Accord d'entreprise C.F.C.

Accord entreprises relatif à la rémunération, au temps de travail et à la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/07/2022
Fin : 01/07/2023

7 accords de la société C.F.C.

Le 01/07/2022










ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET a LA valeur ajoutée.


Du 1er juillet 2022












Sommaire

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u DEFINITION DES Parties3
PREAMBULE4
CHApitre 1 REMUNERATION5
ARTICLE 1 : SALAIRE EFFECTIF5
ARTICLE 2 : Augmentation collective5
ARTICLE 3 : Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes ET LES HOMMES6
ARTICLE 4. FRAIS DE SANTE6
ARTICLE 5. MEDAILLES DU TRAVAIL6
CHApitre 2 prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite « prime Macron »7
Article 1. ATTRIBUTION d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat7
Article 2. Modalités et conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat8
CHApitre 3 prime d’assiduité9
ARTICLE 1 LES CONDITIONS D’ELIGIBILITE A LA PRIME9
Article 2. LES CONDITIONS ET MODALITES DE PAIEMENT DE LA PRIME9
chapitre 4. temps de travail10
ARTICLE 1 : Définition du temps de travail effectif10
Article 2 : Annualisation du temps de travail10
Article 3 : Durée du travail à temps partiel11
Article 4 : Durée maximale de travail11
ARTICLE 5 : Heures supplementaires12
ARTICLE 6 : Délai de prévenancE du changement d’horaire12
CHAPITRE 5. DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTERESSEMENT, LA PARTICIPATION ET L'EPARGNE SALARIALE13
CHAPITRE 6 : dispositions diverses13
ARTICLE 1 : Durée / révision de l'accord13
Article 2 : Formalités de dépôt et de publicité14
AnnexE 1 : GARANTIES ANNUELLES DE REMUNERATION15
ANNEXE 2 : Médaille du travail16


  • DEFINITION DES Parties
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La Société CFCAI
S.A.S au capital de 1 040 002,5 €uros
Dont le siège social est situé, route de Montgérain - 60420 TRICOT
Immatriculée au RCS de Beauvais sous le numéro B 450 920 038
Représentée par de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à effet des présentes,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives :
- le Syndicat CGT, représenté par, en qualité de déléguée syndicale,
- le Syndicat CFE-CGC, représenté par , en qualité de délégué syndical,
- le Syndicat UNSA, représenté par , en qualité de déléguée syndicale
D’autre part,













  • PREAMBULE

La société CFCAI et les Organisations Syndicales, signataires du présent accord, conviennent ensemble d’ouvrir les négociations annuelles.
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée a été engagée au sein de la société CFCAI.
Dans ce contexte, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
  • 1ére réunion : le 23 mars 2022
  • 2 ème réunion : le 06 mai 2022
  • 3 ème réunion : le 10 juin 2022
  • 4éme réunion : le 1er juillet 2022











  • CHApitre 1 REMUNERATION

  • ARTICLE 1 : SALAIRE EFFECTIF
Les salaires de base des collaborateurs respectent les minimas conventionnels tels qu’ils sont prévus dans la classification par l’avenant du 23 mai 2022 à la Convention Collective de la métallurgie de l’Oise. ANNEXE 1 : GARANTIES ANNUELLES DE REMUNERATION.
Les salaires de base des intervenants respectent les minimas conventionnels tels qu’ils sont prévus dans la classification de la convention collective issue des accords de branche.
En effet, le taux horaire effectif, ancienneté comprise, est très largement supérieur au smic et aux minimas conventionnels sur l’ensemble des fonctions.

  • ARTICLE 2 : Augmentation collective

Dès la signature du présent accord, il est prévu une mesure d’augmentation collective pour l’ensemble des salariés de la société CFCAI selon les modalités suivantes :
Cette augmentation s’entendrait sans minimum individuel, hors promotions, ajustements de salaires, personnes ayant au moins 6 mois d’ancienneté et présente à la date du 1er juillet 2022 et personnes dont le départ est prévu.

Afin de favoriser les plus bas salaires sur le périmètre de la société CFCAI, la Direction a prévu une mesure d’augmentation annuelle brute de 550 euros pour les salaires mensuels brut inférieurs à 3000 euros (trois mille euros brut).
Cette augmentation bénéficie aux salariés de l’ensemble du périmètre de la société CFCAI dont le salaire mensuel brut est inférieur à 3000€ (trois mille euros), étant présent à la date de la signature de l’accord.
La Direction a prévu une mesure d’augmentation annuelle brute de 400 euros pour les salaires mensuels brut supérieurs à 3000 euros (trois mille euros brut).
Cette augmentation bénéficie aux salariés de l’ensemble du périmètre de la société CFCAI dont le salaire mensuel brut est supérieur à 3000€ (trois mille euros), étant présent à la date de la signature de l’accord.

