Accord d'entreprise COMMUNE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

ACCORD COLLECTIF Régie à autonomie financière des ports de plaisance de Cherbourg-En-Cotentin - bloc2

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société COMMUNE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

Le 19/12/2024


ACCORD COLLECTIF

Régie à autonomie financière des ports de plaisance de Cherbourg-En-Cotentin

Préambule

Le 16 novembre 2023, le Conseil syndical des Ports de Normandie a attribué à la Ville de Cherbourg-en-Cotentin une nouvelle concession d’exploitation pour 15 années à partir du 1er janvier 2024.
Pour mettre en œuvre cette concession, la ville de Cherbourg-en-Cotentin a choisi de créer en décembre 2023 par délibération une régie à autonomie financière prenant effet au 1er janvier 2024. Ce statut particulier impose notamment que les salariés recrutés à partir de cette date relèvent du droit privé. Les agents fonctionnaires actuels des ports de plaisance ont le choix d’opter ou non pour un contrat de droit privé, tout en conservant par ailleurs leur statut de fonctionnaire, comme le statut de la fonction publique territoriale l’autorise.
Pour donner un cadre à l’exercice de leurs missions, la ville de Cherbourg-en-Cotentin privilégie l’adoption d’un accord collectif élaboré en interne, accord découlant de l’application des dispositions du Code du travail et de la Convention Collective des Personnels des Ports de Plaisance.
Destiné aux agents recrutés à compter du 1er janvier 2024 et aux agents du port présents avant cette date qui opteraient pour le détachement sur contrat de droit privé, l’accord combine les dispositions du secteur public avec celles du droit privé.
Pour accompagner cette transition, les organisations syndicales représentatives ont été régulièrement consultées jusqu’à la finalisation de l’accord complet. Les agents et salariés des ports de plaisance de Cherbourg-en-Cotentin sont également informés à titre collectif et individuel.
Au regard de la densité du règlement interne à produire, pour faciliter la compréhension des différentes thématiques qui le composent, et pour disposer rapidement d’un cadre légal pour recruter et gérer les salariés de droit privé, la rédaction de l’accord collectif a été organisée en 3 blocs :
  • Bloc 1 : Conditions d’emploi, rémunération et avantages, carrière, temps de travail et organisation (délibération le 13/11/2024) ;

  • Bloc 2 : Congés et absences, maladie, mutuelle, prévoyance (délibération le 18/12/2024) ;

  • Bloc 3 : Formation, santé et sécurité, dialogue social et actions sociales (délibération le 18/12/2024).

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de signature de chaque bloc.

BLOC 2

TOC \o "1-4" \h \z \u 6 Congés et absences PAGEREF _Toc184632753 \h 4
6.1Congés annuels PAGEREF _Toc184632754 \h 4
6.1.1Droit au congé PAGEREF _Toc184632755 \h 4
6.1.2Période des congés PAGEREF _Toc184632756 \h 4
6.1.3Durée des congés PAGEREF _Toc184632757 \h 4
6.2Autres congés et autorisations d’absence PAGEREF _Toc184632758 \h 4
6.2.1Réduction du temps de travail (RTT) PAGEREF _Toc184632759 \h 4
6.2.2Compte épargne temps PAGEREF _Toc184632760 \h 5
6.2.3Congés de parentalité PAGEREF _Toc184632761 \h 6
6.2.3.1Congé maternité PAGEREF _Toc184632762 \h 6
6.2.3.2Congé paternité PAGEREF _Toc184632763 \h 7
6.2.3.3Congé parental d’éducation PAGEREF _Toc184632764 \h 7
6.2.3.4Congé pour enfant malade : maladie ou accident d’un enfant de moins de 16 ans PAGEREF _Toc184632765 \h 8
6.2.3.5Congé de rentrée scolaire PAGEREF _Toc184632766 \h 8
6.2.3.6Congés annuels supplémentaires rémunérés PAGEREF _Toc184632767 \h 9
6.2.4Absences pour évènements familiaux PAGEREF _Toc184632768 \h 9
6.2.4.1Mariage ou PACS PAGEREF _Toc184632769 \h 9
6.2.4.2Naissance PAGEREF _Toc184632770 \h 9
6.2.4.3Adoption PAGEREF _Toc184632771 \h 9
6.2.4.4Décès PAGEREF _Toc184632772 \h 10
6.2.4.5Survenue d’un handicap ou d’une pathologie chez un enfant PAGEREF _Toc184632773 \h 10
6.2.5Absences pour réserve opérationnelle et service national PAGEREF _Toc184632774 \h 10
6.2.6Congés non rémunérés PAGEREF _Toc184632775 \h 10
7Maladie et protection sociale PAGEREF _Toc184632776 \h 11
7.1Arrêts PAGEREF _Toc184632777 \h 11
7.1.1Arrêt maladie ou accident de trajet PAGEREF _Toc184632778 \h 11
7.1.2Arrêt suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle PAGEREF _Toc184632779 \h 11
7.1.3Congé de maternité PAGEREF _Toc184632780 \h 11
7.2Mutuelle PAGEREF _Toc184632781 \h 11
7.3Prévoyance PAGEREF _Toc184632782 \h 11
7.4Retraite PAGEREF _Toc184632783 \h 13
7.4.1Caisse d’assurance retraite PAGEREF _Toc184632784 \h 13
7.4.2Retraite complémentaire PAGEREF _Toc184632785 \h 13

