Accord d'entreprise CNH INDUSTRIAL FRANCE

ACCORD SUR L'AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société CNH INDUSTRIAL FRANCE

Le 25/10/2023



Le Plessis Belleville, Le 25 octobre 2023

Objet : Prise des jours de RTTNOTE A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL

Pour le personnel non-cadre, dont l'organisation est horaire, l'acquisition maximum est de 11 jours. Suite à l'impact de la journée de solidarité la prise de jours de RTT est de 10 jours. Les mois de juillet et août étant réservés aux congés payés, la prise de jours de RTT n'est pas prévue pendant cette période. Les 10 jours de RTT sont répartis à raison de 1 jour par mois sur les 10 autres mois de l'année :



Il s'agit du nombre de jours à prendre chaque mois. La prise des jours se fait en accord avec le supérieur hiérarchique afin d'éviter un absentéisme préjudiciable à l'activité du service.

Pour les cadres autonomes en forfait jours, l'acquisition maximum est de 10 jours. Suite à l'impact de la journée de solidarité la prise de jours de RTT est de 9 jours. Le cadre répartit ses jours de RTT en fonction de sa charge de travail et en accord avec son supérieur hiérarchique.La prise de jours de RTT ne doit pas se faire à la place de la prise des jours de congés payés en période estivale et pendant la 5ème semaine de congés payés, sauf si le salarié a épuisé ses droits à congés payés.Chaque salarié doit prendre, chaque année entre le 1er janvier et le 31 décembre, en sus des jours de RTT, 25 jours ouvrés de congés payés, soit 5 semaines (dans la limite des droits acquis). Cette règle vaut pour les cadres et les non-cadres.


En cas d’impossibilité, il peut placer un certain nombre de jours dans les dispositifs en place dans l’entreprise conçus à cet effet, dans le respect de la règlementation et les limites fixées par lesdits dispositifs.



RAPPEL DE L'ORGANISATION DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

1. RTT du personnel en horaire journéeRappel :Les droits sont de 10 jours par an, plus 1 jour de journée de solidarité.

Ces jours sont proratisés en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année et en fonction de certaines absences.L'acquisition est de 0.833 jour par mois entier.
La prise des jours se fait selon le planning annuel suivant :



  • Il s'agit du nombre de jours à prendre chaque mois
  • La prise des jours se fait en accord avec le supérieur hiérarchique afin d'éviter un absentéisme préjudiciable à l'activité du service

Il est rappelé que la réduction du temps de travail de 10 minutes/jour ne peut dépasser le cadre de la semaine et se cumuler pour acquérir des journées ou ½ journées supplémentaires.Le temps de travail effectif pour l'ensemble du personnel non-cadre est de 36h50 minutes.

Le temps de présence du personnel à la journée est de 37h40 minutes par semaine (incluant le temps de pause mais hors temps de repas).

2. RTT du personnel en équipeLes règles d'acquisition et de prise de jours de RTT sont identiques à celles du personnel en horaire journée.Le temps de travail effectif est le même.En revanche, le temps de présence du personnel en équipe est de 38h30 minutes contre 37h40.La différence correspond à la longueur de la pause en équipe (20 minutes par jour) et en journée (pause convivialité de 10 minutes par jour).

3. RTT des cadres non dirigeantsLes droits à RTT sont de 9 jours par an. Plus 1 jour de journée de solidarité.

L'acquisition est de 0,75 jour par mois entier.Le temps de travail se calcule en jours.Le maximum de jours de travail autorisé est de. 218 jours par an.Du fait de l'autonomie dont disposent les cadres, de leurs responsabilités, des contraintes d'organisation et de l'impossibilité de prévoir des horaires réguliers, la gestion des jours de RTT des cadres ne peut être standardisée.Toutefois, chaque salarié saisit son planning prévisionnel dans l’outil de gestion des temps.

