ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ASSOCIATION CITES CARITAS
ENTRE,
La Direction de l’Association Cités Caritas (ci-après dénommée « l’Association » ou « Cités Caritas ») représentée par « … » en qualité de « … », dûment mandatée pour conclure le présent accord,
d'une part,
ET,
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par « …», dûment mandatée pour conclure le présent accord, L’organisation syndicale C.F.T.C., représentée par « … », dûment mandaté pour conclure le présent accord, L’organisation syndicale CGT, représentée par « … », dûment mandatée pour conclure le présent accord, La fédération SUD SANTE SOCIAUX, représentée par « … », dûment mandaté pour conclure le présent accord.
d'autre part,
Ensemble ci-après désignées
« les Parties »,
PREAMBULE
Conformément aux articles L.2242-13 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association Cités Caritas ont été invitées par la Direction, par courriel en date du 11 mai 2022, à engager les négociations annuelles obligatoires. Lors de la première réunion de négociation qui s’est tenue le 16 mai 2022, les organisations syndicales et la Direction ont convenu qu’elles étaient en mesure d’engager la négociation annuelle laquelle porterait en priorité sur l’organisation du travail. En effet, les parties reconnaissent qu’une des ambitions latente de la modernisation de l’organisation du temps travail au sein de l’Association est l’amélioration de la qualité de vie au travail des salariés. En se dotant d’outils de flexibilité en matière de durée du travail, l’Association Cités Caritas espère notamment offrir aux salariés les moyens pour une meilleure répartition de leurs temps de vie privée et professionnelle. De cette façon aussi, les parties au présent accord souhaitent simplifier et surtout homogénéiser la réglementation interne relative à l’organisation du travail, en rendant applicable un dispositif unique d’aménagement du temps de travail à l’ensemble des salariés de l’Association Cités Caritas. . Enfin, les parties au présent accord souhaitent favoriser une organisation du travail plus souple afin d’augmenter les capacités d’adaptation de l’Association Cités Caritas aux exigences de son activité, dont les variations lui sont inhérentes, mais aussi aux contraintes résultant d’évènements extérieurs et pouvant avoir des répercussions sur le maintien de son activité (grèves, crises sanitaires, etc.). Afin de remplir ces objectifs, la direction de l’Association Cités Caritas et les organisations syndicales représentatives se sont réunies selon le calendrier suivant :
le 16 mai 2022,
le 11 juillet 2022,
le 17 octobre 2022,
le 27 octobre 2022.
Il est rappelé qu’un accord d’entreprise visant à l’Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail en vue de développer l’emploi a été conclu le 9 décembre 1999, dont l’ensemble des dispositions sont révisées par le présent accord. Ainsi, les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions de l’accord visé, de ses annexes et différents avenants ainsi qu’aux éventuels usages, engagements unilatéraux ou pratiques antérieures dans les domaines qu’il vise ou ayant le même objet. C’est ainsi que le présent accord définit le nouveau cadre collectif applicable en matière de durée et d’aménagement du temps de travail et notamment :
le régime de forfaitisation en jours du temps de travail des personnels cadres autonomes de l’Association, pris en application des articles L. 3121-53 et suivants du code du travail.
le régime d’annualisation du temps de travail des cadres intégrés et des personnels non cadres de l’Association, pris en application des articles L. 3121-44 et suivants du code du travail.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association Cités Caritas auxquels sont applicables l’ensemble des dispositions des articles L. 3121-1 et suivants du Code du travail. Il s’ensuit que le présent accord s’applique à l’ensemble du territoire national. Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux :
aux non-salariés, à savoir les stagiaires, les salariés d’entreprises extérieures ou les bénévoles :
aux travailleurs qui sont soumis à un régime de temps de travail particulier (par exemple les travailleurs handicapés en ESAT, les assistantes maternelles, etc…).
Hormis ces exceptions, le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés, titulaires d’un contrat de travail, mais sous réserve des dispositions spécifiques à certains types de contrats (contrats d’apprentissage, alternance, etc.).
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 2 – Définition du temps de travail effectif
Les parties rappellent qu’en application de l’article L.3121-1 du code du travail, constitue un temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Les parties rappellent que cette définition est d'ordre public.
Article 3 – Durées maximales de travail
Article 3.1. Durée maximale quotidienne
Les parties rappellent que la durée quotidienne de travail effectif par le salarié de jour ne peut excéder 10 heures. En application de l’article L.3121-19 du code du travail, les parties conviennent d’offrir la possibilité aux acteurs de l’Association de dépasser la durée maximale de 10 heures de travail effectif :
En cas d’activité accrue ;
Pour des motifs liés à l’organisation des services de l’Association et pour leur bon fonctionnement.
