la Direction s’engage à adresser sur le 1er trimestre 2020, des indicateurs mis à jour sur ce sujet, ainsi que les données statistiques économiques et sociales de la société mises à jour.
  • ARTICLE 9 – PROCHAINES NEGOCIATIONS ANNUELLES

  • Les parties rappellent qu’elles devront se donner rendez-vous pour la prochaine négociation annuelle dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture des négociations intervenues en 2019 afin d’examiner ensemble les conditions de rémunération, d’organisation du travail et du partage de la valeur ajoutée de l’exercice prochain.
  • ARTICLE 10 – DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Après notification du texte à l’organisation syndicale représentative, le présent accord sera déposé auprès de l’administration du travail, conformément aux obligations légales et règlementaires. Dans ce cadre, une version « anonymisée des noms des parties à la négociation » sera également déposée en application des dispositions en vigueur.


Fait au Tréport, le11 avril 2019
(En 4 exemplaires originaux)

Pour la SociétéPour l’organisation syndicale représentative C.F.T.C. 

Monsieur XXXMonsieur XXX

Directeur Général
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