4. CP et RTT


La prise de jours de RTT ne doit pas se faire à la place de la prise des jours de congés payés en période estivale et pendant la 5ème semaine de congés payés, sauf si le salarié a épuisé ses droits à congés payés.Chaque salarié doit prendre, chaque année, la totalité des jours RTT et 25 jours ouvrés de congés payés (dans la limite des droits acquis) entre le 1er janvier et le 31 décembre et ce afin de ne pas dépasser 218 de travail par an.

En cas d’impossibilité, il peut placer un certain nombre de jours dans les dispositifs en place dans l’entreprise conçus à cet effet, dans le respect de la règlementation et les limites fixées par lesdits dispositifs. Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire que vous souhaiteriez obtenir.














LE PLESSIS BELLEVILLE
ACCORD SUR L'AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAILEtablissement du PLESSIS-BELLEVILLE
Entre:La société CNH Industrial - établissement Du Plessis Belleville, représentée par , DRHd'une part,
Et,Le syndicat CFDTreprésenté par


Le syndicat CGT
représenté par

Le syndicat CFE – CGC
Représenté par

d'autre part,

a été conclu ce qui suit:

















CADRE DE L'ACCORD

PREAMBULE

Article I-PORTEE DE L'ACCORD

Article II-DISPOSITIONS DE L'ACCORD2.1. CHAMP D'APPLICATION2.2. DUREE

2.3. DENONCIATION2.4. COMMISSION DE SUIVI

Article III-DUREE DU TRAVAIL3.1. DUREE LEGALE DU TRAVAIL3.2. DUREE EFFECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL

3.3. DUREE DU TRAVAIL AU CENTRE DE DISTRIBUTION DU PLESSIS-BELLEVILLE

Article IV-ORGANISATION DU TRAVAIL4.1. PERSONNEL DONT LE TEMPS DE TRAVAIL FAIT L’OBJET D’UN DECOMPTE EN HEURES.

4.1.1. Rappel des horaires actuels
4.1.2. Temps de présence4.1.3. Règles générales et modalités du décompte des heures annuelles.
4.1.4. Personnel administratif en horaire journée4.1.4.1. Horaire collectif et temps de travail effectif4.1.4.2. Temps de déjeuner
4.1.4.3. Nombre de jours travaillés4.1.4.4. Jours de repos4.1.5. Personnel en équipe (matin, soir, nuit)4.1.6 Personnel en équipe de fin de semaine (VSD)4.1.7. Prise des jours RTT
4.1.8. Temps de casse-croûte4.1.9. Astreinte à domicile
4.1.10. Entrée sortie en cours de la période de référence
4.1.11. La modulation
4.1.11.1. Introduction4.1.11.2. La contrepartie
4.1.11.3. Personnel concerné4.1.11.4. Modalités d'organisation du travail4.1.11.5. Heures supplémentaires4.2. PERSONNEL DONT LE TEMPS DE TRAVAIL FAIT L'OBJET D'UN DECOMPTE SUR UNE BASE FORFAITAIRE4.3. LES CONTRATS PARTICULIERS.4.3.1. Contrat à durée déterminée4.3.2. Intérimaire

Article V-REMUNERATION5.1. MENSUALISATION5.2. AUGMENTATION DU SALAIRE DE BASE

5.3. CONTRIBUTION SALARIALE

Article VI-INCIDENCES SUR JOURS RTT6.1. ACQUISITION DES JOURS RTT

6.2. ABSENCES

Article VII-FORMATION PROFESSIONNELLEArticle VIII EMPLOIArticle IX ALLEGEMENT DES CHARGES SOCIALESArticle X PUBLICITE ET DEPOT