  • Congés et absences

Congés annuels

Les congés payés sont obligatoires, accordés et indemnisés conformément à la réglementation en vigueur.
Droit au congé
Tout salarié a droit, pour une année de travail effectif, à un congé d’une durée égale à 5 fois la durée effective de travail hebdomadaire.
Période des congés
Par dérogation aux dispositions légales, la période des congés payés annuels s'étend sur les ports de plaisance sur la totalité de l'année, compte tenu de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement des ports pendant les périodes de pointe (notamment période estivale et vacances scolaires), après concertation avec les intéressés. Les critères pris en compte pour fixer l'ordre des départs sont notamment, par priorité :
  • les charges de famille ;
  • le roulement des années précédentes ;
  • les préférences personnelles.
Les époux et salariés liés par PACS travaillant dans le même port peuvent de droit prendre leur congé en même temps.

Les périodes scolaires sont réservées en priorité aux salariés ayant des enfants en âge scolaire.
Durée des congés
Tout salarié a droit, pour une année de travail effectif, à un congé d’une durée égale à 5 fois la durée effective de travail hebdomadaire. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés, soit à concurrence de 5 jours par semaine et 25 jours sur l’année civile.
Aux salariés n’ayant qu’une partie de cette période, il est accordé 2,5 jours de congé par mois de travail effectué dans les conditions fixées par la législation du travail.
Les salariés ont droit à un congé principal de 4 semaines consécutives, plus une 5ème semaine ne pouvant être accolée aux 4 semaines précédentes.
Il est attribué par l'employeur 2 jours de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à 3.
Ce congé supplémentaire est accordé une seule fois dans l'année et s'ajoute au congé normal dont la durée est définie ci-dessus.

Autres congés et autorisations d’absence

Réduction du temps de travail (RTT)
Les jours RTT sont attribués aux salariés effectuant plus de 35h hebdomadaires.
Le nombre de jours RTT est proratisé selon le temps de travail du salarié et du cycle de travail.
Le cas échéant, les jours RTT ainsi proratisés sont arrondis au demi supérieur.
Les jours RTT sont attribués au 1er janvier de chaque année.
Les salariés peuvent fractionner les jours RTT en ½ journée(s) ou en journée(s). Le fractionnement en heures n’est pas possible.
Les salariés doivent obligatoirement avoir soldé les jours RTT au 31 décembre de chaque année. Les jours RTT non pris seront alors perdus, sauf à pouvoir les épargner en fin d’année selon les règles relatives au compte épargne temps.
Les périodes de congé de maternité / paternité génèrent des droits à l’acquisition de jours RTT.
Les jours RTT pourront être reportés à la demande du salarié si celui-ci n’a pas pu les utiliser en raison d’un arrêt maladie, et à condition qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une proratisation en raison de la durée de l’arrêt maladie en question.
La réduction de jours RTT s’applique à tout congé pour raison de santé, selon les conditions suivantes :

Cycle de travail

Nombre de RTT

Nombre de jours d’absence provoquant le retrait d’un jour RTT (nbre de jours travaillés – 228 j / nbre RTT)

35h30
3 RTT
76 jours
36h00
6 RTT
38 jours
37h00
12 RTT
19 jours
37h30
15 RTT
16 jours
38h00
18 RTT
13 jours

