Etabli dans le cadre de l’obligation annuelle de négocier
Entre:
La xxxxx dont le siège social est situé xxxxx, 83xxx xxxx, représentée par Monsieur xxxxx, agissant en qualité de Directeur,
D’une part,
Et
La xx représentée par Monsieur xxxx, agissant en tant que délégué syndical (xxx), d'autre part
D’autre part,
PREAMBULE (conformément à l’article L 2222-3-3 du Code du Travail)
Le présent accord a été conclu suite à l’engagement de la Négociation Annuelle Obligatoire pour 2024 sur les termes mentionnés conformément au Code du travail. Les parties signataires se sont rencontrées à plusieurs reprises, selon le calendrier suivant :
Première Réunion : le xx/xx/2024
Deuxième Réunion : le xx/xx/2024
Troisième Réunion : le xx/x/2024
Quatrième réunion : le xx/xx/2024
Lors de ces réunions, l’ensemble des thématiques devant faire l’objet de la Négociation Annuelle Obligatoire a fait l’objet d’échanges et de discussions entre les parties au présent accord. La direction a indiqué que l’objectif de l’accord est de conclure des mesures qui devront tendre à bénéficier à l’ensemble des salariés.
En conséquence, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la xxxxx. Il prend effet à compter de la date de signature.
II : MESURES SALARIALES
II-a) Montant de la prime de fin d’année
Les montants de la prime de fin d’année sont révisés et seront à compter de l’application du présent accord, les suivants :
Tout le personnel de l’établissement : xxxx € brut/an pour un temps complet et calculé au prorata de la base contractuelle.
Les modifications de la durée contractuelle de travail en cours de période donneront lieu à pondération du montant de la prime de fin d’année. Les compléments d’heures n’étant pas pris en compte dans cette base de référence.
II-b) Traitement des absences pour l’attribution de la prime de fin d’année
Le traitement des absences entrainant un abattement de la prime de fin d’année est défini ainsi :
0 à 7 jours d’absence consécutifs ou non : 100% du montant de la prime
8 à 13 jours d’absence consécutifs ou non : 50% du montant de la prime
14 jours à 20 jours d’absence consécutifs ou non : 25% du montant de la prime.
> 20 jours d’absence consécutifs ou non : pas de prime.
Pour rappel, toutes les absences non légalement assimilées à du temps de travail effectif pour la rémunération sur la période de référence, feront l’objet d’un abattement de la présente prime de fin d’année.
Sont légalement assimilés à du temps de travail effectif pour la rémunération : les congés payés légaux, les heures de délégation, les congés pour formation, les congés d’ancienneté, les journées d’habillage…
II-c) Critère d’ancienneté
La prime de fin d’année versée en novembre nécessite une ancienneté de présence depuis le premier lundi de janvier de l’année N. soit pour le versement de novembre 2024, une présence depuis le 1er janvier 2024.
Il convient d’être :
Présent dans l’effectif de l’établissement au jour de versement de la prime (soit le xx/xx/2024).
Etre présent de façon continue depuis le xx/xx/2024.
II-c) Mise en place d’un bonus pour les salariés ayant 0 jour d’absence sur la période.
Tous les salariés éligibles à la prime de fin d’année et ayant 0 jour d’absence sur la période de référence (01 Novembre 2023 au 31 Octobre de 2024), percevront
un bonus de xxx€ brut en plus de la prime de fin d’année sus citée ; uniquement pour le versement de novembre 2024.
Ce bonus sera versé sur le même mois de paye que la prime de fin d’année sous le libellé «
prime de présentéisme ».
Dans ce même accord NAO 2024, il est prévu que cette prime de présentéisme évolue ensuite pour être calculée et versée au semestre à partir du 1er décembre 2024, le montant et périodicité évoluent. Ainsi : (Nb : la notion d’absentéisme étant la même que celle détaillée dans le point II-b)).
Tous les salariés sont éligibles s’ils ont 0 jour d’absence sur la période de référence (01 Décembre de l’année N-1 au 31 Mai de l’année N). Ils percevront
une prime de présentéisme de xxx€ brut versée sur le mois de Juin de l’année N. L’ancienneté requise est de 11 mois, soit depuis le 1er juillet de l’année N-1.
Pour le versement du second semestre : ancienneté depuis le 1er janvier de l’année N ; période de référence Juin à novembre de l’année N. Ils percevront dès lors
une prime de présentéisme de xxx€ brut versée en décembre de l’année N.
En l’espèce : Versement 1er semestre -Présence depuis le xxxx 2024. -Période de calcul de l’absentéisme : décembre 2024 à Mai 2025 -Versement en juin 2025.
Versement 2nd semestre -Présence depuis le 1er janvier 2025. -Période de calcul de l’absentéisme : Mai 2025 à Novembre 2025 -Versement en Décembre 2025.
III : REGIME JURIDIQUE DE L’ACCORD
III.1 EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet à la date de signature soit le xx/xx/2024.
III.2 DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
III.3 CLAUSES DE SUIVI (ARTICLE L 2222-5-1)
Les parties conviennent de se réunir lors de l’ouverture des NAO des années suivantes pour faire le point sur les incidences de l’application du présent accord.
III.4 ADHESION
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentatifs dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires.
III.5 : INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
III.6 : REVISION DE L’ACCORD
Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, à compter d’un délai d’application de 3 mois. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
III.7 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.
IV : COMMUNICATION DE L'ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord donnera lieu à affichage et sera mis à disposition sur le logiciel de gestion documentaire « xxx ».
V : PUBLICITE, DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR
A l’expiration du délai de 8 jours prévu à l’article L 2232-13 du Code du travail, le présent accord sera conclu en 5 exemplaires originaux, pour l’entreprise, pour les syndicats signataires et pour assurer les formalités de dépôt et de publicité de l’accord.
Le présent Procès-verbal donnera donc lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt :
Dépôt de deux exemplaires à la DIRECCTE du xxx dont une version sur support électronique sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de xxx ;
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.