PREAMBULEL'établissement du Plessis-Belleville doit relever des défis majeurs afin de pouvoir assurer sa pérennité et développer sa compétitivité d'ensemble, à l’extérieur comme à l’intérieur du groupe.L'Aménagement/Réduction du Temps de Travail est l'un de ces défis au même titre que la satisfaction de nos clients et de nos collaborateurs.Pour répondre à ces défis, les parties signataires, conscientes du contexte hautement concurrentiel dans lequel évolue l’industrie du matériel agricole et de travaux public, du caractère déterminant, dans ce secteur, de la qualité du service et de la maîtrise des coûts comme facteur clé de réussite, et conscientes par ailleurs de l'impératif de compétitivité intra et extra groupe du site, conviennent, par le présent accord, d'aborder le passage aux 35 heures dans l’objectif de conclure un accord qui puisse concilier les intérêts de la clientèle, de l'établissement et des salariés.Plus précisément, l'aménagement et la réduction des temps de travail ne doivent en aucun cas mettre en péril la pérennité du site et doivent permettre de définir une nouvelle organisation du travail répondant mieux aux contraintes spécifiques de service et de compétitivité interne et externe auxquelles il doit faire face.Dans ce contexte, l'entreprise se montre désireuse de :

  • poser le principe d'une nouvelle organisation du travail fondée sur une meilleure répartition temps de travail effectif / temps de présence / charges de travail / temps personnel, permettant de maintenir ou d'améliorer d'une part les temps de repos et, d'autre part, le service rendu à ses clients et d'optimiser la capacité de production et l'utilisation des équipements.

Article 1-PORTEE DE L'ACCORDLe dispositif mis en œuvre par cet accord et notamment :-la réduction du temps de travail,

-l’aménagement des temps de travail-les compensations accompagnant la réduction et l'aménagement des temps de travailconstitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d'une dénonciation partielle.En conséquence, le présent accord se substitue, par ailleurs, à tous les accords et usages relatifs à la durée et à l’aménagement des temps de travail applicables au sein de l'établissement.

Article II-DISPOSITIONS DE L'ACCORD2.1. CHAMP D'APPLICATIONLes dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des salariés de l’établissement du Plessis-Belleville de la société CNH Industrial France, employés au titre d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée, à l'exclusion des cadres dirigeants au forfait au sens de l'article 4.2. du présent accord.Seront également exclus du présent accord les salariés expatriés ou détachés pour la durée de leur détachement (en France au sein d'une autre Société ou à l’étranger).Le personnel intérimaire fait l'objet d'un point spécifique dans le présent accord (article 4.3).2.2. DUREELe présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024.Il est conclu pour une durée indéterminée.2.3. DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente.
Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


2.4. RENDEZ-VOUS

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article III-DUREE DU TRAVAIL

3.1. DUREE LEGALE DU TRAVAILConformément à l’article L 3121-27 du Code du Travail, la durée légale du travail effectif est fixée à 35h par semaine.La durée maximale du temps de travail est fixée à :-48 h par semaine

- 44h par semaine sur 12 semaines consécutives et 42h par semaine sur 24 semaines consécutives
-10 h par jour, durée portée à 12 h par jour en cas de surcroît temporaire d'activitéLa durée de repos quotidien est fixée à 11h consécutives et à 35 heures continues hebdomadaires.

Toutefois, conformément à l’article L 3131-1 du code du travail, le temps de repos quotidien peut être réduit en cas d’urgence dans le respect des dispositions réglementaires.

3.2. DUREE EFFECTIVE DU TEMPS DE TRAVAILL’article L.3121-1 du Code du Travail présente la définition du temps de travail effectif comme étant « le temps pendant lequel chaque salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».


Cette définition est la référence pour apprécier la durée maximale du temps de travail et pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires et du repos compensateur.Dans ce cadre, sont exclus du temps de travail effectif :-les temps de pause et de casse-croûte-les temps de repas-les temps de trajet domicile/lieu de travail : ce temps n'est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne peut donner lieu à rémunération
-Les temps d'habillage/déshabillage et de douche