Compte épargne temps
Le compte épargne-temps peut permettre aux salariés de capitaliser des jours de repos non pris et/ ou des éléments de salaire afin de bénéficier d'un congé rémunéré ou d'une rémunération immédiate ou différée.
Bénéficiaires
Le compte épargne temps est ouvert à l’ensemble du personnel ayant au moins 12 mois d’ancienneté.
Le compte épargne-temps fonctionne sur la base du volontariat sous réserve de sa mise en place dans la structure par l'employeur. Il ne peut être ouvert que sur l'initiative du salarié qui désire y placer une partie de ses congés et repos et / ou éléments de rémunération. Il peut rester ouvert pendant toute la durée du contrat de travail du salarié, y compris en cas de suspension. Il ne peut être débiteur. En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne-temps sont dus à ses ayants droit au même titre que le versement des salaires arriérés.
Alimentation du compte
Le compte peut être alimenté dans les limites fixées par la loi et par le présent accord par un ou plusieurs des éléments suivants, à l'initiative du salarié :
  • les soldes de congés payés non utilisés, dans la limite de 10 jours par an au titre de la période de référence ;
  • la moitié des jours de repos acquis au titre de l'annualisation du temps de travail ;
  • les jours acquis au titre du repos compensateur de remplacement ;
  • tout ou partie des jours RTT non pris dans la limite de 12 jours ;
  • tout ou partie des jours de congés spéciaux pour événements familiaux ;
  • tout ou partie des jours de congés supplémentaires pour ancienneté ;
  • la prime d’ancienneté ;
  • tout ou partie de la prime de fin d’année.
Le compte épargne temps est plafonné à 60 jours, sauf dispositions règlementaires particulières. Ce plafond est apprécié à la date de l’épargne.
Le droit à épargner est ouvert le 1er décembre de l’année n pour épargner les congés ou jours RTT ou primes précités de l’année n, et ce jusqu’au 15 janvier de l’année n+1.
Indemnisation du congé 
L'indemnité versée au salarié lorsqu'il utilise son compte est calculée en multipliant le nombre d'heures indemnisables par le taux horaire du salaire brut perçu au moment de son utilisation.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L'utilisation de l'intégralité des droits inscrits n'entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant à l'ensemble des droits acquis (à la date de rupture) sur son compte.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le compte et calculée sur la base de sa rémunération le jour du versement.
Les modalités pratiques d’indemnisation des jours CET sont les mêmes que celles appliquées pour les agents de la ville de Cherbourg-en-Cotentin.
Utilisation sous forme monétaire
Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, dans la limite des dispositions légales, de tout ou partie des droits acquis au compte.
Cessation du compte épargne-temps
Le compte épargne-temps prend fin en raison :
  • de la cessation de l'accord l'instituant ;
  • de la rupture du contrat de travail ;
  • de la cessation d'activité de la structure.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le compte et calculée sur la base de sa rémunération le jour du versement.
Cas particulier : compte épargne temps pour un agent fonctionnaire détaché sur contrat de droit privé au sein de la régie
Le compte épargne temps des salariés fonctionnaires détachés sur contrat de droit privé au sein de la régie est conservé pour toute la durée du détachement ; les salariés peuvent alors continuer d’épargner sur le compte épargne temps ouvert avant le détachement sans condition d’ancienneté, mais les règles du présent accord collectif doivent cependant être appliquées.
Congés de parentalité
Congé maternité
Conformément à la législation, la durée du congé maternité est fixée à 16 semaines pour une grossesse simple lorsque la salariée ou son foyer compte moins de 2 enfants. Ces semaines sont réparties à la convenance de l’intéressée entre les périodes prénatales et postnatales dans le respect de la période fixée par le Code du travail, à savoir 6 semaines avant la date présumée de l’accouchement, et 16 semaines après.
Le congé maternité pourra être anticipé de 2 semaines en cas de grossesse pathologique. Elle peut être prolongée de 8 semaines en cas d’état pathologique (réparties selon avis médical entre les périodes prénatales et postnatales).
En cas de grossesse gémellaire, de triplés (ou plus) ou lorsque la salariée ou son foyer assume déjà la charge d’au moins 2 enfants, il convient, pour la durée du congé maternité, de se reporter aux dispositions légales en vigueur.
Le congé maternité est assimilé à du temps de travail effectif conformément aux dispositions législatives et réglementaires. Par ailleurs, celui-ci est également assimilé à des jours de travail effectif pour la détermination des droits à l’ancienneté.
Les intéressées bénéficieront pendant celui-ci d’une réduction d’horaire rémunérée comme temps de travail effectif d’une heure par jour à compter du 4ème mois de grossesse.
De plus, il lui sera accordé en cours de journée un temps de pause à l’intérieur de l’établissement de 20 minutes par jour.
Les consultations prénatales, les séances de préparation à l’accouchement donneront lieu à une demi-journée d’autorisation d’absence rémunérée par séance, sous condition de justificatif.
Les salariées à temps partiel bénéficieront des mêmes droits aux aménagements d’horaires précités.