La durée de la journée de travail ainsi effectuée ne peut toutefois être portée à plus de 12 heures de travail effectif. Les parties conviennent que cette possibilité d’augmenter la durée quotidienne maximale du travail effectif à 12 heures est sans incidence sur l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail hebdomadaire et aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire. L’augmentation de la durée du travail à 12 heures de travail effectif par jour est nécessairement temporaire et doit être justifiée par l’Association, conformément aux dispositions du présent article.
Article 3.2. Durée hebdomadaire maximale
Les parties rappellent qu’en application de l’article 5 de l’accord de branche du 1er avril 1999, la durée hebdomadaire de travail des salariés de jour est limitée à 44 heures en absolu et à 44 heures en moyenne sur 4 semaines consécutives.
Article 4 – Les repos obligatoires
Les parties réaffirment leur attachement au respect par chaque acteur de l’Association des repos obligatoires.
Article 4.1. Repos quotidien obligatoire
Les parties rappellent que la durée du repos quotidien est fixée par la loi et l’article 6 de l’accord de branche du 1er avril 1999 à 11 heures.
Article 4.2. Repos hebdomadaire obligatoire
Sous réserve des dispositions des articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du Code du travail, chaque salarié bénéficie de 4 jours de repos sur une période de deux semaines dont au moins 2 jours de repos consécutifs. Chaque salarié bénéficie en outre nécessairement d’un jour de repos le dimanche toutes les trois semaines, compris dans les deux jours consécutifs visés supra.
CHAPITRE 2 : CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Les parties conviennent de mettre en place une organisation du temps de travail sous forme de forfaits en jours sur l’année à destination des personnels cadres autonomes afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’Association à l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.
Article 5 – Bénéficiaires
Conformément à l’article L.3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Dès lors, au sein de l’Association, sont concernés par le forfait en jours, l’ensemble des salariés relevant de la catégorie « cadres autonomes ». Les parties conviennent ainsi que les salariés relevant de la catégorie des « cadres intégrés » et les salariés non-cadres sont exclus des dispositions du présent chapitre. Il est précisé que sont considérés comme des « cadres autonomes », les salariés qui disposent d’une large autonomie dans l’organisation et la gestion de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Cette autonomie ne les soustrait pas pour autant au lien de subordination hiérarchique. Il est par ailleurs précisé que sont considérés comme des « cadres intégrés », les salariés cadres occupés selon l'horaire collectif et dont la durée de travail peut être prédéterminée. Les modalités d’aménagement du temps de travail qui leur sont applicables sont par conséquent celles indiquées au chapitre 3 du présent accord.
Article 6 – Convention de forfait en jours sur l’année
Article 6.1. Conclusion de la convention
La convention de forfait en jours doit être établie par écrit et requiert l’accord du salarié. Cet accord sera formalisé par une clause du contrat de travail du salarié concerné pour les salariés embauchés au sein de l’Association après l’entrée en vigueur du présent accord. Pour les salariés présents à l’effectif de l’Association à la date de signature du présent accord, une convention individuelle de forfait jours sera signée par les salariés. Les salariés présents à l’effectif de l’Association à la date de signature du présent accord qui ne signeront pas de convention individuelle de forfait-jours seront soumis au régime d’annualisation du temps de travail prévu au chapitre 3 du présent accord.
La convention individuelle de forfait jours prévoit : - les modalités particulières d’exercice des fonctions qui justifient la conclusion d’une telle convention ; - le nombre de jours travaillés ; - les modalités de décompte des jours travaillés ; - les modalités de décompte des jours d’absences et les conditions de prise des repos ; - la rémunération forfaitaire du salarié, qui doit être en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées ; - le rappel des modalités de surveillance de l’amplitude et de la charge de travail du salarié concerné.
Article 6.2. Période annuelle de référence du forfait
La période de référence pour le décompte des jours travaillés est l’année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre).
Article 6.3. Fixation du forfait
La durée du travail des cadres au forfait jours est fixée sur la base d’un nombre forfaitaire de jours travaillés par an, équivalent à un temps plein. Conformément à l’article 8 de l’avenant n°2000-02 du 12 avril 2000 à la CCN51, la limite annuelle de jours travaillés est fixée à 207 jours, hors journée de solidarité,
soit 208 jours travaillés par an.
Le nombre annuel de jours travaillés sur la base duquel le forfait est établi tient compte du nombre de jours calendaires de chaque année, du nombre de jours de repos hebdomadaire, du nombre de jours de congés payés et du nombre de jours fériés coïncidant au cours de l’année civile avec un jour ouvré. Ce nombre s’obtient ainsi, en théorie et pour exemple, de la manière suivante : 365 jours calendaires - 104 samedis et dimanches ; - 25 jours ouvrés de congés payés ; - 6 jours fériés chômés ou récupérés ;
= 230 jours travaillés théoriques
230 – 207 (hors journée de solidarité) = 23 jours de repos, soit 22 jours de repos, après accomplissement de la journée de solidarité.