3.3. DUREE DU TRAVAIL AU CENTRE DE DISTRIBUTION PIECES DE RECHANGELa répartition de la durée hebdomadaire du travail effectif est appréciée sur l’année conformément à l’article L3121-44 à condition que, sur la période retenue, la durée du temps de travail effectif soit en moyenne de 35 h par semaine.La période retenue commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l'année considérée.Il est bien entendu que le décompte des heures hebdomadaires débute le lundi à 0h et se termine le dimanche à 24h.Article IV-ORGANISATION DU TRAVAILAfin de tenir compte des conditions spécifiques inhérentes à chaque catégorie de personnel présente sur le site à ce jour, les parties signataires sont convenues de distinguer 5 types de population :-Personnel du magasin pièces en horaire de jour + services périphériques qui suivent les activités du magasin-Personnel en équipe

-Personnel administratif
-Personnel Cadre
-Personnel Cadre dirigeant

4.1. PERSONNEL DONT LE TEMPS DE TRAVAIL FAIT L'OBJET D'UN DECOMPTE EN HEURES


Les horaires appliqués jusqu'à l'entrée en vigueur du présent accord sont les suivants :

4.1.1. Rappel des horaires actuels

Référence aux horaires collectifs en vigueur sur site et affichés sur les panneaux direction.

4.1.2. Temps de présenceLes parties signataires conviennent expressément que, en application des dispositions ci-dessus relatives au temps de travail effectif, le temps de présence dans l'entreprise ne saurait être assimilé en totalité au temps de travail effectif.Le temps de présence est en conséquence comptabilisé de la façon suivante

-Pour le personnel en équipe : Temps de travail effectif plus temps de pause casse-croûte-Pour le personnel en journée : Temps de travail effectif plus temps de pause convivialité plus temps de déjeuner.

4.1.3. Règles générales et modalités du décompte des heures annuellesDu 1er janvier au 31 décembre : au plus 1607 heures de travail effectif (heures supplémentaires non comprises).

Les heures travaillées ou assimilées seront cumulées dans un compteur individuel.La Direction se réserve la possibilité de mettre en place la modulation dans les conditions fixées par la réglementation.

4.1.4. Personnel administratif en horaire journée y compris les services périphériques qui suivent les activités du magasin.

Afin de faciliter l'organisation du travail pour le personnel administratif, les parties signataires ont retenu les modalités suivantes :
4.1.4.1. Horaire collectif et temps de travail effectifL'organisation de l'activité dans l'établissement autorise des temps de déplacements à l'intérieur de celui-ci ainsi que des temps de non-travail ne se situant pas par essence dans le cadre du travail commandé. Ces temps ne sont pas a priori mesurables car pris individuellement par chaque salarié et librement à son initiative.De ce fait, il est reconnu à chaque salarié en horaire journée, et de façon continue, une liberté pour vaquer à des occupations personnelles dans le cadre de son temps de convivialité ainsi que la faculté de s'organiser à titre individuel en conséquence.Conscientes de ces motifs, les parties reconnaissent donc à chaque salarié de cette catégorie une certaine latitude dans l’organisation de son temps de travail dans le cadre de l'horaire collectif, et conviennent de ce fait l'institution d'un temps de « convivialité », pris à son initiative et sous contrôle, forfaité à 10 minutes par jour, soit 50 minutes /semaineEn application de l’article L.3121-1 du Code du travail, les parties conviennent expressément que, compte tenu de sa nature décrite ci-dessus, le temps de convivialité est exclu du temps de travail effectif.La réduction du temps de travail pour cette catégorie de personnel s'effectuera donc à la fois par le biais d'une réduction du temps de travail hebdomadaire de 50 minutes, soit 37h40, et par une réduction du nombre de jours travaillés dans l'année à savoir 10 jours de RTT par rapport à une base de 38h30.
4.1.4.2. Temps de déjeunerEn application des dispositions du Code du Travail relatives au temps de déjeuner, les salariés qui ne sont pas en équipe doivent prendre une pause déjeuner, étant entendu que celle-ci est non rémunérée. Elle est fixée à une heure par jour.4.1.4.3. Nombre de jours travaillés228 jours travaillés par an sur une base hebdomadaire de travail effectif de 36h50 (au plus avant heures supplémentaires).4.1.4.4. Jours de reposLa réduction du temps de travail pour le personnel administratif s'effectuera par une réduction du nombre de jours travaillés dans l’année, à savoir 10 jours de RTT par rapport à une base hebdomadaire de 36h50 de travail effectif.