Ces mesures peuvent évoluer selon les dispositions législatives en vigueur.
Congé paternité
Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 25 jours calendaires ou de 32 jours calendaires en cas de naissances multiples.
Ce congé est composé d'une période de 4 jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance et d'une période de 21 jours calendaires, portée à 28 jours calendaires en cas de naissances multiples.
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail. Les salariés concernés peuvent sous certaines conditions percevoir les indemnités journalières de la sécurité sociale.
Un report est possible en cas d’hospitalisation de l’enfant, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre reçu, au moins un mois à l’avance en précisant le point de départ et la date de retour.
A l’issue de ce congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente. Ce congé est distinct du congé de naissance et les 2 congés peuvent être pris séparément ou à la suite l’un de l’autre.
Ces mesures peuvent évoluer selon les dispositions législatives en vigueur.
Congé parental d’éducation
Conformément à la législation, pendant la période qui suit l’expiration du congé de maternité ou d’adoption, tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale d’une année a le droit :
  • Soit au bénéfice d’un congé parental d’éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ;
  • Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à 16 heures hebdomadaires.
Le congé parental d’éducation et la période d’activité à temps partiel ont une durée initiale d’un an au plus. Ils peuvent être prolongés 2 fois pour prendre fin au plus tard au terme des périodes définies comme suit, quelle que soit la date de leur début.
Le congé parental d'éducation et la période d'activité à temps partiel prennent fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant.
En cas de naissances multiples, le congé parental d'éducation peut être prolongé jusqu'à l'entrée à l'école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d'au moins 3 enfants ou les arrivées simultanées d'au moins 3 enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, il peut être prolongé 5 fois pour prendre fin au plus tard au 6ème anniversaire des enfants.
En cas d'adoption d'un enfant de moins de 3 ans, le congé parental et la période d'activité à temps partiel prennent fin à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant.
Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de 3 ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental et la période d'activité à temps partiel ne peuvent excéder une année à compter de l'arrivée au foyer.
Le salarié informe son employeur du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier soit d'un congé parental d'éducation, soit d'une réduction de sa durée du travail.
Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d'adoption, le salarié informe l'employeur au moins un mois avant le terme de ce congé. Dans le cas contraire, l'information est donnée à l'employeur deux mois au moins avant le début du congé parental d'éducation ou de l'activité à temps partiel.
Lorsque le salarié entend prolonger ou modifier son congé parental d'éducation ou sa période d'activité à temps partiel, il en avertit l'employeur au moins un mois avant le terme initialement prévu et l'informe de son intention soit de transformer le congé parental en activité à temps partiel, soit de transformer l'activité à temps partiel en congé parental.
Toutefois, pendant la période d'activité à temps partiel ou à l'occasion des prolongations de celle-ci, le salarié ne peut pas modifier la durée du travail initialement choisie sauf accord de l'employeur.
La durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté.
Ces mesures peuvent évoluer selon les dispositions législatives en vigueur.

Cas particulier : congé parental d’éducation pour un agent fonctionnaire détaché sur contrat de droit privé au sein de la régie
L’ancienneté pour bénéficier du congé parental d’éducation pour les agents fonctionnaires détachés sur contrat de droit privé est prise en compte dès leur entrée dans la fonction publique territoriale.

Congé pour enfant malade : maladie ou accident d’un enfant de moins de 16 ans
Les salariés bénéficient de 2 demi-journées d'autorisation d'absence payée par an et par enfant malade ou accidenté pour la mère ou le père de famille.