Les parties conviennent ainsi de forfaitiser le nombre de jours de repos sur l’année à 23 jours de repos, dans le cadre de la convention annuelle en forfait jours et conformément aux dispositions de l’article 6.4 du présent accord.
Article 6.4. Jours de repos liés au forfait
Article 6.4.1 Nombre de jours de repos
Pour une année complète, le salarié en forfait-jours bénéficie ainsi de 23 jours de repos supplémentaires par an, dits « journées temps libre ». Ces « journées temps libre » s’ajoutent aux jours de repos hebdomadaires, aux jours de congés payés annuels, et aux jours fériés. Le salarié en bénéficie au prorata de son temps de présence au sein de l’Association au cours de l’année de référence. Il est précisé que la prise de ces « journées temps libre » n’impacte pas la rémunération forfaitaire du salarié. Ces journées sont donc rémunérées sur la base du maintien de salaire.
Article 6.4.2 Modalités de prise des jours de repos
Les parties conviennent que les 23 « journées temps libre » sont nécessairement prises au cours de la période de référence, soit avant le 31 décembre de chaque année, et ne peuvent faire l’objet d’aucun report, ni d’aucune indemnité compensatrice. Les « journées temps libre » sont donc à solder à la fin de la période de référence afin de respecter le nombre de jours de travail fixé dans le forfait-jours. Il est rappelé qu’en tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés ne pourra excéder 208 jours par an, journée de solidarité incluse. Les parties conviennent également que ces « journées temps libre » peuvent être prises sous forme de journée complète ou de demi-journée dès lors qu’elles sont acquises. Les dates de prise des « journées temps libre » seront proposées par le salarié à son supérieur hiérarchique en respectant les règles applicables au sein de l’Association en matière de pose de jours de congés. Ce mécanisme permettra d'anticiper la prise des « journées temps libre », en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions et impératifs d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles. Ce mécanisme permettra également qu’un état des jours de travail et des jours de repos soit établi chaque mois par le supérieur hiérarchique. Les parties reconnaissent en effet que la prise de ces « journées temps libre » au cours de la période de référence a vocation à assurer la protection de la santé et de la sécurité du salarié soumis à une convention de forfait en jours. Le suivi du respect de ces « journées temps libre », qui sont impératives, se fera conformément à l’article 9.1 du présent accord.
Article 6.5. Autres temps de repos
Les parties rappellent que si, conformément à l’article L. 3121-62 du code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux durées quotidiennes et hebdomadaires maximales, ni à la durée légale de travail, puisque le décompte du temps de travail se fait en journées, ils sont en revanche soumis aux
dispositions relatives aux temps de repos obligatoires, aux jours fériés chômés, aux congés payés et à l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine. Il est expressément rappelé par les parties que les règles relatives aux repos sont des minima d’ordre public. Les salariés soumis à une convention de forfait en jours doivent donc en tout état de cause bénéficier de 11 heures de repos consécutives quotidiennes et de 24 heures de repos consécutives hebdomadaires. Le suivi du respect de ces temps de repos, qui sont impératifs, se fera conformément à l’article 9.1 du présent accord. Les parties réaffirment l’importance de ces temps de repos eu égard à la préservation de la santé et de la sécurité du salarié, et encouragent par ailleurs les salariés de l’Association soumis à une convention de forfait en jours à respecter, autant qu’il en sera possible, les durées maximales de travail.
Article 6.6. Rémunération des salariés soumis à une convention de forfait en jours
Le salarié soumis à une convention de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire annuelle en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, mais indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération des cadres est calculée conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
Article 7 – Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence
Article 7.1. Arrivées en cours de période de référence
En cas d’embauche en cours d’année, le forfait annuel est proratisé pour tenir compte de la présence effective du salarié sur l’année. Le forfait annuel proratisé est donc égal au nombre de jours calendaires restant à courir de la date d’embauche jusqu’au 31 décembre (fin de l’année civile, période de référence retenue). Sont soustraits du nombre de jours calendaires : le nombre de samedi et dimanche restant à courir jusqu’au 31 décembre ; le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence ; le prorata du nombre de jours de repos forfait-jours ; le cas échéant, les jours de congés payés à prendre sur cette période. Le prorata des jours de repos forfait-jours se calcule comme suit : nombre de repos forfait-jours pour l’année complète x nombre de jours calendaires de la date d’embauche au 31 décembre (ou jusqu’à la date de sortie si elle est antérieure au 31 décembre) / nombre de jours calendaires de l’année. Si le salarié venait à prendre des jours de congés par anticipation, alors le forfait serait réduit d’autant de jours et ces jours pris par anticipation viendraient alors diminuer d’autant le nombre de jours de congés payés à prendre sur la période de référence suivante.
