Accord d'entreprise CIE OPTORG

Accord Ordonnance du 25 mars 2020 CP et RTT

Application de l'accord
Début : 06/04/2020
Fin : 31/12/2020

19 accords de la société CIE OPTORG

Le 14/04/2020


Accord d’entreprise relatif à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés et jours de repos

Entre les soussignés :

L’unité Economique et Sociale Optorg reconnue par le Tribunal d’Instance de Puteaux en date du 07/12/2010 et constituée des sociétés suivantes :

-

OPTORG, dont le siège social se situe au 49/51 Quai de Dion Bouton – 92800 Puteaux ;

-

TRACTAFRIC EQUIPMENT France, dont le siège social se situe au 49/51 Quai de Dion Bouton – 92800 Puteaux ;

-

SOCIETE DE DISTRIBUTION INTERNATIONALE, dont le siège social se situe au 49/51 Quai de Dion Bouton – 92800 Puteaux ;


Représentées par …. dûment mandatée.

Ci-après dénommées collectivement « l’UES Optorg ».
D’une part,

Et

La délégation syndicale représentative CFDT composée de, déléguée syndicale au sens de l’article L.2231-1 du code du travail ;

La délégation syndicale représentative CFE-CGC composée de, déléguée syndicale au sens de l’article L.2231-1 du code du travail ;

La délégation syndicale représentative CFTC composée de Mme déléguée syndicale au sens de l’article L.2231-1 du code du travail ;

D’autre part,







Il a été arrêté et convenu ce qui suit :












  • PREAMBULE


La crise sanitaire actuelle affecte l’ensemble des salariés de notre UES, leur famille et toute l’activité économique tant sur le plan personnel, que professionnel.

Cet accord s’inscrit dans la volonté forte des parties de protéger les salariés et de participer à l’effort national de non-propagation du COVID-19 et de lutte contre la Pandémie.

Les parties conviennent que l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 (articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la-dite ordonnance) mise en œuvre par le Gouvernement portant mesures d’urgence doit être suivie et appliquée au sein de notre UES.


  • CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à tous les salariés (salariés au décompte horaires, salariés au forfait jours et cadres dirigeants) en contrat CDD et CDI

à temps plein et temps partiel des sociétés de l’UES. Les apprentis sont exclus du champ d’application.


  • DISPOSITIONS GENERALES


Les parties conviennent des dispositions suivantes :

  • Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures : Sur la période du 6 avril au 30 juin 2020, les salariés devront poser 5 jours de congés payés ouvrés répartis de la manière suivante :


  • Prise de trois (3) jours minimum de congés payés ouvrés sur la période du 6 avril au 31 mai 2020 (avec possibilité de fractionner les jours)
  • Prise de deux (2) jours de congés payés ouvrés sur la période du 1er au 30 juin 2020 (avec possibilité de fractionner les jours)

  • Pour les salariés au forfait jours : Sur la période du 6 avril au 30 juin 2020, les salariés devront poser 5 jours de congés payés ouvrés répartis de la manière suivante :


  • Prise de trois (3) jours minimum de congés payés ouvrés sur la période du 6 avril au 31 mai 2020 (avec possibilité de fractionner les jours)
  • Prise de deux (2) jours de congés payés ouvrés sur la période du 1er au 30 juin 2020 (avec possibilité de fractionner les jours)


Par ailleurs, les délégations syndicales prennent note que la Direction, par décision unilatérale, impose les prises de jours de RTT et de repos suivantes :

  • Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures :

  • Prise de deux (2) jours de RTT sur la période du 6 avril au 31 mai 2020
  • Prise d’un (1) jour de RTT le vendredi 22 mai 2020

  • Précision : les salariés à temps partiel ne bénéficiant pas de RTT ou de jours de repos, le vendredi 22 mai devra être pris en jour de congé

  • Pour les salariés au forfait jours :

  • Prise de deux (2) jours de repos sur la période du 6 avril au 31mai 2020
  • Prise d’un (1) jour de repos le vendredi 22 mai 2020

Les dates de congés, RTT et jours de repos devront être posées en concertation avec les managers afin de maintenir et de garantir la continuité et les nécessités de service de l’équipe et/ou du service concerné(e).
A défaut et en cas de désaccord, le manager pourrait imposer les dates des jours (peu importe le motif retenu entre congés payés, RTT, jours de repos) au(x) collaborateur(s) de son équipe.

En tout état de cause, et dans le cas où d’éventuels jours de repos auraient déjà été posés par les collaborateurs et validés par les managers, les dates pourraient être modifiées par les managers sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc dans la période préalablement définie, soit jusqu’au 30 juin 2020 et d’expliquer ce report.

Les congés pris seront les reliquats et les congés acquis au 1er juin 2019 (étant précisé que pour les collaborateurs entrés avant 2019 et ne disposant pas d’un solde de congés payés suffisant, les congés seraient pris sur le solde des congés en cours d’acquisition).
Les collaborateurs, entrés en cours d’année 2019 et 2020, ne disposant pas d’un solde de congés payés suffisant ne seront concernés que par le dispositif portant sur la prise de RTT ou sur l’utilisation de jours versés dans un CET ;

Il convient de rappeler que cette règle de pose est obligatoire : dans le cas où un collaborateur refuserait de poser le nombre de jours sur la période visée, les jours (non posés ou en nombre insuffisant) seront imposés par le manager.

D’éventuelles dérogations et arbitrages pourraient être faites en accord avec la Direction des Ressources Humaines et la Direction Générale pour tenir compte des besoins et/ou nécessités de service.

Les parties conviennent qu’un point de suivi de cet accord sera organisé au plus tard le 15 juin 2020 pour en évaluer l’application.

4. APPLICATION DE L’ACCORD

4.1 ENTREE EN VIGUEUR – NOTIFICATION ET DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au plus tard le 31 décembre 2020. Il prend effet rétroactivement à la date de 6 avril 2020.

4.2 REVISION DE L’ACCORD


L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé de la Direction et des Organisations Syndicales signataires. 
Il pourra être révisé à la demande d’une partie dans les conditions fixées par les articles L2261-7-1 et suivants du Code du Travail.



4.3 PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé dans le respect des dispositions légales et réglementaires sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d’entreprise.

Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu où il a été conclu.
Un exemplaire sera remis à chacune des Organisations Syndicales Représentatives.


Fait à Puteaux, le 10 avril 2020

Signatures des parties :

Pour l’UES OPTORG,


Pour l’Organisation Syndicale CFDT


Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC




Pour l’Organisation Syndicale CFTC
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