4.1.5. Personnel équipe matin, après midi, nuitOrganisationLe personnel en équipe effectuera 36h50 en moyenne de temps de travail effectif par semaine + 1 h 40 (20 minutes/jour) de pauses casse-croûte rémunérées.Ce temps de travail effectif de 36h50 par semaine permettant de dégager 10 jours de RTT sur l’année.4.1.6. Personnel en équipe de fin de semaine (VSD)Conformément à l’article L.3132-16 du code du travail, des horaires réduits spéciaux de fin de semaine pourront être mis en place à l'initiative de l'employeur. Les modalités d’organisation, de mise en œuvre, les conditions ou encore la rémunération de l’équipe de suppléance sont abordées à l’article 107 de la convention collective nationale de la métallurgie et/ou dans un accord sur le VSD éventuellement en vigueur dans l’établissement.

Ces horaires seront suivis par des salariés faisant déjà partie de l’entreprise ou encore par des salariés recrutés à cet effet, 10 jours de RTT seront également accordés à cette catégorie de personnel.

4.1.7. Prise des jours de RTTLe personnel administratif et en équipe pourra faire part de ses souhaits sachant qu'en aucun cas la prise des jours de RTT ne devra perturber le bon fonctionnement d'un service et générer un taux d'absentéisme trop élevé.

4.1.8. Temps de casse-croûteEn application de la définition du temps de travail ci-dessus, le temps de casse-croûte fixé à 20 minutes n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, les parties convenant expressément de considérer que la rémunération de ce temps de casse-croûte ne lui confère pas la nature de temps de travail effectif. Il est donc confirmé par le présent accord la suppression de l’usage existant antérieurement à l’accord RTT révisé, assimilant pour cette catégorie de salarié le temps de pause casse-croute et le temps de déshabillage a du temps de travail effectif.4.1.9. Astreinte à domicileLes périodes d'astreinte s'entendent comme des périodes durant lesquelles le salarié sans être à la disposition permanente et immédiate de l'entreprise, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, en continuant à pouvoir être joint, afin d'être en mesure d'intervenir pour exécuter une mission au profit de l'entreprise. Les temps d’intervention, incluant les temps de trajet aller-retour du domicile au lieu d’intervention, constituent un temps de travail effectif et sont rémunérés et décomptés comme tel. 


Le temps d’astreinte donne lieu à une indemnisation horaire régie par les négociations annuelles obligatoires.

4.1.10. Entrée/sortie au cours de la période de référenceIl est possible que, pour des raisons volontaires ou non, les salariés ne soient pas présents sur l’intégralité de la période de référence.> Entrée en cours de période

En fonction des droits acquis au cours de l'exercice considéré> Sortie en cours de périodeLes heures créditées dans le compteur individuel au moment du départ pourront donner lieu à paiement

4.1.11. Heures supplémentairesDans l’hypothèse où, quels qu'en soient les motifs, la durée du travail dépasserait au terme de la période de référence, l’horaire hebdomadaire moyen de temps de travail effectif, les heures excédentaires seront traitées comme des heures supplémentaires.


L'intégralité de ces heures supplémentaires effectuées donnera lieu à compensation, sous forme financière ou de repos, qui tiendra compte des majorations légales.Sur ces heures dûment compensées, des heures de repos compensatoire pourront être accordées par la direction en fonction des nécessités de fonctionnement, dans un délai de 12 mois suivant la période de référence hebdomadaire. Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Pour application du présent accord, les parties signataires s'entendent pour appliquer le contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures tel que prévu à l’article 99.4 de la Convention collective nationale de la métallurgie.