Le salaire journalier correspond à la rémunération annuelle / le nombre de jours de la convention de forfait + le nombre de jours de congés payés + le nombre de jours fériés chômés + jours de repos forfait jour). Ce salaire journalier est multiplié par le nombre de jours non effectués au sein de l’Association. Aussi, si le jour d’embauche ne coïncide pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois d’embauche sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré et multiplié par le nombre de jours non travaillés.
Article 7.2. Départs en cours de période de référence
En cas de départ en cours d’année, le forfait annuel, pour cette dernière année, est proratisé pour tenir compte de la présence effective du salarié sur l’année. Le forfait annuel proratisé est donc égal au nombre de jours calendaires du 1er janvier (ou de la date d’entrée si elle est postérieure au 1er janvier) au dernier jour du contrat de travail inclus. Sont soustraits du nombre de jours calendaires : les samedis et dimanches non travaillés sur ladite période ; le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré échu avant la date de fin du contrat ; le prorata du nombre de jours de repos forfait-jours ; le cas échéant, les jours de congés payés à prendre sur cette période. Le prorata des jours de repos forfait-jours se calcul comme suit : nombre de repos forfait-jours pour l’année complète x nombre de jours calendaires du 1er janvier (ou de la date d’entrée si elle est postérieure au 1er janvier) au dernier jour du contrat de travail inclus / nombre de jours calendaires de l’année. Si le salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l’année, dépasse, à sa date de départ, le nombre de journées de travail dues à l’employeur, une régularisation de la rémunération intervient sur le solde de tout compte. Dans le cas contraire, où le nombre de jours travaillés serait inférieur à celui qui aurait dû être théoriquement travaillé, une retenue proportionnelle sur salaire serait effectuée soit : - salaire journalier x nombre de journée dépassée ou selon le cas ; - salaire journalier x nombre de journées non effectuées.
Le salaire journalier correspond à la rémunération annuelle / le nombre de jours de la convention de forfait + le nombre de jours de congés payés + le nombre de jours fériés chômés + jours de repos forfait jour). Ce salaire journalier est multiplié par le nombre de jours non effectués au sein de l’Association. Aussi, si le jour du départ ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, la paie du mois considérée sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré et multiplié par le nombre de jours non travaillés.
Article 7.4. L’incidence des absences
Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif conformément à une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année. De même, les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre de jours d’absence constatées, selon le calcul permettant de déterminer le salaire journalier tel que défini à l’article 7.1 du présent accord. Les absences pour accident du travail, de trajet ou maladie professionnelle ne sont pas considérées comme du travail effectif en matière de durée du travail. La période de suspension pour congé maternité n’est pas non plus considérée comme du travail effectif en matière de durée du travail. Ces périodes sont en revanche légalement assimilées à du travail effectif pour l’appréciation des droits que le salarié tient de son ancienneté. Elles sont assimilées à du travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés conformément aux dispositions conventionnelles et réglementaires.
Article 8 – Forfait réduit
Le forfait de 208 jours travaillés (journée de solidarité comprise) est un plafond. Une convention individuelle de forfait en jours peut être conclue avec un salarié sur la base d’un nombre de jours travaillés sur l’année inférieur à ce plafond. Les parties rappellent que la convention individuelle de forfait ainsi signée ne relève pas de la législation sur le travail à temps partiel.
Article 9 – Suivi de l’organisation et de la charge de travail
Article 9.1. Décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail
Le supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours assure un suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail de son collaborateur au travers d’un système auto-déclaratif dans l’outil mis à la disposition du salarié par l’Association. Chaque salarié ayant signé une convention individuelle de forfait en jours sur l’année devra ainsi déclarer dans l’outil mis à sa disposition par l’Association, le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le nombre et la date des journées non travaillés. Ainsi, le supérieur hiérarchique s’assure que le salarié a renseigné ses jours travaillés et ses jours de repos dans l’outil mis à sa disposition à cet effet et selon la procédure applicable au sein de l’Association. A cette occasion, le supérieur hiérarchique s’assure notamment du respect des temps de repos obligatoires. En cas de suractivité constatée par le supérieur hiérarchique, notamment par le non-respect des durées maximales de travail, un entretien pourra être organisé avec le salarié concerné sous 15 jours calendaires. Durant cet entretien, le salarié et son supérieur recherchent la cause de la suractivité constatée et opèrent le réglage nécessaire pour un retour à une charge de travail raisonnable. Cet entretien peut aussi avoir lieu à la demande du salarié soumis à une convention de forfait en jour dans les mêmes conditions. Les échanges qui ont lieu durant cet entretien sont consignés dans un écrit, et signés par les parties. Ils doivent faire l’objet d’un suivi par le supérieur hiérarchique. Ces entretiens ont lieu autant que besoin et autant de fois que nécessaire dans l’année. Les parties reconnaissent que ce système déclaratif n’a pas pour objet de priver le cadre de son autonomie mais a vocation à préserver la santé et la sécurité du salarié soumis à une convention de forfait en jours.