Dans le cas où le père et la mère sont salariés dans la même entreprise, seul l'un d'eux bénéficie du congé pour enfant malade. Ces demi-journées se déduisent des jours non rémunérés pour enfant malade prévus par la législation en vigueur.
Congé de rentrée scolaire
Une demi-journée de congé rémunéré est accordée à la date de la rentrée des classes aux mères et pères de famille d’un ou plusieurs enfants de moins de 10 ans. Dans le cas où le père et la mère sont salariés dans la même entreprise, seul l'un d'eux bénéficie du congé de rentrée scolaire.
Congés annuels supplémentaires rémunérés
Jours de congés supplémentaires pour respecter la durée annuelle de temps de travail établie à 1 594h
Les salariés bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires afin de prendre en compte la durée du temps de travail applicable aux salariés du port de plaisance.
Jours de congés supplémentaires pour ancienneté
Les salariés des ports de plaisance bénéficient en plus du congé principal d'un congé supplémentaire pour ancienneté ainsi fixé :
  • dès la 3ème année d'ancienneté : 1 jour ;
  • dès la 6ème année d'ancienneté : 2 jours ;
  • dès la 12ème année d'ancienneté : 3 jours.
La prise de ces journées de congés se fera dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les jours de congés payés légaux. L'ancienneté se décompte à partir du premier jour d'embauche en contrat à durée indéterminée ou du premier jour en contrat à durée déterminée si celui-ci a précédé l'embauche en durée indéterminée sans interruption entre les contrats successifs.
Congés annuels supplémentaires rémunérés
  • 2 jours de congés annuels supplémentaires rémunérés sont accordés pour la mère ou le père de famille si elle ou il a 1 ou 2 enfants de moins de 18 ans à charge.
  • 4 jours de congés annuels supplémentaires rémunérés sont accordés pour la mère ou le père de famille si elle ou il a plus de 2 enfants de moins de 18 ans à charge.
Dans le cas où le père et la mère sont salariés dans la même entreprise, ils bénéficient l'un et l'autre du congé supplémentaire annuel rémunéré.
Absences pour évènements familiaux
Tout salarié bénéficie sur justification et à l’occasion de certains évènements familiaux d’une autorisation d’absence rémunérée selon le barème ci-dessous :
Mariage ou PACS
  • Mariage ou PACS du salarié : 1 semaine (7 jours calendaires consécutifs) ;
  • Mariage d'un enfant : 2 jours ;
Naissance
À la naissance d'un enfant (ou le premier jour ouvrable suivant la naissance), le père - ou le cas échéant le conjoint, le concubin ou la personne liée à la mère par un pacte civil de solidarité (Pacs) - a droit à un

congé de naissance de 3 jours à prendre immédiatement à la naissance de l'enfant. Contrairement au congé de paternité, il ne peut pas être différé.

Adoption
Tout salarié bénéficie de 3 jours d’absence rémunérée en cas d’adoption d’un enfant.
Le salarié à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption d'une durée de 16 semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer. Ce congé peut précéder de 7 jours consécutifs, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer.
Le congé d'adoption est porté à :
  • 18 semaines lorsque l'adoption porte à trois ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le foyer assume la charge ;
  • 22 semaines en cas d'adoptions multiples.
Le congé d’adoption est non rémunéré par l’employeur et entraîne une suspension du contrat de travail. Ce congé est cumulable avec les 3 jours d’absence autorisée pour adoption.
Décès
Tout salarié bénéficie de jours de congés dans le cas du décès d’un proche (en nombre de jours calendaires consécutifs) :
  • Décès du conjoint : 7 jours ;
  • Décès du père, de la mère, d'un frère ou d'une sœur du salarié : 3 jours ;
  • Décès du père ou de la mère du conjoint ou de la conjointe du salarié : 2 jours ;
  • Décès d'un grand-parent ou d'un petit-enfant du salarié : 1 jour.
  • Décès d’un enfant :
  • Cas général : 12 jours ;
  • Enfant âgé de moins de 25 ans : 14 jours ;
  • Enfant lui-même parent (peu importe l’âge) : 14 jours ;
  • Personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié : 14 jours.
Ces congés, sans condition d'ancienneté, doivent être pris dans un délai de 2 semaines autour de l'événement.
Si ces événements ont lieu durant une absence du salarié de l'entreprise (congés payés, maladie, formation…) ils ne donneront pas lieu à récupération.
Ces jours ouvrables n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Dans le cas du décès d'un membre de sa famille autre que son conjoint, le nombre de jours d'absence autorisée peut être augmenté d'un commun accord entre le salarié, à sa demande, et son employeur, en fonction des circonstances ou du lieu des obsèques, sans que le nombre total de jours d'absence autorisée puisse excéder 1 semaine.
Tous les jours de congés exceptionnels autorisés par l'employeur, s'ils ne sont pas récupérés en accord avec l'employeur, s'imputent sur les congés payés annuels ou sont assimilés à des congés sans rémunération si le salarié n'a plus de droit à congés payés annuels.
Survenue d’un handicap ou d’une pathologie chez un enfant
Un congé de 5 jours est accordé aux salariés pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant.
Absences pour réserve opérationnelle et service national
  • Absence pour réserve opérationnelle : 10 jours
  • Absence journée d'appel à la défense : 1 jour
  • Absences pour les sapeurs-pompiers volontaires : les salariés bénéficieront des dispositions de la convention établie entre la ville et le SDIS50.
Congés non rémunérés
Tout salarié peut obtenir un congé sans rémunération sous réserve d'avoir obtenu l'accord de son employeur sur les dates et la durée du congé demandé. Cette absence a pour effet de suspendre le contrat de travail. Sa durée ne peut être prise en compte pour le calcul des droits liés à l'ancienneté, ni pour celui des droits aux congés payés.
Un congé sans solde peut être pris d'un commun accord entre l'employeur et le salarié dans la limite maximale de 36 mois.