4.2. PERSONNEL DONT LE TEMPS DE TRAVAIL FAIT L'OBJET D'UN DECOMPTE SUR UNE BASE FORFAITAIRE


Conformément aux articles L 3121-63 et suivants du code du travail, une convention individuelle de forfait en jours peut être conclue avec :

  • chacun des cadres salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable ;
  • les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La notion d’ « autonomie » est définie à l’article 103.1 de la convention collective nationale applicable.

Salariés dont l’emploi relève d’une classification I Compte tenu du niveau de responsabilités, du large degré d'autonomie et du niveau décisionnel dont ils disposent dans l'exercice de leur mission, les salariés dont l’emploi relève d’une classification I sont exclus de l’accord. > Autres CadresDu fait de l’autonomie dont ils disposent, du champ de leurs responsabilités, des contraintes d'organisation, l’impossibilité de prévoir des heures fixes ou régulières, les salariés dont l’emploi relève d’une classification F, G, H ou les autres salariés autonomes relevant d’une classification inférieure auront un forfait annuel de 218  jours travaillés par an. (Plafond visé à l’article L3121-64 I, 3° du Code du Travail).
La période de décompte correspondant à une période de 12 mois consécutifs.
Conformément à l’article D 3171-10 du Code du travail, le forfait en jours sur l’année s’accompagne d’un contrôle du nombre de journées ou demi-journées travaillées. A cette fin, la Direction établit annuellement un document de contrôle qui fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.


Par ailleurs, dans le respect des dispositions législatives en vigueur, la Direction peut proposer au salarié de renoncer à une partie de ses jours de repos correspondant notamment à des jours de repos « forfait », de repos hebdomadaire ou des jours habituellement chômés dans l’entreprise. Cette renonciation fait l’objet d’un avenant annuel au contrat de travail précisant le nombre de jours de travail supplémentaires auquel conduit cette renonciation. 
En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est au plus égal au nombre de jours visés à l’article L3121-59 du Code du travail, soit 235 jours. En l’application de l’article L 3121-59 du code du travail, la rémunération des jours de travail supplémentaires est majorée de 10%.

Entrée/sortie d'un cadre en cours d’année :
Le nombre de jours travaillés étant de 218  jours par an, cela induit 10 jours de repos sur l'année.
En cas d'entrée/sortie en cours d'année, ce nombre de jours de repos sera calculé prorata temporis.Si au moment du départ le nombre de jours de repos pris est supérieur au nombre de jours de repos de droit, une retenue équivalente sera faite.Si le nombre de jours de repos pris est inférieur au nombre de jours de repos de droit, la différence sera payée au moment du départ.

Evaluation et suivi régulier de la charge de travail :
L’employeur, par le biais du management de proximité, assure l’évaluation et le suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du salarié ayant conclu une convention de forfaits en jours afin de garantir une charge de travail raisonnable, une bonne répartition dans le temps du travail, ainsi que le respect des repos journaliers, hebdomadaires et de la prise des congés. Elle accompagne les salariés afin de les sensibiliser et de les mettre en mesure de veiller effectivement a ce que le travail des salariés soit raisonnablement réparti dans le temps et que la charge de travail permette un respect des jours de repos et de congés.
Entretiens périodiques :
Une fois par an, le salarié bénéficie d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel, sont évoquées :
-l’organisation du travail, la charge de travail
-l’articulation entre la vie personnelle et l’activité professionnelle
-la rémunération du salarié
-les moyens mis en œuvre pour permettre de s’assurer que la charge de travail reste raisonnable




Le droit à la déconnexion :
Le salarié en forfait en jours dispose d’un droit à la déconnexion, conformément à l’article L 2242-17, 7° du Code du Travail. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, au moyen des outils numériques, et de ne pas en faire usage pendant ses temps de repos et de congés.

4.3. CONTRATS PARTICULIERS4.3.1. Contrat à durée déterminéeLe personnel en contrat à durée déterminée est inclus dans le présent accord et, à ce titre, bénéficiera et suivra l'ensemble des règles susmentionnées sur l'organisation et la durée du temps de travail.Dans le cas d'une fin de contrat en cours de période de référence (date de fin normale du contrat) :-si le nombre d'heures effectivement travaillées est supérieur à l'horaire officiel pratiqué : paiement des heures ainsi que des majorations légales.