Article 9.2. Entretien annuel
Afin de permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail, les parties conviennent qu’au cours de chaque période de référence, le salarié soumis à une convention de forfait en jours bénéficie d’un entretien avec son supérieur hiérarchique. A cet effet, le salarié recevra une convocation de la part de son supérieur hiérarchique. Cet entretien relatif au forfait-jours pourra être réalisé en même temps que l’entretien annuel et professionnel. Durant cet entretien, seront impérativement abordés : la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que l'organisation du travail dans l'Association. Cet entretien est l’occasion de dresser un bilan individuel de l’activité du salarié. Le salarié est invité à faire part à son supérieur de toute difficulté rencontrée dans l’organisation de son activité professionnelle ou toute amélioration utile. Les échanges qui ont lieu durant cet entretien sont consignés dans un écrit rédigé conjointement et signé par les parties. Ce compte rendu doit faire état des éventuelles mesures de prévention et de règlement des difficultés que les parties ont arrêtées ensemble.
Article 9.3. Droit à la déconnexion
Il est rappelé par les parties que le salarié soumis à une convention de forfait en jours peut exercer son droit à la déconnexion, conformément à l’accord d’entreprise sur le droit à la déconnexion signé le 18 décembre 2017 et annexé au présent accord. Les parties réaffirment ici l’importance du bon usage des outils numériques et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos indispensables à la santé du salarié.
Article 9.4. Alerte en cas de difficultés inhabituelles
Les parties conviennent que si le salarié soumis à une convention de forfait en jours considère que sa charge de travail ou son amplitude de travail, dont le caractère anormal se prolonge dans le temps en dépit des entretiens prévus aux articles 9.1 et 9.2 du présent accord, il est invité à alerter son supérieur hiérarchique, par écrit, des motifs de son alerte. Les motifs de l’alerte doivent être objectifs et matériellement vérifiables. L’employeur a alors l’obligation de prendre en compte cette alerte et d’organiser un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais en fonction de l’urgence, et sous un délai maximum de 8 jours ouvrables. Les échanges qui ont lieu durant cet entretien, qui doivent permettre un retour à une situation admissible et supportable pour le salarié au regard de ses droits à repos et de son droit à la déconnexion, sont consignés dans un écrit, signé par les parties, et systématiquement transmis à la direction des ressources humaines.
CHAPITRE 3 : L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties conviennent de mettre en place une organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire à destination des personnels non-cadres. L’annualisation consiste à faire varier, d’une semaine à l’autre, sur tout ou partie de la période de référence choisie, la durée du travail d’un salarié, permettant d’ajuster le temps de travail aux fluctuations, notamment, de la charge de travail.
Article 10 – Définition des bénéficiaires
L’annualisation du temps de travail s’applique à l’ensemble des salariés de Cités Caritas à l’exception des salariés ayant signé une convention individuelle de forfait en jours en application du chapitre 2 du présent accord ainsi que des salariés exclus de l’application du présent accord conformément à l’article 1 du présent accord.
Article 11 – Accord du salarié
Conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. Ainsi, l’accord du salarié n’est pas requis.
Article 12 – Période de référence
Les parties conviennent que la période de référence pour l’application de l’annualisation s’établira sur une période de 12 mois consécutifs correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre d’heures annuel à effectuer sur la période d’annualisation, sur une période de 12 mois et sur la base d’une activité à temps plein, est fixé à 1607 heures. Ce nombre correspond à la durée légale du travail ramenée à l’année. Ce mode d’organisation permet ainsi de déroger au décompte du temps de travail sur une période de référence hebdomadaire. Le décompte du temps de travail se fait ainsi dans un cadre annuel. En période haute, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires. En période basse, les salariés ne sont pas contraints de rester présents sur le lieu de travail et l’Association se dispense du recours éventuel à l’activité partielle. Seules sont des heures supplémentaires, les heures effectuées au-dessus de 1607 heures par an.