Toutefois, les conditions de fonctionnement de ces congés sont celles prévues par les dispositions légales et réglementaires pour les congés relatifs à la situation des salariés candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat, pour le congé parental d'éducation, pour le congé pour création d'entreprise et pour le congé sabbatique.

Maladie et protection sociale

Arrêts

En cas d'absence quelle qu’en soit la cause, l'employeur doit être averti dans les 24 heures sauf cas de force majeure. En cas de maladie ou d'accident, tout salarié absent doit faire parvenir à son employeur, dans les 48 heures, un certificat médical sauf cas de force majeure.
Arrêt maladie ou accident de trajet
Tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise, en cas d’absence pour maladie non professionnelle ou accident de la vie privée bénéficie d’une indemnité complémentaire à l’indemnité journalière de la Sécurité Sociale, selon les modalités fixées par le Code du travail ou celles prévues par les présentes dispositions lorsqu’elles sont plus avantageuses pour le salarié.
Arrêt suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle
Tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise, en cas d’absence pour accident de travail ou maladie professionnelle bénéficie d’une indemnité complémentaire à l’indemnité journalière de la Sécurité Sociale, selon les modalités fixées par le Code du travail ou celles prévues par les présentes dispositions lorsqu’elles sont plus avantageuses pour le salarié.
Congé de maternité
Pendant toute la durée du congé maternité, la salariée perçoit des indemnités journalières versées par la sécurité sociale garantissant sa rémunération pleine.

Mutuelle

Dans l’attente de mise en place d’un contrat à adhésion obligatoire, les salariés bénéficieront des mesures applicables aux salariés de Cherbourg-en-Cotentin.

Prévoyance

Dans l’attente de mise en place d’un contrat à adhésion obligatoire pour les cadres et facultative pour les non cadres, les salariés bénéficieront des mesures applicables aux salariés de Cherbourg-en-Cotentin.

Afin d'assurer aux salariés et à leurs familles une meilleure couverture des risques incapacité, décès, invalidité et frais de soins de santé, les ports de plaisance sont tenus d’adhérer à un régime de prévoyance auprès d’un organisme de prévoyance. Sauf pour les ports ayant déjà procédé à cette affiliation ou appartenant à un groupe disposant de son propre organisme, ce choix est effectué par l’employeur après consultation des représentants du personnel.

Les contrats de prévoyance souscrits par les ports de plaisance entrant dans le champ d’application du présent accord collectif doivent respecter les garanties minimales ci-après :

Incapacité – décès – invalidité
Sont bénéficiaires tous les salariés du port, cadres et non cadres, justifiant d’une année d’ancienneté.
La somme servant de base au calcul des versements prévus par le contrat est égale au salaire mensuel brut normal du mois précédent l’arrêt de travail (sans tenir compte des primes ou gratifications exceptionnelles versées au cours de ce mois, mais incluant les éléments complémentaires de la rémunération et la prime d’ancienneté), majorée de 1/12ème au titre du 13ème mois.
La cotisation est répartie à raison de 50% à la charge de l’employeur et 50% à la charge du salarié.