-si le nombre d'heures effectivement travaillées est inférieur à l'horaire officiel pratiqué : la rémunération sera ajustée en conséquence.

4.3.2. Personnel intérimaireLe personnel intérimaire mis à disposition dans l’établissement du Plessis-Belleville de la société CNH Industrial France, est inclus dans le présent accord et, à ce titre, suit l'organisation du travail et les modalités s'y rapportant.


Entre autres, la durée effective de son temps de travail sera appréciée sur la durée totale du contrat de mise à disposition, sachant que la définition du temps de travail effectif est celle indiquée à l'article 3.2.Les majorations légales pour heures supplémentaires et repos compensateur seront donc rémunérées, le cas échéant, à l’issue du contrat si la durée effective de travail excède 35 heures de travail effectif.

Article V-REMUNERATION5.1. MENSUALISATION-La rémunération de l’ensemble des catégories de personnel est mensualisée.

La rémunération est constituée des appointements mensuels correspondant à la durée hebdomadaire de travail 35 heures - base 151h67.-Complément différentielAfin que la réduction négociée du temps de travail s'effectue sans réduction de la rémunération mensuelle de base brute antérieure, une indemnité compensatrice intitulée Complément Différentiel ARTT sera octroyée.La rémunération brute est décomposée comme suit :-Base rémunération (hebdomadaire de travail effectif): correspondant au paiement des 35 heures
-Prime d'ancienneté (base 35 heures)
-Pause rémunérée (20 minutes par jour): casse-croûte pour le personnel en équipe
Pause rémunérée (10 minutes par jour) temps de convivialité pour le personnel en horaire de journée

5.2. AUGMENTATION DU SALAIRE DE BASELes augmentations de salaire (générales ou individuelles) éventuelles s'effectueront à la fois sur la ligne base mensuelle rémunération et sur la prime d’ancienneté.

Article VI-INCIDENCES SUR JOURS RTT6.1. ACQUISITION DES JOURS RTTPrincipe :Le nombre d'heures hebdomadaire qui vient se porter au crédit d'heures au titre de la récupération RTT correspond au temps de travail effectif réalisé au-delà des 35 heuresLes heures supplémentaires n’ouvrent pas droit à RTT.


Exceptions :N'ouvrent pas droit à crédit d'heures au titre de la RTT, les absences suivantes:-Absences non rémunérées-Formation professionnelle hors plan de formation de l'établissement
-Capital temps Formation-Astreintes-Repos compensateur légal
-Congé individuel de formation-Congé sabbatique
-Congé parental d'éducation-Congé pour création d'entreprise

Article VII-FORMATION PROFESSIONNELLELa Direction renouvelle sa volonté de favoriser l'accès à la formation professionnelle continue pour l’ensemble des catégories de personnel.

Elle considère en effet que la formation est un moyen prioritaire pour adapter les compétences des salariés aux évolutions technique, technologique et organisationnelle des produits et de l'entreprise.Elle doit aussi permettre de développer la polyvalence et donc les passerelles entre métiers et secteurs et être un moyen d'évolution individuelle. Enfin, elle est liée au développement de la productivité et de la compétitivité de l'entreprise.Les temps de formation effectués à la demande exclusive de l'employeur sont considérés comme du temps de travail effectif.Pour rappel, les temps de déplacement éventuels liés à la formation professionnelle ne sont pas considérés comme du temps de travail.

Révisé au Plessis-Belleville, le 25 octobre 2023 en 8 exemplaires



Pour la société CNH INDUSTRIAL France
Madame xxx







Pour le syndicat C.F.D.T
Madame xxx





Pour le syndicat C.F.E – C.G.C
Madame xxx





Pour le syndicat C.G.T
Madame xxx







Mise à jour : 2024-01-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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