Article 13 – Modalités d’organisation de travail retenues
Les parties conviennent que le temps de travail est aménagé selon des alternances de semaines hautes et basses, en considération notamment de la charge de travail et à condition que sur un an, le nombre d'heures de travail n'excède pas 1 607 heures sur l’année. L’organisation des semaines hautes ou basses sera définie par chaque responsable hiérarchique, en fonction des contraintes liées à chaque service, dans le respect des durées maximales de temps de travail autorisées ainsi que des durées minimales de repos, et conformément aux dispositions négociées du chapitre 3 du présent accord. Les semaines basses doivent venir compenser les semaines hautes, de façon à ce qu’in fine, le salarié n’ait pas dépassé la limite annuelle de 1607 heures.
Article 14 – Horaires et durée du travail
Article 14.1. Calendrier prévisionnel du temps de travail
Les plannings prévisionnels sont établis par la Direction par période trimestrielle sur la base notamment des absences prévisibles et des périodes de congés payés ainsi que dans le respect des principes rappelés au chapitre 1 du présent accord. Sous réserve du respect de ces principes, il peut être effectué au cours de l’une ou l’autre des semaines, des heures de travail en nombre inégal. La semaine civile commence le lundi matin à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. A l’intérieur de cette période hebdomadaire, le temps de travail des salariés à temps plein pourra être réparti de manière égale ou inégale sur tous les jours de la semaine. Les parties conviennent que le calendrier prévisionnel de l’aménagement de la durée et des horaires de travail est communiqué par tous moyens, dont l’affichage sur le lieu de travail sur les panneaux prévus à cet effet avant le début de chaque période.
A défaut de modification des plannings un mois avant le premier jour de la période trimestrielle, il est présumé que les plannings seront reconduits à l’identique. Les plannings prévisionnels peuvent faire l’objet de changements, dans les conditions prévues ci-après.
Article 14.2. Changement d’horaires et de durée de travail
Les parties conviennent qu’en cas de changement des plannings prévisionnels (durée du travail ou horaires de travail), les salariés concernés seront informés a minima 7 jours calendaires avant la date à laquelle intervient le changement. Le changement des plannings fait l’objet d’une modification dans le système de suivi de la durée du travail en vigueur au sein de l’Association. Le changement des plannings sera communiqué par affichage sur le lieu de travail et le cas échéant, par tous moyens. En cas d’urgence (renforcement des équipes, absence d’un salarié, etc.), ce délai de prévenance peut être ramené à 48 heures avant la date de la modification. Le changement de planning en cas d’urgence peut faire l’objet d’une communication au salarié par courriel en sus de l’affichage.
Article 14.3. Attribution de jours de repos spécifiques
Les parties conviennent qu’en sus des congés annuels légaux, tous les salariés en contrat à durée indéterminée bénéficient de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires, dits « jours de congés annualisation » (équivalent à 7 heures), offerts par l’Association par année de travail. En conséquence, ces 2 « jours de congés annualisation » seront offerts aux salariés en contrat à durée indéterminée présents à l’effectif de l’Association le 1er jour ouvré de l’année concernée et devront être pris avant le 31 décembre de cette même année. Ils pourront être pris de manière fractionnée mais ne pourront pas faire l’objet d’un report d’une année à l’autre. En sus, les parties conviennent qu’en contrepartie de l’accomplissement de 21 heures de travail effectif par an accomplies au-delà de la durée du travail planifiée, le salarié à temps complet et présent à l’effectif de l’Association au 1er janvier de chaque année, bénéficie de 3 jours de RTT (équivalent à 7 heures). Ces 3 jours de RTT devront être pris avant le 31 décembre de l’année concernée. Ils pourront être pris de manière fractionnée mais ne pourront être accolés aux congés annuels. De plus, ils ne pourront pas faire l’objet d’un report d’une année sur l’autre. Il est précisé que l’ouverture du droit à ces 3 jours de RTT est impérativement conditionnée à l’accomplissement effectif de 21 heures de travail au-delà de la durée du travail planifiée. En conséquence, en cas d’absence du salarié, pour quelque motif que ce soit, ces heures devront être replanifiées. La planification de ces 21 heures de travail effectif devra se faire selon les règles prévues à l’article 14.1 du présent accord, en accord avec le supérieur hiérarchique, et pourra être fractionnée sous réserve de respecter une planification d’une heure minimum.