Décès ou Invalidité absolue et définitive (IAD) :
  • En cas de décès d’un salarié, un capital égal à 2 années de son salaire de référence est versé en une seule fois aux ayants-droits à la personne désignée définis par le contrat de prévoyance. Ce capital est doublé en cas de décès ou d’IAD consécutifs à un accident.
  • En cas d’invalidité absolue et définitive, le capital est versé au salarié reconnu en état d’invalidité avant l’âge de départ à la retraite et classé en 3ème catégorie par la Sécurité Sociale.

Invalidité permanente totale par suite de maladie ou d’accident (vie privée, vie professionnelle) :
  • Versement d’une rente d’un montant égal à 80% du salaire de référence sous déduction de la rente versée par la Sécurité Sociale.
  • En cas d’invalidité 1ère catégorie (Invalides capables d’exercer une activité rémunérée) ouvrant droit à une rente Sécurité Sociale minorée : 60% du montant de la rente mentionnée ci-dessus.
L’organisme assureur précisera les dates de cessation du versement de la rente.
Il est rappelé que l’article 7 de la convention collective des cadres de 1947 prévoit une cotisation Prévoyance de 1,5%, calculée sur la tranche A du salaire des cadres ; cette cotisation est à la charge de l’employeur.

Frais de soin de santé
Les contrats de prévoyance souscrits par les ports de plaisance doivent comporter des dispositions assurant le remboursement des frais de santé des salariés sur la base du ticket modérateur, assorti d’un dispositif de tiers-payant.

Bénéficiaires
Tous les salariés du port, cadres et non cadres, justifiant d’une année d’ancienneté.
Le contrat souscrit par les ports de plaisance doit comporter une possibilité d’option pour l’adhésion des ayants-droits des salariés.

Garanties
Le régime remboursement des frais de santé permet d’accorder aux salariés le remboursement de frais de santé en complément des prestations de la Sécurité Sociale dans le cadre d’un contrat collectif obligatoire.

Répartition des cotisations
La répartition des cotisations sera faite dans chaque port de plaisance selon ses règles propres sans que la part salariale excède 50% du montant total des cotisations.
Le montant des cotisations doit correspondre au minimum à 1% du plafond mensuel de la Sécurité Sociale.

Survie des contrats antérieurs
Cette obligation ne remet pas en cause les adhésions souscrites antérieurement au présent avenant dès lors qu’elles offrent aux salariés des ports de plaisance des garanties de prévoyance et de frais de santé au moins équivalentes à celles précisées ci-dessus. Cette appréciation doit être faite par garantie et non globalement.

Portabilité
En cas de rupture du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d’assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien des garanties prévoyance et frais de santé.
Ce maintien est fait selon les modalités et dans les conditions prévues par l’Accord National Interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, modifié en dernier lieu par l’avenant n°3 du 18 mai 2009.

Retraite

Caisse d’assurance retraite
Les salariés sont affiliés au régime général de la Sécurité Sociale pour les salariés de l'industrie, du commerce et des services.

Retraite complémentaire
La retraite complémentaire relève de l’Agirc-Arrco pour les salariés de l’industrie, du commerce, des services de l’agriculture.

Retraite complémentaire : Malakoff Humanis.

Les salariés des ports de plaisance seront affiliés à un régime de retraite complémentaire auprès d’une caisse agréée par le ministre en application de l’article 4 du Code de sécurité sociale.
Le taux minimum de cotisation sera de 6%. Les cotisations, quel que soit le taux, seront supportées à raison de 40% par le salarié, et 60% par l’employeur.

Le personnel ayant la qualification de cadre sera affilié à une caisse de retraite des cadres en application de l’accord national sur les cadres du 14 mars 1947.

  • Cas particulier : assurance retraite d’un salarié fonctionnaire détaché sur contrat de droit privé au sein de la régie
  • Les fonctionnaires détachés restent affiliés au régime spécial de la CNRACL, et perçoivent de ce fait une pension de retraite de ce régime.

Ils restent également affiliés au régime additionnel de la fonction publique (RAFP), et perçoivent de ce fait un capital ou une pension de ce régime.














Mise à jour : 2025-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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