  • ARTICLE 3 : Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes ET LES HOMMES

Un accord sur le thème de l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail a été signé le 19 janvier 2022 avec les organisations syndicales.
Au mois de février 2022, CFCAI a calculé et publié son index égalité femmes-hommes. L'index est incalculable car le nombre de points maximum des indicateurs calculables est inférieur à 75.

  • ARTICLE 4. FRAIS DE SANTE
Suite à la hausse de la mutuelle, la société participera au financement de cette cotisation mutuelle à hauteur de 60% à compter du 1er janvier 2022.
La participation du salarié sera de 40%.
  • ARTICLE 5. MEDAILLES DU TRAVAIL
Les parties présentes à la négociation réaffirment leur volonté que soit reconnues et valorisées les années passées dans l’entreprise.
A ce titre la Direction s’engage à organiser à compter de la signature du présent accord un dispositif accompagnant la remise de médailles du travail dès 20 ans d’ancienneté.
L’entreprise financera l’achat de la médaille du travail correspondant aux années d’ancienneté (y compris ancienneté reprise en paie en cas de reprise de site) et attribuera à chaque bénéficiaire éligible, une prime selon le barème ci-dessous, au regard de la même date d’ancienneté.
Pour l’année 2022 (à compter de la date anniversaire d’ancienneté) :
  • Ancienneté de 20 ans à 29 ans : 200 euros
  • Ancienneté de 30 ans à 34 ans : 300 euros
  • Ancienneté de 35 ans à 39 ans : 400 euros
  • Ancienneté de 40 ans et plus : 500 euros

  • CHApitre 2 prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite « prime Macron »
Dans l’hypothèse d’une éventuelle mise en place de la prime pouvoir d’achat dite « prime macron », les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages et de récompenser le travail des salariés durant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

  • Article 1. ATTRIBUTION d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de CFCAI.
Les salariés concernés sont les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail et les intérimaires mis à disposition de l’entreprise présent au 1er juillet 2022 et encore présents au sein de CFCAI au moment du versement.
  • Article 2. Modalités et conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Sous réserve de la mise en place d’un prime achat durant l’année 2022, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée en une seule fois un mois après l’entrée en vigueur de la loi dit « prime macron ».
Elle bénéficie aux salariés visés à l'article 1 du chapitre 2 du présent accord, ayant été effectivement présents à compter du 1er juillet 2022, et encore présents au sein de CFCAI au moment du versement, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat proportionnelle à leur durée de présence au cours de cette année.
Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Cette prime sera proratisée en cas de mois incomplet. Seront ainsi déduites toutes les périodes non travaillées pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis.

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est de 800 euros (huit cents euros) pour les salariés visés à l’article 1.

  • CHApitre 3 prime d’assiduité
Afin d’encourager le présentéisme des salariés et dans le respect des absences dûment autorisées ou justifiées, il est convenu, entre les parties, après négociation, la signature du présent accord d’entreprise mettant en place une prime d’assiduité dans les conditions exposées ci-dessous:

  • ARTICLE 1 LES CONDITIONS D’ELIGIBILITE A LA PRIME

L’ensemble des salariés peuvent bénéficier de la prime d’assiduité.

  • Article 2. LES CONDITIONS ET MODALITES DE PAIEMENT DE LA PRIME
La prime est basée sur la présence effective du salarié sur la totalité de la période de paye mensuelle (4 ou 5 semaines complètes, calées sur la période de paye retenue par le service paye).
La prime est d’un montant mensuel brut maximal de 40 € par salarié pour un temps plein. Son montant est proratisé pour les salariés à temps partiel.
Ex : pour un salarié travaillant à 80 %, le montant de la prime sera de 32 € bruts.
La prime sera versée mensuellement pendant les 12 mois de l’année à l’exception des mois de juin, juillet, août et septembre pour les salariés bénéficiant de la prime de saisonnalité.
La prime ne sera versée qu’à la condition qu’aucune journée d’absence n’ait été enregistrée au cours de la période considérée sauf dans les cas d’absences légalement assimilées à un temps de travail effectif (exemple : Congés payés, Repos compensateurs, etc ...)
En cas de sortie des effectifs en cours de mois, la prime de présence est calculée au prorata, si le salarié sortant en remplit les conditions.
En dehors du cas de sortie en cours de mois et des salariés à temps partiel, aucune proratisation de la prime n’est possible.
  • chapitre 4. temps de travail
Les parties conviennent que l’accord sur le temps de travail signé le 16 janvier 2001 nécessite des modifications spécifiques eu égard à la législation actuelle dans le cadre de la présente NAO.
Toutes les dispositions de l’accord sur le temps de travail signé le 16 janvier 2001, non contradictoires ou non modifiées par le présent accord restent applicables dans l’attente d’une négociation d’un accord sur l’aménagement du temps de travail sur le périmètre de la société CFCAI.
  • ARTICLE 1 : Définition du temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. (Article L. 3121-1 du code du travail) Il en va notamment ainsi des heures de délégation des représentants du personnel.
Dans le cadre de cette définition, est donc notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :
Les temps consacrés au repas