Cette planification devra être réalisée avant la fin du 3ème trimestre (30 septembre de l’année concernée). Les 21 heures de travail devront également être réalisées avant la fin du 3ème trimestre (30 septembre de l’année concernée). De manière parfaitement exceptionnelle, les 21 heures pourront être réalisées jusqu’au 31 décembre de l’année concernée en cas d’absence du salarié sur les 21 heures initialement planifiées. Les parties souhaitent que l’acquisition de ces 3 jours de RTT donne au salarié la possibilité de prendre une « 6ème semaine de congés » dans les mêmes conditions que la 5ème semaine de congés payés (non accolés aux CP annuels, etc.). La prise de ces « jours de congés annualisation » et des jours de RTT se fera selon les règles prévues au sein de l’Association pour la pose de congés (délai de prévenance, accord du supérieur hiérarchique, etc.). Afin de limiter les variations et contraintes d’horaires, les salariés à temps partiel sont exclus du champ d’application de l’article 14.3.
Article 14.4. Heures supplémentaires
Définition
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles. Les parties rappellent que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’exceptionnellement et à la demande ou avec l’autorisation expresse et préalable de l'employeur.
Paiement
Les parties conviennent que, conformément à l’article L. 3121-33 du code du travail, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration est remplacé par un repos équivalent. L’encadrement devra veiller à planifier les journées de récupération afin de tendre vers un apurement des compteurs avant la fin de la période d’annualisation, en concertation avec le salarié. Néanmoins, s’il reste des heures effectuées au-delà de la durée annuelle moyenne de 1607 heures, l’ensemble des heures supplémentaires ouvriront droit à un paiement avec une majoration de 25%.
Article 14.5. Modalités de suivi du temps de travail
Il est rappelé que les modalités de suivi du temps de travail sont régies par les dispositions de l’article D. 3171-5 du code du travail (sous-section 1 – Salariés travaillant selon le même horaire collectif).
Les plannings prévisionnels font l’objet d’un affichage par période trimestrielle ; au sein de chaque semaine, les plannings font ressortir l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail. La durée annuelle du travail et les modifications de plannings font l’objet d’un suivi a minima mensuel par le supérieur hiérarchique et via le système déclaratif mis à la disposition du salarié conformément aux procédures applicables au sein de l’association.
Article 15 – La rémunération
Article 15.1. Lissage de la rémunération
Les parties conviennent qu’afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, et en contrepartie de la variation de la durée hebdomadaire du travail, le salaire de base est indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois et les salariés perçoivent ainsi un salaire identique chaque mois sur la base d'un salaire moyen correspondant à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable : la rémunération est lissée. Les primes à périodicité non mensuelle ne sont pas prises en compte dans la base de calcul de la rémunération moyenne.
Article 15.2. Incidence des absences en cours de période de référence
Sur le calcul de la rémunération
Les absences rémunérées par Cités Caritas seront valorisées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, soit sur la base de la rémunération lissée. Les absences non rémunérées par Cités Caritas donneront lieu à une retenue strictement proportionnelle à la durée de l’absence, sur la base de la rémunération lissée.
Sur l’accomplissement des heures supplémentaires
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale ou conventionnelle sont incluses dans le calcul des heures supplémentaires, puisque ces absences sont comptabilisées pour la durée du travail initialement prévue au planning. Les absences non assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale ou conventionnelle ne sont pas incluses dans le calcul des heures supplémentaires, puisque ces absences ne sont pas comptabilisées pour la durée du travail initialement prévue au planning. Les absences pour accident du travail, de trajet, ou maladie professionnelle ne sont pas considérées comme du travail effectif en matière de durée du travail. La période de suspension pour congés maternité n’est pas non plus considérée comme du travail effectif en matière de durée du travail. Ces périodes sont en revanche légalement assimilées à du travail effectif pour l’appréciation des droits que le salarié tient de son ancienneté. Elles sont assimilées à du travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés dans la limite de un an.
Sur le suivi de l’aménagement du temps de travail
Les heures correspondant aux absences non récupérables sont prises en compte pour le nombre d'heures que le salarié aurait accompli s'il n'avait pas été absent. En effet, la récupération du temps d’absence n’est possible que dans les cas limitativement énumérés par le Code du travail : inventaire, causes accidentelles, intempéries, force majeure…
Article 15.3. Arrivées et départ en cours de période de référence
Les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur au sein de l’Association. Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période d’annualisation du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail en cours d’année :
La rémunération étant lissée, les salariés perçoivent chaque mois un salaire identique sur la base d'un salaire moyen correspondant à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, soit 151,67 heures par mois ;
Le décompte des heures supplémentaire a lieu en fin d’exercice ou au moment du départ par rapport à la moyenne de 35 heures calculée exclusivement sur l’intervalle où le salarié a été présent. Il est donc procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence. La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire et les heures excédentaires seront indemnisées au taux légal ou conventionnel, comme des heures supplémentaires.