  • Article 2 : Annualisation du temps de travail
La durée du travail des salariés intégrés au sein de la société CFCAI peut s’organiser sur tout ou partie de l’année. Ce mode d'aménagement collectif du temps de travail permet de sortir du cadre hebdomadaire pour adopter une gestion annuelle du temps de travail.
Ce mode d’aménagement consiste à faire varier la durée hebdomadaire de travail sur toute ou partie de l'année, de façon à ce que les semaines de haute activité soient compensées par des semaines de moindre activité, les heures supplémentaires effectuées en période « haute » étant en principe neutralisées par les périodes non travaillées en période « basse ».
Le décompte des heures de travail par cycle permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent article n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
La durée de travail effectif des salariés concernés est fixée à 1607 heures annuelles, journée de solidarité incluse, la période de référence s’entendant au 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
La période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.
  • Article 3 : Durée du travail à temps partiel
Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.

  • Article 4 : Durée maximale de travail
L’ensemble du personnel doit respecter les durées maximales de travail effectif suivantes :
• Durée maximale quotidienne :
La durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures, de jour comme de nuit.
Toutefois, pour répondre à des situations particulières, à des nécessités de services ou des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, elle peut être portée à 12 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.
• Durée maximale hebdomadaire :
Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.


  • ARTICLE 5 : Heures supplementaires

La Direction rappelle que des heures supplémentaires peuvent être mises en place à la demande du responsable de service et validées par la Direction pour absorber un surcroît d’activité (commande exceptionnelle, retard de livraison, charge exceptionnelle de travail, etc…) et répondre à la demande de nos clients. Il est fait appel prioritairement aux volontaires.

  • ARTICLE 6 : Délai de prévenancE du changement d’horaire
Les modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 4 semaines appartiennent à l’employeur.
Il est expressément convenu que, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours, cette répartition du temps de travail pourra être modifiée.
Toutefois, dans le cadre de circonstances exceptionnelles (conditions climatiques, panne de machine…) ce délai pourra être réduit après consultation du Comité et social économique à 3 jours.

  • CHAPITRE 5. DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTERESSEMENT, LA PARTICIPATION ET L'EPARGNE SALARIALE

La Direction ayant conclu avec les partenaires sociaux un accord sur la participation et l’intéressement en date du 18 mai 2022, les parties signataires conviennent de poursuivre l'application dudit accord.
Il en est de même pour l’accord d’intéressement sur le périmètre de la société CFCAI conclu le 18 mai 2022 avec les partenaires sociaux de la société CFCAI, et les salariés de CFCAI.

  • CHAPITRE 6 : dispositions diverses

  • ARTICLE 1 : Durée / révision de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature.
Il est conclu pour une durée déterminée du 1 juillet 2022 au 30 juin 2023.
Il pourra être révisé si l’une des parties le souhaite. Celle-ci devra alors adresser aux autres parties sa proposition de révision par lettre recommandée avec accusé de réception et une négociation devra s’engager, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans les 3 mois de la réception de la proposition de révision. À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
En cas de modifications législatives ou règlementaires, ou conventionnelles, relatives aux dispositions du présent accord qui nécessiteraient une adaptation de celles-ci, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la Direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

  • Article 2 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est établi en sept exemplaires. CFCAI procèdera auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) au dépôt de l’accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
La partie la plus diligente remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Un exemplaire de cet accord est tenu à la disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise et au service des Ressources humaines.
Fait à Tricot, le 1er juillet 2022
En 7 exemplaires originaux

Pour CFCAI,


Directeur Général




Pour LA CGT

Pour LA CFE - CGC



Pour LA UNSA

  • AnnexE 1 : GARANTIES ANNUELLES DE REMUNERATION



  • ANNEXE 2 : Médaille du travail

Le dossier de candidature à la médaille du travail doit comporter les éléments suivants :
  • une demande datée et signée par le demandeur sur un formulaire Cerfa disponible au service des ressources humaines;
  • les certificats de travail de chaque employeur ou, si l'employeur a disparu, une attestation établie par 2 témoins et visée par le maire ;
  • une attestation récente du dernier employeur ;
  • le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie du livret militaire ;
  • pour les mutilés du travail, un relevé des rentes.

Selon le département de résidence du salarié, le dossier doit être envoyé :
  • soit à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte),
  • soit à la préfecture,
  • soit à la sous-préfecture.

Les dossiers de demande doivent être déposés à la préfecture du département dans lequel le candidat est domicilié jusqu'aux dates limites suivantes pour les promotions normales :
  • avant le 1er mai pour la promotion du 14 juillet,
  • et avant le 15 octobre pour la promotion du 1er janvier.

Pour toutes informations complémentaires, il faut se rapprocher du service des ressources humaines.

Mise à jour : 2023-11-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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