Article 16 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
Les parties conviennent qu’une répartition annuelle du temps de travail peut être organisée pour les salariés à temps partiel, conformément aux dispositions du présent chapitre du présent accord.
Article 16.1. Dispositions générales
A l’exception de l’article 14.3, l’ensemble des règles applicables aux salariés à temps complet sont transposées et, quand nécessaire, proratisées pour les salariés à temps partiel en fonction de la durée contractuelle de travail de ces salariés, et sous réserve des dispositions spécifiques suivantes.
Article 16.2. Accord du salarié
Conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet et ne nécessite pas, en conséquence, l’accord du salarié. S’agissant des salariés à temps partiel présents à l’effectif de l’Association à la date de signature du présent, leur accord est requis et fera l’objet d’un avenant à leur contrat de travail.
S’agissant des salariés à temps partiel embauchés à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, leur contrat de travail prévoira une mention expresse relative à l’annualisation du temps de travail.
Article 16.3. Contrat de travail
Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année est écrit et devra préciser :
La période de référence (conformément à l’article 12 du présent accord) ;
La qualification du salarié ;
Les éléments de sa rémunération (lissée conformément à l’article 15.1 du présent accord) ;
La durée du travail moyenne sur l’année ;
Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle contractuelle.
Le contrat de travail à temps partiel sur tout ou partie de l'année ne précise pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Article 16.4. Horaire et durée du travail
Durées maximales et minimales de travail
Il est préalablement rappelé par les parties que les variations de durée du travail ne peuvent pas porter la durée du travail des salariés à temps partiel à la durée annuelle moyenne des salariés à temps plein soit 1607 heures. Il en va de même en cas d’accomplissement d’heures complémentaires. Les durées minimales applicables sont celles issues de l’accord de branche UNIFED du 22 novembre 2013, calculé sur la période d’aménagement du temps de travail prévue par le présent accord, soit 12 mois consécutifs correspondant à l’année civile. Il n’y a pas de durée minimale hebdomadaire.
Modalités de communication de la répartition de la durée et des horaires de travail
La répartition de la durée annuelle de travail ainsi que des horaires de travail des salariés en temps partiel sera déterminée, pour chaque salarié et avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif et nominatif. Ce calendrier annuel indicatif et nominatif est communiqué individuellement à chaque salarié concerné, par écrit remis en main propre contre décharge ou par courriel avec accusé de réception, 15 jours avant le début de la période de référence.
Modalités de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
Les variations d’activité, notamment liées à la charge de travail de chaque salarié, peuvent amener la direction à modifier le calendrier annuel indicatif définit au début de chaque période de référence. Cette modification, qu’elle affecte la répartition de la durée ou des horaires de travail, doit être communiquée individuellement à chaque salarié concerné, par écrit remis en main propre contre décharge ou par courriel avec accusé de réception, 7 jours ouvrés avant sa prise d’effet.
Article 16.5. Heures complémentaires
Il est rappelé que sont considérées comme des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée de travail moyenne sur l’année prévue au contrat. Les heures complémentaires sont décomptées sur la période définie par le présent accord, soit sur 12 mois consécutifs correspondant à l’année civile. Conformément à l’accord de branche du 1er avril 1999 il est possible de réaliser des heures complémentaires jusqu’à 1/3 au-delà de la durée contractuelle de travail. En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accompli au niveau de la durée légale du travail (1607 heures sur l’année). Les heures complémentaires sont payées et majorées dans les conditions légales et conventionnelles.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
Article 17 – Durée
Le présent avenant et l’accord qu’il révise sont conclus pour une durée indéterminée.
Article 18 – Portée
Les parties conviennent que les dispositions du présent accord se substituent à tout accord, dispositions légales et conventionnelles, usages, ou encore engagements unilatéraux antérieurs qui auraient le même objet.
Article 19 – Suivi et révision
Les parties conviennent de se réunir afin de partager l’évaluation de l’application du présent accord un an après sa date d’entrée en vigueur, et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires. En dehors de ce suivi, une procédure de révision peut à tout moment être sollicitée par les partenaires sociaux, conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail. Dans ce cas, toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les article(s) soumis à révision, et notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être réunies en vue de la rédaction du nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou d’un nouvel accord.
Article 20 – Dénonciation
Conformément à l’article L.2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en respectant un délai de préavis de 6 mois. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Article 21 – Formalité de dépôt et de publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction à la DRIEETS via la plateforme légale de dépôt, et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Paris en version papier. Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Article 22 – Date d’effet
Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 27 octobre 2022. Il prendra effet au 1er janvier 2023 après demande de l’agrément prévu par l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles. Fait à Paris, le 27 octobre 2022,